Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-1

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ;

3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »

Objet

Corrigeant une malfaçon de la loi PACTE, la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vise à rétablir l'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes. Cela paraît tout à fait opportun, afin d’éviter, comme le relève l’exposé des motifs, un « tarissement du vivier des juges ». Selon les estimations du Gouvernement et de la Conférence générale des juges consulaires de France, entre 450 et 500 des 793 juges consulaires dont le mandat arrive à échéance en 2021 (sur un total de 3 357 juges consulaires en exercice) seraient inéligibles si la proposition de loi n’était pas adoptée. Il serait extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés, parmi lesquels est souvent choisi le président du tribunal.

Au-delà des juges en exercice, il paraît souhaitable de rétablir également l’éligibilité des anciens juges, qui représenteraient une cinquantaine de juges aujourd'hui en fonctions.

Le présent amendement rend éligibles, de manière générale, les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce, dans quelque juridiction qu'ils aient exercé. Néanmoins, les anciens juges ne seraient éligibles qu’à la condition d’avoir exercé leurs fonctions pendant au moins six années et de n’avoir pas été réputés démissionnaires, ce qui est cohérent avec les conditions qui leur sont imposées pour être électeurs.

Pour être éligibles, les juges et anciens juges devraient remplir les conditions imposées aux autres candidats (nationalité, absence de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cours, absence de sanctions personnelles prévues au titre de la législation sur l’insolvabilité des entreprises...), à l’exception de celle tenant à l’inscription sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 723-6 du code de commerce, qui définit les modalités de dépôt et d'enregistrement des candidatures ; or les conditions d'éligibilité à des fonctions juridictionnelles relèvent, en tant que règles constitutives d'un ordre de juridiction, du domaine législatif.

Les mêmes personnes devraient enfin être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.

Par ailleurs, l'amendement vise à rétablir l’inéligibilité aux fonctions de juge consulaire :

- des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

- des personnes frappées d'une peine complémentaire d'interdiction prévue à l'article 131-27 du code pénal, ou prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;

- ainsi que des personnes condamnées aux sanctions civiles susceptibles de frapper les dirigeants d’entreprises insolvables, prévues par des législations étrangères équivalentes à la législation française.

Ces motifs d'inéligibilité découlaient, jusqu'à la loi PACTE, du renvoi aux conditions imposées à l'article L. 713-7 du code de commerce pour être électeur aux élections des délégués consulaires. (N.B. En l'état du droit, les deux premières inéligibilités résultent du renvoi, à l'article R. 723-6 du même code, aux conditions imposées par la loi pour être électeur. Pour les raisons déjà exposées, il apparaît nécessaire de les élever au rang législatif. La deuxième inéligibilité, ainsi que la troisième, ne s'appliquent aujourd'hui légalement qu'aux commerçants, par le jeu du renvoi aux conditions fixées à l'article L. 713-3 du même code pour être inscrit sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie.)






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-2

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est remplacé par les mots : « , successifs ou non, ».

Objet

Jusqu’en 2016, les juges consulaires ayant effectué quatre mandats successifs dans un même tribunal devaient observer un « délai de viduité » d’un an avant d’y être élus à nouveau (« Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an », ancien article L. 723-7 du code de commerce) 

Afin de limiter la professionnalisation de ces fonctions judiciaires qui, en principe, doivent être exercées par des personnes appartenant au monde de l’entreprise, et pour assurer le renouvellement des juges, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a entendu limiter strictement à quatre le nombre de mandats dans un même tribunal. Elle a donc prévu que « Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. »

Réintroduisant un peu plus de souplesse, la loi PACTE du 22 mai 2019 a relevé à cinq le nombre de mandats.

Toutefois, la réforme a été privée d’effet par une interprétation du Conseil d’État, selon laquelle cette inéligibilité ne s’applique que si les cinq mandats ont été continus (CE, 10 juillet 2020, n° 436954).

Le présent amendement y remédie.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-3

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;

2° L'article L. 723-2 est ainsi modifiée :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »

b) Le 4° est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;

- le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires, remodelé par la loi PACTE du 22 mai 2019.

1° S'agissant des anciens juges du tribunal :

Par un décret du 11 février 2021, le Gouvernement a resserré les conditions dans lesquelles les anciens membres du tribunal peuvent, dans chaque tribunal, participer à l’élection des juges consulaires, en précisant :

- qu’a seul la qualité d’ancien membre du tribunal le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire ;

- qu’une même personne ne peut, en tant qu’ancien juge, être inscrite sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce (article R. 723-2 du code de commerce).

Sur le fond, il paraît opportun de fixer un temps d’exercice minimal des fonctions juridictionnelles pour pouvoir participer, en qualité d’ancien membre du tribunal, à l’élection de ses juges. Il n’est pas non plus illégitime de retirer l’électorat aux anciens juges réputés démissionnaires, comme c’est déjà le cas pour ceux qui ont été déchus de leur mandat à titre disciplinaire.

Néanmoins, la loi ne prévoit rien de tel, puisque l’article L. 723-1 du code de commerce se contente de mentionner les « anciens membres du tribunal » en tant que membres du collège électoral. Dès lors, la légalité de ces dispositions réglementaires est sujette à caution.

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de les élever au rang législatif.

2° S'agissant de la privation de capacité électorale liée à la sanction disciplinaire de déchéance :

L’article L. 723-2 du code de commerce exclut du corps électoral les personnes « déchues de leurs fonctions ou de leur mandat ».

En pratique, cette disposition vise à priver de l’électorat les anciens juges consulaires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de déchéance. Or celle-ci est assortie d’une inéligibilité qui peut être temporaire ou définitive. Il n’est pas cohérent qu’une personne redevenue éligible reste privée définitivement de l’électorat. Le présent amendement corrige cette incohérence.

Par ailleurs, l’ajout par la loi PACTE d’une référence à la déchéance d’un « mandat » semble dépourvu de portée.  S’il s’agissait de viser les membres élus des chambres consulaires qui auraient été déchus, l’intention est satisfaite, puisqu’il faut être membre en exercice pour pouvoir participer à l’élection des juges consulaires, en application de l’article L. 723-1 du code de commerce. Par ailleurs, ni la loi, ni le règlement ne fixent le régime disciplinaire des membres élus des chambres consulaires ni ne prévoient de sanction de déchéance. Il est donc proposé de supprimer cette référence.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-4

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

Selon le calendrier établi par la loi PACTE du 22 mai 2019, les premières élections de juges consulaires par le nouveau collège électoral – composé non plus de délégués consulaires mais des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, en plus des juges en exercice et anciens juges du tribunal – devaient avoir lieu en octobre 2022. En effet, la réforme devait entrer en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016, soit le 2 novembre 2021, après les élections de 2021.

Afin de laisser le temps nécessaire à l’adoption de la proposition de loi aujourd’hui en discussion, le décret n° 2021-1046 du 6 août 2021 a reporté cette année les élections de plusieurs semaines. Elles se tiendront du 22 novembre au 5 décembre 2021.

De ce fait, si la loi n’est pas modifiée, c’est le nouveau collège électoral qui sera appelé à participer aux élections de 2021.

Or rien n’est prévu à cet effet. Le renouvellement général des membres des chambres consulaires, qui seraient désormais appelés à participer à l’élection des juges consulaires, doit avoir lieu quelques semaines seulement avant cette élection. En cas de contentieux électoral, les recours seraient vraisemblablement encore pendants. Ce calendrier rendrait impossible l'établissement des listes électorales pour l’élection des juges consulaires dans des conditions satisfaisantes. D’ailleurs, le Guide pratique pour l’organisation de l’élection des juges des tribunaux de commerce pour l’année 2021, publié le 23 août dernier par le ministère de la justice, part du principe que l’élection aura lieu selon les anciennes règles, avec les délégués consulaires élus en 2016.

Il est donc indispensable de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016, ce qui aura également pour effet de reporter au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de la loi PACTE modifiant la composition du collège électoral pour l’élection des juges consulaires.