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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-43 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme VERMEILLET, MM. KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1-…. - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, de menace, d'injure, de diffamation ou d'outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses noms et prénoms dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d'instruction sur proposition du responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses noms et prénoms au cours des audiences publiques.

« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux noms et prénoms de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des noms et prénoms d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les noms et prénoms du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers de déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes d’agression. Cet anonymat garantit une sécurité supplémentaire en ne permettant pas aux sapeurs-pompiers d’être identifiés ultérieurement par les individus impliqués directement ou indirectement dans ces agressions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.