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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-914

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue par l’article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales » ;

II. – Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, », sont insérés les mots : « des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

III. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. »

IV. – 1° Au septième alinéa, les mots : « , au VI de l’article 5219-1, » sont supprimés ;

2° Au même septième alinéa, après les mots : « ou la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code ».

V – Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. » ;

VI. – Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné, des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

I- Exemption du prélèvement des communes bénéficiant de la DSR

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà l’exemption du prélèvement SRU des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine que perçoivent les villes pauvres dès lors qu’elles ont plus de 20 % ou 15 % de logements sociaux selon l’objectif à atteindre.

Mais la loi ne prend pas encore en compte le fait que nombre de communes rurales sont désormais concernées par la loi SRU, notamment du fait des fusions des communes, du rattachement à des EPCI, de l’extension urbaine et de l’accroissement de la population.

Or, certaines de ces communes supportent des charges spécifiques, sont démunies et sont donc éligibles à la dotation de solidarité rurale et méritent d’être exemptées du prélèvement SRU au même titre et dans les mêmes conditions.

Pour mémoire, la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d’une part, des charges qu’ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

II- Dépenses déductibles du prélèvement SRU

Actuellement les communes peuvent déduire un certain nombre de dépenses liées à la construction des logements mais les surcoûts impliqués par l’accueil de nouvelles populations ne sont pas pris en considération alors que ces logements sont exonérés de taxe foncière et que la taxe d’habitation est en voie d’extinction. Il peut s’agir d’écoles, d’équipements culturels ou sportifs.

De même, l’accueil de populations confrontées à des difficultés sociales entraîne des prises en charge spécifiques (CCAS...). Enfin, les travaux de recherche sur la loi SRU montrent combien il est nécessaire de mener des politiques volontaires de mixité sociale pour que la loi SRU produise ses effets en la matière.

L’objet de l’amendement est de faciliter la construction des logements sociaux en prenant en compte les coûts cachés et de faire en sorte que le coût de l’action ne soit pas supérieur au coût de l’inaction, que faire des logements sociaux coûte moins cher que de ne pas en faire.

III- Établissements publics territoriaux sur le territoire de la métropole du grand Paris

Les communes déficitaires peuvent déduire du prélèvement SRU certaines dépenses qui concourent à la construction de logements sociaux mais leur liste limitative ne les prend pas toutes en considération.

L’amendement vise à permettre la déduction des dépenses des communes en faveur du logement social et transitant par l’EPT sur le territoire de la métropole du grand Paris.

L’amendement a également pour but que les mêmes EPT puissent être destinataires du prélèvement SRU.

IV- Contrôle de l’usage du prélèvement par le préfet

L’article 16 du projet de loi prévoit la possibilité pour le préfet de département de prendre des mesures correctives en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme à la loi par les bénéficiaires des fonds issus du prélèvement effectué au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.

L’amendement propose, d’une part, de préciser que les mesures correctrices envisagées portent sur la suspension des versements et leur réallocation à un autre bénéficiaire et, d’autre part, d’encadrer cette procédure de suspension des prélèvements : mise en place d’une procédure contradictoire entre le préfet et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, définition de la durée de la suspension et encadrement des montants. Pour rappel, les prélèvements réalisés au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont déterminés par arrêté annuel de prélèvement et opérés par neuvième de mars à novembre. La durée de la suspension ne saurait excéder douze mois ni correspondre à un montant supérieur au montant des sommes ayant fait l’objet d’une utilisation non conforme à la loi.