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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-75

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 4 à 7 par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « du ressort de la cour d’appel. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Objet

L’Assemblée nationale a modifié l’article 249 du code de procédure pénale relatif à la composition de la cour d’assises afin de permettre la désignation des juges des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises (et pas uniquement ceux du tribunal du siège de la cour d’assises), ainsi que la désignation de magistrats exerçant à titre temporaire.

Le présent amendement propose d'introduire plus de souplesse en permettant la désignation de juges de tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Il précise également que les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) ne peuvent être désigné que dans les cours d’assises statuant en premier ressort, ces magistrats ne pouvant siéger en appel.