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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-886

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l'article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7224-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7224-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7224-10-1. - Par délégation du Président du Conseil exécutif, le président de l’Assemblée de Martinique exécute les actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations de dépenses relatives au fonctionnement de l’assemblée délibérante. »

Objet

La collectivité territoriale de Martinique est issue de la loi du 27 juillet 2011. A la différence de la collectivité de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique n’est pas l’exécutif de la collectivité.

En vertu de l’article L. 7224-9 du code général des collectivités territoriales, cette fonction incombe au président du Conseil exécutif. A ce titre, seul ce dernier a le titre d’ordonnateur des dépenses de la collectivité. Il prescrit également l’exécution des recettes, conformément aux dispositions de l’article L. 7224-10

Dans l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique, un certain nombre d’opérations courantes nécessitent un engagement financier. Il est souhaitable que, par délégation expresse, le président du Conseil exécutif autorise le président de l’Assemblée à engager les sommes nécessaires à ces opérations courantes. Il s’agit d’une délégation de signature, révocable à tout instant, qui ne dégage pas le président du Conseil exécutif de sa responsabilité d’ordonnateur principal de la collectivité.

Le présent amendement complète la loi du 21 juillet 2011, en vue de permettre au président de l’Assemblée de Martinique d’ordonner par délégation les opérations courantes nécessaires au fonctionnement de l’assemblée.