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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-501

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4123-10 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4123-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-11. - I. - Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.Les convocations à la première réunion du conseil régional à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.

II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

III. - Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

IV. - A chaque réunion du conseil régional à distance, il en est fait mention sur la convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

V. - Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.

VI. -  Les dispositions du I à IV sont possibles dans la limite de la moitié des réunions annuelles.

Objet

La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable. Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.