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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-101

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui étend les pouvoirs d’acquisition et de substitution des SAFER vis-à-vis des parts et actions de sociétés.

Au titre du texte, il serait possible pour une SAFER de devenir actionnaire ou associé minoritaire ou majoritaire de toute société « détenant en propriété ou en jouissance des biens à usage ou vocation agricole, ou détenant des droits sur de telles sociétés ».

Dans l’objectif de lutte contre l’accaparement et la concentration, les dispositions en vigueur permettent déjà d’acquérir des parts des sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ». Sont donc déjà couvertes, entre autres, les groupements fonciers agricoles ou ruraux ; d’autres types de sociétés détenant du foncier agricole ; et toutes les sociétés exploitantes. À l’inverse, la rédaction proposée permettrait d’intervenir dans toute société dont l’objet n’est pas agricole, mais qui détiendrait incidemment une faible surface de terres anciennement agricoles (le critère n’étant pas uniquement l’usage agricole mais aussi la vocation agricole). Cet élargissement apparaît disproportionné au vu de l’objectif et du ciblage affiché par la proposition de loi.

D’autre part, l’article autorise les SAFER à agir par substitution dans le cas de cessions de parts de société. La substitution est un mécanisme efficace dans le cas des ventes directes de terrains agricoles : la SAFER peut bénéficier de la promesse de vente du propriétaire, puis installer un attributaire exploitant sur le terrain qui lui est rétrocédé.

Une telle substitution n’est pas appropriée dans le cas des parts de société : il n’est pas souhaitable que les associés existants se voient imposer un nouvel associé choisi par la SAFER, sans qu’ils ne puissent exprimer leur accord sur ce processus. Une cession en bloc d’un terrain n’est pas équivalente à l’entrée d’un nouvel associé dans une société déjà constituée. Pour le bon fonctionnement de l’exploitation, les associés doivent choisir volontairement de travailler ensemble.

D’ailleurs, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a fait droit, dans sa décision sur la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles, aux arguments des parlementaires qui avaient mis en avant ce même motif : le fait que les associés se voient imposer la présence de l’attributaire choisi par la SAFER dans le cadre de la rétrocession. La loi prévoyait l’extension du droit de préemption des SAFER aux parts de sociétés : le Conseil a censuré cette disposition, jugeant problématique le fait que la SAFER ne soit pas nécessairement actionnaire majoritaire des sociétés visées et donc ne puisse agir conformément à l’objectif annoncé, constituant ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le présent article.