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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-446 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. SAUTAREL, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, TABAROT, MANDELLI, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-7-2.-Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511-2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.» 

Objet

A l’exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d’un comptable public peuvent dans le cadre d’une convention de mandat procéder à l’attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques (articles L. 1611-7 et R. 1611-26-1 du CGCT).

Par ailleurs, l’encaissement des recettes afférentes à certaines formes d’aide (prêt, avance remboursable) ne peut être effectué que par le comptable public de la collectivité. Or dans un contexte de massification d’aides destinées à être versées dans des délais très contraints, le recours aux plateformes de prêt d’honneur, qui disposent de la connaissance du tissu économique et des ressources pour traiter un important volume d’aides, apparaît comme un vecteur de fluidité et de rapidité dans le déploiement des dispositifs d’aides décidés par les régions.

Aussi, le présent amendement ouvre la possibilité aux plateformes de prêts d’honneur de procéder à l’attribution, au paiement des aides économiques mais également à l’encaissement des recettes liées aux aides économiques dans le cadre d’une convention de mandat qui serait conclue, après accord du comptable public, entre la région et la plateforme de prêt d’honneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.