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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-101

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 21


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de la profession

par les mots :

habilitée de chaque profession

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Objet

L’article 21 du projet de loi crée une procédure pré-disciplinaire applicable aux officiers ministériels.

Le présent amendement propose de compléter les garanties du dispositif en instaurant un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure.