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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-880

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FÉRAUD, KERROUCHE, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2213-25, après les mots « pour des motifs d’environnement » sont insérés les mots « ou de salubrité publique » ;

2° Après l’article L. 2213-25 est inséré un article L. 2213-25-1 ainsi rédigé :

« Pour garantir le bon entretien des chantiers, le maire peut édicter des recommandations de bonnes pratiques en matière de propreté. Il peut, pour des motifs de salubrité publique, prendre les mesures nécessaires définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de donner aux maires les outils nécessaires afin de garantir le bon entretien des chantiers, qui peuvent constituer des foyers importants de désagréments pour les riverains et de nuisances pour l’environnement.

Le maire sera habilité à édicter des recommandations de bonnes pratiques à destination des parties prenantes afin d’accompagner le respect par ces dernières des exigences en matière de propreté des emprises de chantier et de préciser le contrôle effectué.

Les sanctions pénales existantes (contravention au règlement de voirie punie par une contravention de la 1ère classe, article R. 634-2 du code pénal punissant de la contravention de la 4e classe le dépôt ou l’abandon d’ordures) sont, d’une part, insuffisamment dissuasives dans un contexte de multiplication des incivilités, et, d’autre part, inapplicables en raison du principe d’imputabilité stricte des infractions pénales.

Par ailleurs, alors que la jurisprudence relative au champ d’application matériel des dispositions du code de l’environnement en matière de déchets n’est pas certaine, le présent amendement établit sans ambiguïté que le maire peut faire usage de la procédure administrative prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement lorsqu’un chantier est mal entretenu.