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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(n° 592 (2020-2021) )

N° COM-16

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GARNIER, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié,

par les mots :

Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire

2° Remplacer les mots :

à l'article

par les mots :

aux articles

3° Après la référence :

L. 5422-1

insérer les mots :

et L. 5424-25

4° Après le mot :

maritime

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L'article 2 prévoit l’obligation de versement des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou le cotitulaire.

L'intention de la mesure est louable : il s'agit de renforcer l'autonomie financière des femmes victimes de violence. Toutefois, elle a pour impact concret d'obliger les bénéficiaires à bénéficier d’un compte bancaire ou postal. Elle pourrait donc avoir des effets de bord défavorables aux plus démunis.

En l'état actuel du droit, la Cour de cassation a établi que le versement de prestations sociales ne peut pas être conditionné à la possession d'un compte bancaire. Le versement des prestations est de droit dès lors que les conditions d'affiliation sont réunies.

Cet amendement propose de ne pas fermer la porte à cette possibilité, fût-elle marginale, et de prévoir que les prestations sociales visées ne peuvent pas être versées à un compte dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire.

En outre, il ajoute l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) à la liste des prestations concernées.