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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-532 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BABARY, LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER et MM. Bernard FOURNIER, CARDOUX, SAURY, GREMILLET, PANUNZI et CADEC


ARTICLE 15


Alinéa 5, après la dernière phrase

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune sont précisés par décret en Conseil d’État.

Objet

Comme l'a reconnu la Cour des Comptes dans un récent rapport de février 2021, la notion de "territoire urbanisé" pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune pose problème dans la mesure où elle n'est définie ni dans la loi, ni dans les directives d'application du 27 mars 2014 et du 9 mai 2017. Ce flou entraine des difficultés d'interprétation pour les services de l'Etat et des différences d'appréciation entre les territoires, chaque préfecture de département utilisant ses propres outils informatiques, sans que les collectivités puissent déterminer de leur côté si elles relèvent ou pas de ce critère d'exemption. En fonction des méthodes utilisées (CLC, OSCOM, érosion dilation), la surface du territoire urbanisé peut connaitre des variations substantielles de l'ordre de 40% pour un même territoire. Aussi, il est proposé que la notion de territoire urbanisé et le mode de calcul utilisé pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune soient précisés par décret en Conseil d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.