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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-604 rect.

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU et BONNECARRÈRE, Mmes DI FOLCO, BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD et BURGOA, Mme SOLLOGOUB, M. CHAIZE, Mmes BERTHET, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. BASCHER, DAUBRESSE, KAROUTCHI et CARDOUX, Mmes JACQUES, CHAUVIN, Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. SAUTAREL, Mmes PLUCHET et DUMONT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER, GENET, Étienne BLANC et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BONHOMME, LEFÈVRE, CHAUVET, Pascal MARTIN et MAUREY, Mme RICHER, MM. PELLEVAT, FAVREAU et SAURY, Mme GUIDEZ, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et SIDO, Mme DEMAS, M. LEVI, Mme LOPEZ et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.« La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre deux ainsi rédigé :

« Titre deux : Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

« Chapitre unique : conférence de dialogue État-collectivités territoriales

« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l'État.

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. » 

II. La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée ;

III. Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21 du code de l’urbanisme, les mots :

« commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat non seulement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, mais également dans celui du projet de loi dit "engagement et proximité" (amendement déposé par Jean-Marie Bockel). Celle-ci a été supprimée par l'Assemblée nationale au seul motif que : « Les dispositions relèvent davantage du projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration, dit "3D", qui devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin du printemps 2021 et qui traitera en particulier des relations entre les collectivités territoriales et l'État » (Assemblée nationale, Rapport n° 2357 par M. Bruno Questel, pp. 187-188). 

Ainsi, il est proposé d'insérer dans le projet de loi "3DS", et plus précisément au Titre VI "Mesures de déconcentration", l’instauration auprès du préfet de département d’une instance composée de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de tout différend sur l’interprétation d’une norme et chargée de contribuer au dialogue État-collectivités.

La création d’une telle instance, à laquelle il conviendrait d’associer les fonctionnaires territoriaux, présenterait l’intérêt de faciliter le dialogue à l’échelon local, mais aussi d’assurer une continuité dans la démarche locale de simplification.

Cet amendement ne crée pas une nouvelle instance puisque la conférence se substitue à l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme de l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme.

Enfin, il est important que souligner que les élus consultés dans le cadre d'une consultation en ligne portant sur leurs attentes en matière d'efficacité de l'action publique (rapport n°640 - p.28) sont favorables à plus de 90% à la proposition de création de l'instance en question. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.