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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-31

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER


ARTICLE 3


Alinéa 14 à 19

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, lors d’une perquisition, de la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui a lieu la perquisition. Cette mesure introduite en première lecture à l’Assemblée nationale tend à alourdir la procédure pénale alors même qu’une simplification de la procédure pénale était annoncée comme un impératif par le Président de la République et rappelée comme une priorité par le Premier Ministre en ouverture du Beauvau de la Sécurité.

Outre le fait qu’aucun de nos voisins européens, à l’exception de la Suisse, n’a mis en place une telle complexification de la procédure pour les enquêteurs, cet amendement a été mal perçu par les policiers, y voyant là une défiance à leur endroit, générant incompréhension et colère. Si la perquisition reste un acte attentatoire aux libertés individuelles, elle est déjà à ce jour très encadrée par la loi (articles 5§ et s., article 76, articles 81, articles 151 et s. du CPP).

L’application de cet amendement serait à n’en pas douter un frein supplémentaire à l’enquête notamment dans des affaires sensibles comme les violences conjugales et intrafamiliales, désormais déclarées priorité nationale. Le délai de la garde à vue n’étant pas extensible, la perte de temps supplémentaire pour une perquisition viendrait fortement impacter l’efficience des services d’investigation.
Si à cette heure, le texte n’impose pas d’attendre l’avocat pour débuter la perquisition, les enquêteurs s’inquiètent d’ores et déjà de la pratique. En effet, à n’en pas douter, l’avocat reviendra sur tout ce qui a pu se dérouler en son absence, sur la pertinence des pièces, documents ou objets saisis.
Les enquêteurs redoutent déjà les contentieux et incidents qui naîtront immanquablement lors de la perquisition, qu’ils soient à dessein ou non.

Au-delà du coût de cette mesure et son impact sur la disponibilité et l’opérationnalité des avocats, il est certain que l’ajout d’un article 57-2 ne viendrait qu’intensifier la charge mentale de l’enquêteur, et accentuer le manque de temps dont il dispose pour les procès-verbaux de fond (auditions, confrontation, recherches diverses...). L’Officier de Police Judiciaire va perdre la course contre la montre qui lui est imposée, et ce sera in fine au détriment des victimes.

Au vu de tous ces éléments, il est à déplorer qu’aucune étude d’impact préalable ne vienne en amont estimer les effets sur l’enquête.