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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-102

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2, première phrase

À la fin, après le mot :

conciliation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

ou de

par les mots :

ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de

Objet

L’article 22 du projet de loi harmonise le traitement des réclamations formées à l’encontre des officiers ministériels auprès des autorités de chaque profession, qui feraient l’objet d’un accusé de réception puis d’une conciliation. Le tiers réclamant pourrait également saisir directement la juridiction disciplinaire après une tentative préalable de conciliation.

Outre une amélioration rédactionnelle, le présent amendement tend à clarifier l’issue de cette procédure, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation. Ainsi, le réclamant pourrait saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d’inaction de l'autorité de la profession, d’échec de la conciliation ou d’absence de poursuite disciplinaire.