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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-65

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :

« ...° Ont notamment accès, pour l’exercice de leurs missions de service public, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour but de prévoir la fourniture d’accès à des bases de données nominatives : le casier viticole informatisé (CVI) et le registre parcellaire graphique (RPG, niveau 2 / 2+) ; il s’agit d’une nécessité pour l’exercice des missions des Safer et le traitement des opérations foncières.

Le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les Safer ont aujourd’hui accès dans le cadre de leurs missions de service public sont assurés dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région, et opérés sous le contrôle de l’administration (notamment, par les commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère des finances).

Il est donc proposé de modifier l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux Safer, d’avoir accès, de manière pérenne, à de nouvelles données nominatives, en prévoyant, pour l’encadrer strictement, que cet accès se fera dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités publiques qui les détiennent, à savoir l’Agence de Service et de Paiement pour le RPG (niveau 2 / 2+) et les douanes pour le CVI. Il est également renvoyé à un décret pour apporter, en tant que de besoin, des précisions nécessaires sur les modalités d’accès à ces données.