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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-12 rect.

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON, CADEC et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE et MM. BELIN, GENET, BONHOMME et Étienne BLANC


ARTICLE 1ER


Alinéa 37, première phrase

Après les mots :  

l’article L. 333-5 

Insérer les mots : 

et de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code 

 

Objet

L’alinéa 37 de l’article 1er de la présente proposition de loi (PPL) décrit la procédure au terme de laquelle, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération (de prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole), soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés.  

Il est, ainsi, prévu que l’autorité administrative rendra sa décision après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) rendu selon des modalités fixées par décret.  

Afin de renforcer la portée des décisions prises par le Préfet, le présent amendement vise à prévoir aussi la consultation, par l’autorité administrative, de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole.  

La Commission départementale d’orientation agricole est instituée par l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. Il apparaît donc cohérent de prévoir sa consultation dans le nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole créé par la présente PPL.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.