Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-947

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 63


Alinéa 6 à 11

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz. »

« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l’article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. »

« Art. L. 432-18. – Au 1er août 2023, et en l’absence de notification ou de revendication prévues au  1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires de immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026. »

« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations. »

« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.

« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations. »

« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »

Objet

Tout en conservant les apports rédactionnels prévus par le présent article, le présent amendement réintroduit les dispositions adoptées par l’Assemblée et le Sénat, dans le cadre du projet de loi « ASAP » ; les modifications portent sur :

-       la faculté pour un propriétaire ou un copropriétaire de notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert des canalisations avant le 31 juillet 2023 ;

-       l’absence d’opposition ou de contrepartie pour ce gestionnaire de réseau dans le cadre de ces transferts ;

-       le ciblage de la prise en charge de ces transferts par le tarif d’utilisation du réseau public de distribution de gaz.

Ce faisant, le présent amendement prévoit, de surcroît, une codification et un calendrier plus lisibles et plus cohérents.