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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-151 rect.

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-1. – I. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres.

« Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Dans le cadre de l’application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, seuls les conseillers communautaires représentant les communes concernées prennent part au vote de la délibération afférente.

« III. - Lorsqu’il est fait application du I du présent article dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire.

Objet

L’intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l’exercice de ses compétences et des politiques publiques.

Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement permet aux intercommunalités qui le souhaitent, souvent de grande dimension, d’intervenir dans un domaine de compétences facultatif sur une partie de leur territoire, sans contraindre l’ensemble des communes à procéder à un transfert de compétence. Il adapte en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences.

Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie au transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres, comme le Sénat l’a déjà proposé lors des débats qui ont précédé la loi Engagement et proximité :

1° le conseil communautaire définit une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à la communauté et chaque conseil municipal peut demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;

2° le transfert est ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité de droit commun.

Dans les intercommunalités de grande dimension territoriale ou démographique, cette faculté pourrait faciliter la mise en place de coopérations entre communes sur des territoires infracommunautaires, sans avoir à créer de nouvelles structures (ex : développement de pistes cyclables, création de voies vertes …).

Cela peut aussi concerner des compétences nouvelles à créer sur certains territoires du fait de leurs caractéristiques propres (ex : création de tiers lieux, etc.), sans empêcher les communes de porter leurs propres projets quand elles le souhaitent.