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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-99

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4-1.- Par exception, les dispositions du II de l’article L. 141-1 ne sont pas applicables aux biens immobiliers détenus par des sociétés, aux exploitations des sociétés ou aux actions et parts des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation en application de l’article L. 333-3 et ayant été instruite par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Elles ne sont pas non plus applicables aux biens, exploitations ou actions et parts des bénéficiaires desdites prises de contrôle. Le présent alinéa est applicable pour une durée de neuf ans à compter de la décision de l’autorité administrative mentionnée au V dudit article L. 333-3.

Objet

Cet amendement vise à limiter le risque de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte

Au titre de la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, les SAFER pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation, et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. La même entité ne saurait proposer au préfet de refuser des opérations de cessions de parts sociétaires, tout en acquérant elle-même ces parts de société puis en les rétrocédant à un tiers en percevant une commission. Elle ne saurait non plus recommander – même de manière informelle - des mesures compensatoires consistant en la cession à son profit de terres ou d’exploitations, qu’elle va ensuite rétrocéder commercialement.

Sans remettre en cause les missions d’intérêt général des SAFER en matière de régulation du marché du foncier agricole, il apparaît nécessaire de bien encadrer le dispositif proposé, qui apporte un nouvel élargissement conséquent aux pouvoirs exorbitants au droit commun des SAFER.

Pour assurer une meilleure séparation entre les activités de régulation des SAFER et leurs activités commerciales, l’amendement prévoit qu’elles ne pourront pas intervenir directement (par acquisition de terres, de parts sociétaires, par rétrocession ou par substitution) sur les biens de sociétés dont elles ont instruit les demandes d’autorisation.

Afin de ne pas bloquer leur capacité de régulation et de prendre en compte les évolutions du marché, cette interdiction est limitée à une durée de neuf ans (qui correspond à la durée minimale d’un bail rural). Dans l’intervalle, ce seront les mesures compensatoires ordonnées par le préfet qui serviront d’outil de régulation des activités de ces sociétés en matière de foncier agricole.