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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-93

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 34

Après les mots :

peut proposer

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5, des engagements de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération. Ces engagements peuvent conduire :

II.- Alinéa 35

1° Après le chiffre :

Insérer les mots :

Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle est détenteur de biens immobiliers à usage ou vocation agricole,

2° Après les mots :

vendre

supprimer les mots :

ou à donner à bail rural à long terme

III.- Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle détient, à libérer afin de donner à bail rural à long terme une surface à un agriculteur dans les conditions mentionnées au 1° ;

IV.- Alinéa 36

Après le chiffre :

Insérer les mots :

Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole,

V.- Après l’alinéa 38

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.

« L’autorité administrative ne peut imposer dans le cadre d’engagements au titre du présent V qu’il soit mis fin avant son échéance prévue à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés audit premier alinéa, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.

« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un agriculteur non associé, qu’un autre agriculteur se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.

Objet

Cet amendement modifie les dispositions relatives aux mesures compensatoires pouvant être proposées par les parties à l’opération afin d’obtenir l’autorisation préfectorale, afin d’assurer l’équilibre constitutionnel du dispositif.

La rédaction issue de l’Assemblée nationale est peu claire et pose plusieurs problèmes significatifs de fond :

- Il n’est pas précisé si le dialogue autour des mesures compensatoires intervient entre les parties et l’autorité préfectorale, ou entre les parties et la SAFER. Le préfet étant l’autorité décisionnaire sur les demandes d’autorisation, il convient de prévoir que l’échange autour des conditions fixées à l’opération se fait avec le préfet ;

- De surcroît, la rédaction impose que toute mesure compensatoire se fasse impérativement par l’intermédiaire de la SAFER, par la « conclusion au bénéfice de la SAFER » d’une promesse de vente ou de location au profit d’un attributaire. Cette obligation apparaît disproportionnée, dès lors que certains de ces remèdes visant à lutter contre la concentration pourraient être mis en œuvre par le biais de cessions amiables sans l’intervention commerciale de la SAFER. Elle aurait pour effet de donner un monopole à la SAFER sur l’ensemble de ces opérations ;

- L’application des différents types de mesures compensatoires – vente de terres, mise à bail à d’autres bénéficiaires, libération d’exploitations – aux différentes situations n’est pas explicitée. Cela est problématique dès lors que cela semblerait pouvoir impliquer la rupture de baux en cours : en l’état de la rédaction, le préfet pourrait ainsi ordonner la fin d’un bail consenti par une société propriétaire de terres à un fermier non partie à l’opération, au bénéfice d’un autre fermier : or, ce remplacement d’exploitant ne contribuerait aucunement à la lutte contre l’accaparement foncier. De même, cela pourrait mettre en péril certains contrats déjà conclus, tels que les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques).

- Elle suggère que les mesures doivent « remédier aux effets de l’opération » : il convient de préciser qu’il s’agit de bien de lever les motifs s’opposant à l’opération au regard des objectifs de lutte contre l’accaparement et la concentration ; et non d’annuler tous les effets de l’opération ;

- Enfin, la rédaction ne prend pas en compte l’effet éventuel des mesures compensatoires sur le modèle économique de l’exploitation. Une forme de démembrement des sociétés d’exploitation, ou la cession de certaines terres parmi les plus productives pourrait porter préjudice à l’exploitation, à rebours de l’objectif de consolidation économique.

L’amendement précise donc la finalité des mesures compensatoires et leur application. En particulier, il précise qu’il ne pourra être mis fin à un bail ou autre contrat en cours avant son terme prévu. Il ne pourra pas non plus être imposé de substituer un fermier par un autre, dans le cas où la société concernée n’exploite pas elle-même ses terres. Le préfet ne pourra imposer des mesures compensatoires ayant pour effet de mettre en péril la viabilité économique des exploitations. Enfin, l’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires est supprimée.