Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-834 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes DEMAS, BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, BONNE, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON, TABAROT et GREMILLET


ARTICLE 49


Alinéa 5, ajouter une troisième phrase ainsi rédigée :

« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situés en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d'accompagner les porteurs de ces structures sans augmenter le poids de leurs charges et ressources, souvent limitées.

En effet, le cahier des charges permettant l'obtention du label impose, parmi les soixante-dix critères, la présence systématique et obligatoire d'au moins deux agents formés à l'accueil du public et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien, au minimum cinq jours par semaine.

Les maisons qui répondent aux autres critères, mais qui ne respectent pas la contrainte de deux agents ETP, ne reçoivent pas le label et risquent de perdre leur financement à partir de la fin 2021, alors qu'elles apportent une réponse adaptée aux besoins des citoyens et permettent de garantir, dans certaines zones reculées, un accès au service public à moins de trente minutes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.