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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-34

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


I. Après l'article 18 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. L’article L-151 A du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci. Il peut en outre obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un coffre-fort est loué par le débiteur.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, sa date et lieu de naissance, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

II.  L’article L-152-1 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, son lieu et date de naissance, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

III. L’article L-152-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, leurs dates d’ouverture et de clôture, leur numéro d’identification, et si un ou plusieurs coffres-forts sont loués par le débiteur à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel."

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Actuellement, et depuis la loi du 22 décembre 2010, les huissiers de justice ont accès à certaines informations contenues dans FICOBA, afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les justiciables détiennent les comptes bancaires.

Depuis le 1er avril, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or, les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet dans la plupart des cas d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires pour lequel il existe un taux de rejet important en raison de difficultés rencontrées par les huissiers au moment de la réaliser de la saisie (par exemple en cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie du nom).

Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement propose d’enrichir le champ d’informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu’ils interrogent FICOBA, en y ajoutant notamment les dates d’ouverture et de clôture des comptes (pour identifier les comptes actifs), les numéros des comptes (IBAN), mais également de leur permettre d'obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l’administration fiscale pour améliorer l’efficacité de la procédure.