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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-579 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BILLON, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :`

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1241-1 est ainsi modifié : après les mots « affectant l’environnement. » est inséré l’alinéa suivant « 4° Valoriser, à des fins publicitaires, les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés au présent chapitre qui appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qui lui sont confiés, sans préjudice de l’exercice de cette mission par les opérateurs de transport jusqu’aux échéances fixées en application de l’article L. 1241-6 et par le gestionnaire d’infrastructure mentionné à l’article L. 2142-3. ».

2° Le 3° de l’article L. 1241-14 est ainsi modifié :

a) au 5°, après le mot « domaine » sont ajoutés les mots « et des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés » ;

b) après le 13° est ajouté l’alinéa suivant : « 14° Les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés à l’article L. 1241-1, que ces biens appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qu’ils lui soient confiés. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à Ile-de-France Mobilités de valoriser les biens affectés au réseau de transport et de percevoir directement des ressources permettant de financer les services de transports publics réguliers de personnes.

En tant qu’autorité organisatrice des mobilités (AOM) sur le territoire francilien, Ile-de-France Mobilités doit optimiser le financement du service public dont elle a la charge. Or, à l’heure actuelle, l’essentiel des recettes publicitaires générées par la valorisation des biens du réseau n’est pas perçu directement par Ile-de-France Mobilités mais par les exploitants qu’elle désigne et entre dans l’équilibre économique des contrats d’exploitation. Outre l’absence d’optimisation des ressources, ce dispositif ne permet pas d’encadrer et de réguler de manière satisfaisante le développement de la publicité dans les espaces du réseau des transports franciliens.

Lors de l’adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite « LOM »), le législateur a décidé de consacrer la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de percevoir, au titre de ses ressources, « les recettes publicitaires de toute nature [générées] dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris », en modifiant le 13° de l’article L. 1241-14 du code des transports. 

Cette précision concernant uniquement le réseau du Grand Paris Express, il pourrait en être déduit à tort que l’AOM n’est pas compétente pour percevoir les autres recettes publicitaires générées par la valorisation du réseau dont elle a la charge en dehors du Grand Paris. En tant qu’établissement public, Ile-de-France Mobilités est en effet soumise au principe de spécialité et ne dispose pas de sa propre compétence. 

Il est donc proposé, par le présent amendement, de confirmer dans le code des transports la compétence de l’AOM pour valoriser les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services de transports publics réguliers de personnes, y compris à des fins publicitaires, et pour percevoir les recettes correspondantes.

A l’instar de toutes les compétences mentionnées à l’article L. 1241-1 du code des transports, la valorisation des biens affectés au service public pourrait être effectuée par IDFM en régie ou par un tiers désigné à cette fin, y compris une filiale mentionnée à l’article L. 1241-5 de ce code.

Cette clarification, en consacrant expressément la compétence d’Ile-de-France Mobilités, permettra progressivement de mieux encadrer et réguler la publicité dans les services publics de transport franciliens. A l’issue de l’ouverture des services à la concurrence aux échéances prévues à l’article L. 1241-6 du code des transports, l’exercice de cette compétence par Île-de-France Mobilités permettra une gestion harmonisée de la publicité sur l’ensemble du réseau de transport francilien.

Cet amendement n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes dès lors que ces recettes entrent déjà dans l’équilibre économique des contrats passés par Ile-de-France Mobilités et qu’il a pour objet d’optimiser les ressources destinées à financer le service public des transports franciliens et de sécuriser la compétence d’Île-de-France Mobilités pour valoriser les biens affectés services publics de transport franciliens ouverts à la concurrence.