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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-272

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOULOUX et BELIN


ARTICLE 73


Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le défaut de transmission au représentant de l’Etat dans un délai d’un mois suivant leur adoption entraîne la nullité de ces délibérations. »

Objet

En l'état actuel du droit, l'article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales dispose que "les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société."

L'article 73 de présent projet de loi modifie cet article. La non transmission dans le délai imparti de 15 jours précité sera désormais sanctionnée par la nullité de la délibération.

Sanctionner le non-respect de ce délai, relativement court de seulement 15 jours, par la nullité de la délibération est une sanction très lourde qui fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.

Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.