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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-39 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Cinq jours au plus tard après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire ou de son rétablissement, un débat qui peut être suivi d'un vote à la demande du Gouvernement, est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat au cours duquel le Gouvernement précise ses objectifs.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement au plus tôt en cas de catastrophe sanitaire conduisant le Gouvernement à décréter ou rétablir l’état d’urgence sanitaire. Dans cette situation la place du Parlement ne peut être reléguée en étant mis devant le fait accompli après l'organisation d'une conférence de presse.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-41

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

Objet

La reprise brutale de l’épidémie de covid-19 justifie la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la période d’un mois prévue par le décret du 14 octobre 2020.

Compte tenu de la rigueur des restrictions susceptibles d’être imposées à la population, il importe toutefois que le Parlement soit amené à se prononcer régulièrement sur la nécessité et la proportionnalité  des mesures confiées au Gouvernement.

Le présent amendement tend, en conséquence, à ramener au 31 janvier le terme de la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-24

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Substituer aux mots :

16 février 2021

les mots :

17 décembre 2020

Objet

Le présent amendement vise à limiter la durée de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire à deux mois, jusqu’au 17 décembre 2020 inclus. 

La durée de deux mois n’est pas déterminée au hasard. Ce choix est directement inspiré de la périodicité retenue par le Gouvernement lors de l’examen des lois des 23 mars et 11 mai 2020. 

Les perspectives d’évolution pessimistes de l’épidémie ne constituent pas un argument suffisant pour écarter le contrôle régulier du Parlement d’autant que le Gouvernement demande une prorogation des deux régimes de l’état d’urgence sanitaire pour une durée cumulée de 6 mois.

Le contrôle rapproché exercé par le Parlement que propose le présent amendement s’inscrit dans la logique de l’article L. 3131-13 du CSP selon lequel l’Assemblée et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. 

En outre, du fait de sa portée et de ses conséquences économiques et sociales, le régime de l’état d’urgence sanitaire ne peut être placé sur le même plan que le régime d’urgence fondé sur la loi du 3 avril 1955 (état d’urgence appliqué notamment pour lutter contre le terrorisme), qui a été prorogé pour des durées qui sont allées jusqu’à 6 mois par la loi du 21 juillet 2016 et près de 7 mois par la loi du 19 décembre de la même année. 

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est sain et respectueux des prérogatives du Parlement de n’accorder une prorogation que pour des délais beaucoup plus ramassés afin de permettre à la représentation nationale d’exercer régulièrement le contrôle de l’action gouvernementale au moyen d’un débat démocratique régulier permettant d’apporter la lisibilité nécessaire et susciter la confiance de la nation.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-42

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1er

Au début,  insérer la mention :

I. –

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I  de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a)  Le 6° est ainsi rédigé :

6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ;

b) Le 8° est supprimé ;

2° Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions », est remplacée par la référence : « n°   du    autorisant de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

Objet

Le présent amendement tend  à apporter plusieurs modifications au régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi d’urgence du 23 mars 2020, afin de tirer les conséquences des premiers mois d’application de ce régime et de circonscrire son contenu aux prérogatives strictement nécessaires à l’efficacité de l’action du Gouvernement en tant de crise sanitaire.

À cette fin, il :

– encadre les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle ;

– supprime le régime dérogatoire de contrôle des prix prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, au bénéfice du régime de droit commun prévu par l’article L. 410-2 code du commerce dont les objectifs sont identiques ;

– tire les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel[1].


[1] Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 relative à la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-43

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, le Premier ministre ne peut faire application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à douze jours. L’application de ces mesures au-delà de cette période ne peut être autorisée que par la loi.

Objet

La prolongation du régime de l’état d’urgence sanitaire apparaît pertinente et proportionnée au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

Permettre au Gouvernement de confiner la population pendant une période aussi longue, sans nouvelle intervention du législateur, serait en revanche excessif.

Le présent amendement, sans limiter excessivement la capacité de réaction des autorités de l’État, tend donc à prévoir que le Premier ministre ne peut faire usage de mesures de confinement pour une durée supérieure à douze jours sans autorisation préalable du législateur.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-44

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’aggravation de la situation sanitaire à l’échelle nationale, particulièrement marquée dans certains territoires, de même que  les projections sanitaires pour les prochains mois justifient une prolongation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement au-delà du 16 novembre 2020.

La prolongation du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 apparaît en revanche excessive. La sensibilité des mesures concernées au regard des libertés de même que l’évolution rapide de la situation épidémiologique imposent en effet une consultation régulière du législateur, pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l’exécutif.

Qui plus est, il importe de mettre un terme à la coexistence de deux régimes distincts et de simplifier le cadre légal de gestion de l’urgence sanitaire, au profit d’une plus grande transparence pour nos concitoyens.

Dans ce contexte, le présent amendement tend donc à supprimer l’article 2 du projet de loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-8

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le 17 septembre était déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Le 22 septembre était examiné en Commission des Lois de l’Assemblée nationale ce texte qui prorogeait les dispositions exceptionnelles et dérogatoires jusqu’au 1er avril 2021.

Le 1 er octobre, en séance publique était voté ce texte malgré les contestations de l’opposition.

Au Sénat, par voie d'amendements, la commission des lois a limité la durée de ce régime transitoire au 31 janvier 2021 et a circonscrit les autorisations de fermeture des établissements recevant du public en exigeant une motivation circonstanciée de temps et de lieu et en interdisant ainsi toute fermeture de portée générale.

Le 14 octobre, alors que le Sénat était sur le point de terminer l’examen de ce texte en séance, le Gouvernement le retirait pour proclamer à nouveau l’Etat d’Urgence.

Il est inexplicable et inacceptable que plus de 10 mois après le début de la crise et plus de 4 mois après la sortie de l’Etat d’Urgence, le Parlement se voit privé du vote de la loi et du nécessaire débat sur les mesures exceptionnelles à prendre alors même qu’il était en plein examen.

Le décret du 14 octobre 2020 est venu museler la représentation nationale de manière inacceptable.

Si nous ne remettons pas en cause l’article 1er de ce présent texte qui proroge l’Etat d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février, compte-tenu de la situation épidémique du pays, nous ne pouvons pas accepter une prolongation de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 alors même que le Sénat l’avait limitée au 31 janvier 2021. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-25

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement réaffirment leur opposition à la mise en œuvre d’un régime hybride d‘état d’urgence sanitaire qui a pour résultat de maintenir des prérogatives exorbitantes du droit commun de manière déguisée et non assumée. 

Ils estiment que hors d’état d’urgence sanitaire, le droit commun inscrit dans le code de la santé publique, permet aux autorités de l’État d’agir avec célérité et efficacement. 

Enfin, mêler dans une même loi deux législations d’exception alors que Gouvernement a interrompu sans préavis la discussion ici-même du projet de loi de prorogation du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire entretient le doute sur la volonté réelle de l’exécutif de contourner les réserves émises par le Sénat à l’occasion de l’examen de ce texte.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-27 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les mots : "A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus" sont remplacés par les mots : "Pendant une durée d'un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire dont les procédures sont définies aux articles L.3131-13 et L. 3131-14 du code de la santé publique".

Objet

Le présent amendement précise l’articulation entre la fin de l’état d’urgence sanitaire et le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire en définissant une période intangible qui ne serait pas conditionnée par une date précise dont la détermination n’est pas aisée définir en raison des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire. 

Rappelons qu’en se fondant sur les risques sanitaires encourus par la population, les mesures relevant du Premier ministre et celles relevant du ministre chargé de la santé sont limitées au strict respect des principes de proportionnalité et doivent être appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Conformément aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 du code de la santé publique, il doit y être mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. C’est la raison pour laquelle, dans le même esprit, l’article L. 3131-14 du même code prévoit qu’il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. 

Le présent amendement fait le choix de la souplesse et du pragmatisme et apporte une garantie supplémentaire en ce qu’il implique nécessairement un retour devant le Parlement à l’issue de cette période transitoire d'un mois si le Gouvernement souhaite la prolonger.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-9

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« 1er avril »

les mots : 

« 10 janvier ».

Objet

Amendement de repli qui prévoit comme nous l'avions proposé lors de l'examen du dernier texte prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire au 10 janvier 2021. 

De prorogation en prorogation, l'état d'urgence sanitaire va devenir une pérennisation, qui d'ailleurs doit arriver dès janvier 2021 selon l'exposé des motifs du présent projet de loi !

Instauré pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé une fois jusqu'au 10 juillet inclus. La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire met en place un régime transitoire à partir du 11 juillet qui autorise le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles applicables jusqu'au 30 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

La fausse sortie de l'EUS a été actée pour 3 mois et demi, ce délai se justifiant soit-disant par la suspension des travaux parlementaires de l'Assemblée et des élections sénatoriales prévues en septembre 2020.

Rien ne justifie une prorogation de cette "sortie" de 5 mois soit jusqu'au 1er avril 2021. Rappelons que doivent se tenir en mars 2021 les élections départementales et régionales. Quid du maintien des élections ? Faudra-t-il une nouvelle fois légiférer pour que le comité scientifique se prononce sur ce maintien ?

Ainsi par cohérence, il est proposé par cet amendement de prolonger cette fausse sortie de l'Etat d'urgence sanitaire uniquement jusqu'au 10 janvier 2021, permettant ainsi au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre la Covid 19.  Cette date permettrait : 

1/ de s'aligner avec la durée de conservation des données à caractère personnel ;

2/ de prolonger de 2 mois et demi les mesures transitoires votées le 9 juillet, cette durée permettant au Gouvernement de statuer une nouvelle fois sur la situation sanitaire et d'en informer comme il se doit le Parlement ;

3/ Si jamais nouvelle prolongation il doit y avoir, le parlement devra légiférer avant la suspension parlementaire du dimanche 20 décembre. 

Nul ne conteste la reprise de l'épidémie et donc la nécessité de mesures transitoires mais la durée de 5 mois apparaît disproportionnée. 

Une clause de revoyure devant le parlement est indispensable et dans un délai raisonnable pour permettre une évaluation précise de la crise sanitaire.

A ce titre, le conseil d'Etat a rendu plusieurs décisions sur des mesures qui portaient atteinte aux libertés individuelles, notamment :

1/ Le 18 mai, le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées ; 

2/ Le 13 juin, le Conseil d'État a suspendu l'interdiction générale et absolue de manifester qui découlait du décret du 31 mai interdisant les rassemblements de plus de dix personnes ; 

3/ Le 6 juillet, le Conseil d'État a suspendu le décret instaurant une autorisation préalable de manifestation mais a maintenu l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes au regard de la situation sanitaire ;

On ne peut pas vivre éternellement dans un régime d'exception, des garde-fous sont nécessaires notamment pour limiter la durée des mesures transitoires.

Tel est l'objet de cet amendement. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-26

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

La durée de la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire fixée à 5 cinq mois par le premier alinéa de l’article 2 est excessive.

Le présent amendement de repli vise à raccourcir cette durée pour la ramener au 31 janvier 2021, conformément au vote du Sénat le 13 octobre dernier.

Le régime transitoire créé par la loi du 9 juillet 2020 est censé intervenir en relais de l’état d’urgence sanitaire lorsque celui-ci cessera. De ce fait, il convient de bien distinguer la prorogation de l’état d’urgence et celle du régime transitoire de sortie.

Dans les deux cas, compte tenu tant de la nature et de l’intensité des mesures de restrictions susceptibles d’être prescrites que de l’évolution rapide de la situation sanitaire, l’intervention régulière devant le Parlement s’impose, afin de lui permettre de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l’exécutif.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-28

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° du I, la première occurrence des mots : « ou » et : « interdire » est supprimée.

Objet

Les auteurs de l'amendement entendent distinguer clairement les mesures applicables pendant l'application de l'état d'urgence sanitaire et celles relevant du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

A cette fin, ils proposent de supprimer la possibilité, pour le Premier ministre, d’interdire la circulation des personnes et des véhicules, tout en conservant la faculté d’une réglementation. Ils reprennent ainsi la position adoptée par le Sénat en juin 2020 autorisant l'autorité administrative à imposer des mesures restrictives dans les foyers de contamination identifiés, tout en écartant une interdiction absolue comparable à ce qui s'applique dans le cadre du régime de l'état d'urgence sanitaire.

Examiné à l'occasion de la discussion du projet de loi prorogeant la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a rejeté cet amendement au motif que le Gouvernement ne pouvait s'affranchir du respect de la légalité, sous le contrôle du juge administratif, en période exceptionnelle.

Le contexte a profondément changé depuis, le Gouvernement ayant rétabli l'état d'urgence sanitaire et proposé de combiner dans le présent projet de loi les deux régimes d'état d'urgence. Cette situation va autoriser le Gouvernement à s'affranchir des règles de droit commun en portant atteinte aux libertés fondamentales parmi lesquelles figurent la liberté d'aller et de venir pendant une durée qui est excessive. Le présent amendement vise à établir une démarcation nette entre ce qui relève du régime de l'état d'urgence et qui est justifié afin d'assurer le droit à la protection de la santé, reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle et ce qui risquerait de porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-29

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2° est supprimé.

Objet

Le présent amendement a été adopté par le Sénat le 13 octobre dernier.

Tout en admettant la nécessité de mesures de contrôle hors application du régime de l'état d'urgence sanitaire mis en œuvre conformément à la loi du 23 mars 2020, les auteurs de l’amendement proposent à nouveau d’exclure la faculté reconnue au Premier ministre d’imposer la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion, en ne maintenant que la possibilité d’une réglementation de leur accès prévu par le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Hors régime d’état d’urgence sanitaire, la liberté doit être la règle et l’interdiction l’exception.

La durée cumulative du régime spécifique de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l’épidémie de covid-19 et du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence instauré par la loi du 9 juillet 2020 rend disproportionnée la possibilité pour les pouvoirs publics de prononcer des interdictions absolues. Au contraire, hors  état d'urgence sanitaire, il convient de privilégier une approche individualisée et plus respectueuse des libertés.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-31

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d’un ressortissant français, ou d’une personne étrangère y résidant légalement. »

 

Objet

Le 4° de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire permet actuellement d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

En pratique, le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020, modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant des mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19, fait obligation aux personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en avion à destination du territoire métropolitain, depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis, de présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la Covid-19. Le décret fait aussi état d’une liste de pays de provenance (annexe 2 ter) pour lesquels un test pourra être fait à l’aéroport d’arrivée, en France.

Ce décret a été interprété par les compagnies aériennes et les postes consulaires français dans certains pays, dont aux États-Unis, comme posant l’exigence d’un test dit PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ.

Aux États-Unis, dans de très nombreux états fédérés, cette exigence n’est pas réaliste, les laboratoires refusant d’effectuer des tests aux seules fin de permettre de voyager, les réservant à la lutte contre l’épidémie sur son territoire. Ils n’ont surtout pas les moyens de communiquer les résultats en 72 heures, au regard du grand nombre d’examens sollicités. Dans d’autres États fédérés encore où les tests exigés sont réalisables, leur coût s’élève à environ 200 dollars par personne, ce qui pour - par exemple- un retour en France en famille représente un budget exorbitant. Cette exigence, non réalisable en pratique, pourrait conduire nombre de Français actuellement établis aux États-Unis (ou dans d’autres pays du monde où les difficultés sont similaires) dont la validité du titre de séjour arrive à terme entre le 1er août et le 31 octobre (ils sont estimés à 12 500 aux USA) à devenir illégaux quant au droit au séjour dans leur pays de résidence, sauf à contourner les obligations issus du décret en revenant en France via un autre pays de l’Union européenne.

Les instructions communiquées aux postes diplomatiques et consulaires français dans ce cadre ne sont pas publiques, et laissent de larges marges d’interprétations à des postes souvent en manque d’effectif du fait de la pandémie et dont le personnel est surchargé par les obligations courantes. Cela conduit donc selon les cas à une différence de traitement injustifiée.

S’agissant des Français, cet amendement a donc pour objet de rendre notre législation en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État qui, statuant en référé dans une ordonnance du 18/08/2020, a jugé que "Le droit d’entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative".

Dans un souci d’égalité de traitement avec les ressortissants étrangers résidant légalement en France où ils ont leur résidence habituelle, les auteurs du présent amendement souhaitent les inclurent dans cette disposition, ce qui pour nombre d’entre-eux s’inscrira dans la protection de leur droit à mener une vie familiale normale. En effet, nombre de ressortissants étrangers résidant habituellement sur notre territoire sont actuellement "bloqués" hors de France où ils ont pu se déplacer pour des motifs professionnels, ou encore pour obligation personnelle - hospitalisation ou décès d’un proche, etc.- et sont contraints de s’y maintenir en raison de l’obligation irréaliste de produire un test PCR négatif datant de moins de 72h.

L’adoption de cet amendement donnera donc une base légale permettant d’adapter les mesures réglementaires prises en application de l’article 1er de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020, et permettra ainsi au gouvernement de donner les modalités de telles dispositions, en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d’État et le respect de la CEDH, tout en restant soucieux et garant des objectifs sanitaires qui prévalent à la prise de ces mesures. Au regard de l’évolution des techniques scientifiques, le décret pourra aussi préciser si seuls les tests dits PCR (qui ne sont pas les seuls tests virologiques existants) peuvent être exigés par les consulats et les compagnies aériennes, ou si d’autres catégories d’examens biologiques de dépistage virologique peuvent répondre aux exigences de l’article 1er de la loi précitée.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-45

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant dernière-phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique et la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement rend publics les avis du comité scientifique Covid-19. Comprendre les fondements scientifiques de décisions politiques ayant un impact considérable sur la vie de nos concitoyens (confinement, couvre-feu...) est une exigence démocratique.

Alors que les avis du comité scientifique sont un outil majeur de contrôle parlementaire en cette période exceptionnelle, et que la loi prévoit pourtant qu'ils soient rendus publics « sans délais », plus d'une semaine s'est parfois écoulée entre l'adoption de ces avis et leur mise en ligne par le secrétariat du comité.

Le présent amendement introduit donc une exigence de transmission immédiate aux assemblées de ces avis par le président du comité, qui doit d’ailleurs s'appliquer tant pendant l'état d'urgence sanitaire que pendant le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-38 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant dernière-phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique et la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Objet

Le présent amendement reprend la proposition présentée par le rapporteur et adoptée par la commission des lois à l'occasion de l'examen du projet de loi prorogeant le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Il vise à mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement choisit de rendre publics les avis du comité scientifique Covid-19.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-46

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Par cohérence avec la durée de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire qu’elle a fixée à l’article 1er du présent projet de loi, le présent amendement vise également à ramener au 31 janvier 2021 le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour le déploiement des systèmes d'information (fichiers Si-DEP et "contact convid" en appui aux opérations de dépistage et de traçage.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-37

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Par cohérence avec notre amendement à l'article 1er, qui ramène au 31 janvier 2021 la durée de la prolongation du régime transitoire, le présent amendement fixe à cette même date le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour le déploiement des outils numériques d'appui aux opérations de dépistage et de traçage.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-36

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Cet alinéa est ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "deux mois".

Objet

Par cohérence avec notre amendement à  l'article 1er, qui fixe la durée de la prolongation du régime transitoire à deux mois au plus tard après la fin de l'état d'urgence sanitaire, le présent amendement fixe cette même période la durée de l'autorisation consentie par le législateur pour le déploiement des outils numériques d'appui aux opérations de dépistage et de traçage.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-47

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. »

Objet

Le présent amendement traduit une préconisation récurrente de la CNIL  (formulée dans son avis sur le projet de décret instaurant les fichiers SI-DEP et Contact Covid et reprise dans son premier rapport trimestriel au Parlement sur ces systèmes d'information), mais que le Gouvernement n'a pas suivie à ce jour.

Il impose que le décret créant chacun des fichiers mis en place pour lutter contre l'épidémie précise bien la liste limitative de données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-10

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Le même IX est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’application Tous Anti-Covid donne lieu à un rapport hebdomadaire dans un format ouvert faisant état du nombre d’inscriptions et de désinscriptions ainsi que des principaux résultats ». »

Objet

Etant donné l'échec de la première application, le Parlement doit être informé de façon hebdomadaire de la mise en place et des résultats de Tous Anti-Covid.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-48

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n°   du   autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n°    du  autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;

b) La troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. »

3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :

« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limitée, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.

 « Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition. 

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats. 

 « L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice visée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »

5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n°   du    autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif est ainsi modifiée :

1° À l’article 1, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°    du  autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°   du   autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limitée, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience. 

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats. 

 « L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère visée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »

5° Au début de l’article 10-1, sont insérés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;

6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°    du  autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

Objet

Considérant que le Parlement doit se prononcer pleinement sur les mesures législatives aménageant la procédure devant les juridictions en raison du contexte sanitaire, le rapporteur propose par le présent amendement d’inscrire directement « en clair » plusieurs mesures destinées à assurer à la continuité du fonctionnement des juridictions, tout en permettant une conciliation équilibrée avec les droits fondamentaux des personnes.

Ainsi, le présent amendement « réactive », en les encadrant davantage que dans les ordonnances du printemps dernier, la possibilité pour les seules juridictions judiciaires non pénales et les juridictions administratives :

- de restreindre la publicité des audiences ou de les tenir hors la présence du public à condition que cette mesure soit proportionnée au risque sanitaire ;

- ou de recourir à la visioconférence, à condition notamment que les parties en soient expressément d’accord et que leurs avocats soient, le cas échéant, physiquement présents auprès d’elles.

Le présent amendement « réactive » également la possibilité pour les premiers présidents de cour d’appel d’opérer provisoirement un transfert de compétence entre juridictions si l’une d’entre elles est en incapacité de fonctionner, par exemple dans l’hypothèse d’un confinement local.

Il reprend en outre la possibilité de recourir à une procédure écrite sans audience dans le cadre du contentieux administratif dit « DALO injonction », dans l’hypothèse où la décision envisagée est favorable au requérant, l’absence d’audience ne posant alors pas de difficultés.

Ces dispositions dérogatoires auraient une « durée de vie » strictement limitée à l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 31 janvier 2021 inclus).

Dès lors, l’habilitation à légiférer demandée par le Gouvernement en matière juridictionnelle à l’article 4, trop large et insuffisamment justifiée, n’aurait plus lieu d’être.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-66

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Objet

Plutôt que d’habiliter le Gouvernement à rétablir, ou à adapter, par ordonnance les dispositions relatives aux assises figurant dans la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, il paraît préférable de prolonger directement dans la loi leur durée d’application.

Ces dispositions, de nature technique, portent sur le calendrier et sur la publicité des opérations qui permettent d’établir les listes de jurés d’assises, sur le nombre de personnes figurant sur ces listes et sur les modalités de désignation des cours d’assises statuant en appel.

Ces dispositions pourraient continuer à s’appliquer pendant l’année 2021, étant précisé qu’elles ouvrent de simples facultés : l’application des règles de droit commun serait donc possible si une amélioration de la situation sanitaire rendait inutile ces assouplissements. Elles permettraient de sécuriser le fonctionnement des cours d’assises et de les aider ainsi à apurer un stock important d’affaires criminelles en attente de jugement.        






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-30

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, en cas de situation sanitaire appelant des mesures d’urgence, notamment pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement.

Ces personnes risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, dans une décision qu’elle vient de prononcer, la plus haute juridiction administrative a dispensé un établissement pénitentiaire de fournir des protections aux détenus. Le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés, que les activités qui s’y déroulent impliquent ou non la présence d’intervenants extérieurs.

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'information du Parlement en prévoyant la remise avant le 31 décembre 2020, d’un rapport gouvernemental sur les conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté dans le contexte de la crise sanitaire actuelle ainsi que sur les modalités envisagées par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-49

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme », sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique,  ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme », sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique,  ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

2° Aux premiers alinéas des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme », sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique,  ou dans les six mois à compter de ce terme ».

3° L’article 48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme », sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique,  et dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré  par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé », sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et par le décret n°2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogés ».

II. - Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

Objet

L’article 4 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prolonger et adapter l’application de plusieurs dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 visant à pallier aux difficultés de recrutement dans les armées et au sein des forces de sécurité intérieure en raison de la crise sanitaire.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression, à l’article 4 du projet de loi, de ces habilitations et tend à inscrire les modifications envisagées directement dans la loi.

La rédaction proposée procède à une prolongation simple de ces dispositions, jusqu’à 6 mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire déclarée le 14 octobre 2020 et prorogée par le projet de loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-3 rect. ter

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et JACQUES, M. CALVET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, FRASSA, SOL, ALLIZARD et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, Marie MERCIER et DUMAS, M. SAVIN, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, DALLIER et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. CHATILLON, BOULOUX et TABAROT, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mmes LHERBIER et RICHER, MM. BAZIN et SAURY, Mmes DREXLER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. VOGEL, SIDO, LE GLEUT, LAMÉNIE, Cédric VIAL et SAUTAREL et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.

Objet

L’activité des établissements et services médico-sociaux est régie par des conditions minimales d’organisation et de fonctionnement définies par le code de l’action sociale et des familles et des prescriptions relatives aux types de prestations fournies et de publics accueillis définies par l’arrêté d’autorisation, qui visent à garantir la qualité d’accompagnement des personnes prises en charge. Afin de favoriser la continuité de leur activité dans un contexte d’absentéisme lié à l’épidémie, et favoriser la réorganisation des interventions rendues nécessaires par le confinement, la possibilité d’adapter ces conditions d’activité a été ouverte par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour la période d’état d’urgence sanitaire, puis prorogées jusqu’au 10 octobre 2020.  

La prorogation pour une période complémentaire de 4 mois de ces assouplissements paraît nécessaire dans le contexte de reprise de l’épidémie :  

Confronté à de fortes tensions en matière de ressources humaines, les établissements et services doivent continuer de bénéficier de la possibilité d’adapter les conditions de qualification des professionnels ou de conclure dans un cadre plus souple des coopérations entre opérateurs (prise en charge de publics non prévus dans l’arrêté d’autorisation, dérogations aux zones d’interventions des services etc.), en vue d’assurer la continuité des accompagnements.  

Au demeurant, il convient d’anticiper une éventuelle instauration de nouvelles mesures de reconfinement localisé, qui pourraient conduire à la suspension d’activité de certains externats médico-sociaux (pour personnes handicapées) et nécessiter que les établissements réorganisent, en s’appuyant sur les possibilités ouvertes par l’ordonnance du 25 mars 2020, leurs modalités d’intervention en vue d’accompagner les personnes à leur domicile.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-4 rect. ter

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et JACQUES, M. CALVET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, FRASSA, SOL, ALLIZARD et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, Marie MERCIER et DUMAS, M. SAVIN, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, DALLIER et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. CHATILLON, BOULOUX et TABAROT, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mmes LHERBIER et RICHER, MM. BAZIN et SAURY, Mmes DREXLER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. VOGEL, SIDO, LE GLEUT, LAMÉNIE, Cédric VIAL et SAUTAREL et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1er août 2020.

IV. - Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».

Objet

Dans le cadre de la reprise épidémique et afin de prévenir toute rupture d’accompagnement, et anticiper toute mesure de reconfinement localisé ou national qui conduirait à réduire ou suspendre l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, le présent amendement vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap pour lesquels l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a pris fin à compter du 1 août.

Le IV répare une malfaçon en rétablissant l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale, des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Cette unification avait été apportée par l'ordonnance du 21 août 2019 assurant la cohérence de diverses  dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018, mais non prise en compte lors de l'adoption de la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-64

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-20, L. 3121-16, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-16, L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, un membre des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être porteur de deux pouvoirs.

V. – Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Objet

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, des dérogations aux règles relatives au lieu de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et à leur publicité avaient été instituées par l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, puis prorogées par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Elles ont toutefois pris fin le 30 août 2020.

De même, il avait été permis à l'exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales de décider que la réunion de l’organe délibérant, des commissions permanentes des départements et des régions et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale se tiendrait par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Instituée par l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, cette possibilité a également été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et prendra fin le 30 octobre 2020.

Enfin, l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoyait qu'un membre d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement ou d'une commission permanente ou d'un bureau pouvait être porteur de deux pouvoirs au lieu d'un habituellement. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et a pris fin le 30 octobre 2020.

Alors que le Gouvernement souhaite prolonger l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 21 octobre dernier, le maintien de ces dérogations qui avaient été établies afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements apparait nécessaire. C'est l'objet de l'amendement, qui les rétablit jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-22

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VÉRIEN, M. MARSEILLE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

 « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1eravril 2021. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l’article 1er ter du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, permettant à l’organe d’une collectivité locale de se réunir en tout lieu afin de respecter les règles sanitaires.

En effet, le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, réintroduit dans l’article 4 cette possibilité jusqu’au 16 février 2021.

Le texte prévoit également la prolongation du régime transitoire issu de la loi du 9 juillet 2020 jusqu’au 1 avril 2021. 

Or, la dérogation de lieu de réunion est introduite dans le régime de l’état d’urgence mais pas dans celui du régime transitoire.

Ainsi du 16 février au 1eravril, date de fin du régime transitoire, les collectivités locales ne pourront bénéficier de cette dernière.

Cet amendement propose donc de réintroduire la dérogation du lieu de réunion de l’organe d’une collectivité locale durant le régime transitoire du 16 février 2021 au 1eravril 2021.

 

 

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-23

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VÉRIEN, M. MARSEILLE, Mmes GATEL et Nathalie GOULET et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 1eravril 2021. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l’article 1er quater du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, permettant à l’organe d’une collectivité locale de de limiter ou interdire la présence du public lors de la réunion de cet organe afin de respecter les règles sanitaires.

En effet, le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, réintroduit dans l’article 4 cette possibilité jusqu’au 16 février 2021.

Le texte prévoit également la prolongation du régime transitoire issu de la loi du 9 juillet 2020 jusqu’au 1 avril 2021.

Or, la dérogation de la présence du public est introduite dans le régime de l’état d’urgence mais pas dans celui du régime transitoire.

Ainsi du 16 février au 1eravril, date de fin du régime transitoire, les collectivités locales ne pourront bénéficier de cette dérogation.

Cet amendement propose donc de réintroduire la dérogation de présence du public lors de la réunion de l’organe d’une collectivité locale durant le régime transitoire du 16 février 2021 au 1eravril 2021.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-40

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GATEL et VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme CANAYER, MM. MARSEILLE et DARNAUD, Mme Nathalie GOULET et M. de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

Objet

L’épidémie de Covid-19 a conduit au report des élections municipales et par conséquent à un retard dans la mise en place des conseils municipaux et des conseils communautaires.

Or, les communautés de communes et les communautés d’agglomération doivent se prononcer sur le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme avant le 1er janvier 2021 et sur la compétence d’organisation de la mobilité avant le 1er juillet 2021.

La mise en place tardive des conseils municipaux et des conseils communautaires et l’absence d’ingénierie dans beaucoup de communautés de communes ne permettent pas aux élus de se saisir dans des conditions sereines de ces potentiels transferts très conséquents et irréversibles.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose, d’une part, de reporter de six mois le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. Sauf si les communes s’y opposent, celui-ci prendrait effet au 1er juillet 2021.

Il prévoit, d’autre part, de reporter de six mois le transfert à la communauté de communes ou à la région de la compétence d’organisation de la mobilité dans les communautés de communes qui ne l’exercent pas déjà. Les communautés de communes devraient se prononcer sur le principe de ce transfert avant le 31 aout 2021. Les communes disposeraient ensuite de trois mois pour se prononcer, et le transfert à la communauté de communes ou à la région prendrait effet au 1er janvier 2022.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-19 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. PIEDNOIR, BASCHER, SAVIN, BOULOUX et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. REGNARD, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, Bernard FOURNIER, SAVARY et LEFÈVRE, Mme LASSARADE et M. BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au VI de l’article 6, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° Au IV de l’article 12, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». 

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale tendait à habiliter le Gouvernement à prolonger par ordonnance l’application de plusieurs dispositions de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Si une telle prolongation peut se justifier dans le contexte actuel, elle peut, pour certaines des dispositions de la loi du 17 juin 2020, être décidée par le Parlement sans qu’il soit nécessaire d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Il en va ainsi de l’article 6, qui vise à permettre la monétisation des jours de congé afin de compenser la perte de revenus subie par les salariés placés en position d’activité partielle.

Il en va également ainsi de l’article 12, relatif au maintien de la couverture complémentaire des salariés placés en position d’activité partielle ;

Ces dispositions ont, en l’état actuel du droit, vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Le présent amendement propose de porter cette date au 30 juin 2021.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-20 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. PIEDNOIR, BASCHER, SAVIN, BOULOUX et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. REGNARD, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, Bernard FOURNIER, SAVARY et LEFÈVRE, Mme LASSARADE et M. BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

II.- Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l'employeur en a informé leurs membres.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

III.- Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257  du 14 octobre 2020  déclarant  l’état  d’urgence  sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s'applique qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, applicables pendant l’état d’urgence déclaré en mars 2020, afin de permettre le recours à la visioconférence pour la consultation des instances représentatives du personnel, par dérogation aux dispositions du code du travail qui prévoient un accord en ce sens entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel.

Cette dérogation, qui permet également le recours aux conférences téléphoniques et, à titre subsidiaire, à une messagerie instantanée, n’a vocation à s’appliquer que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-67

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, au lieu du 30 novembre 2020, la durée d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-6 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 30 juin 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020, et d’assortir cette prorogation immédiate de la faculté de proroger à nouveau cette ordonnance par décret jusqu’à une date butoir fixée au 30 juin 2021.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte et simplifie les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

L’application de cette ordonnance, dont le terme était fixé initialement au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, conformément à la faculté prévue à cet effet par l’ordonnance.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises sur les règles applicables aux réunions de leurs assemblée générale et organes de gouvernance et de leur permettre de les tenir dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Cette prorogation permettrait également aux entreprises de continuer de bénéficier des mesures de simplification prévues par cette ordonnance, en particulier en matière d’utilisation des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue des assemblées générales et organes de gouvernance.

Plus spécifiquement, cet article permettra également aux fédérations sportives agrées et à leurs organes déconcentrés de tenir leurs assemblées générales électives et de désigner leurs instances dirigeantes avant le 30 avril 2021, pour l’ensemble de l’Olympiade 2021-2024. En effet, les élections fédérales (pour les disciplines dites d’été) devaient se tenir avant le 31 décembre de l’année des Jeux Olympiques 2020. Or, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ayant été reportés en 2021 du fait de l’épidémie de COVID-19, la date limite prévue pour la tenue des élections territoriales et nationales dans les fédérations a fait l’objet d’une prolongation au 30 avril 2021, par décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-7 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les mots : « sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots : « sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Objet

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte certaines des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises dans le contexte de la crise sanitaire et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.

Il est ainsi prévu que l’approbation des comptes et la tenue de l’assemblée chargée d’y procéder peut se tenir – compte tenu de la prorogation de trois mois du délai de droit commun de six mois énoncé par le code de commerce – jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard de la persistance des incertitudes sur la situation sanitaire et des mesures prises pour y répondre, il paraît cependant nécessaire de proroger cette ordonnance, afin de donner de la visibilité aux entreprises qui ont pu différer la tenue de leurs assemblées générales au-delà du 30 juin en espérant pouvoir les réunir légalement après cette date. Il en résulte, puisque tel n’a pas été le cas depuis lors, que les AG de personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale qui avaient pu être différées n’ont pu légalement se tenir. Il importe, dans ces conditions et sans les contraindre de saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent d’une demande expresse en ce sens, de les autoriser à les tenir jusqu’au 31 décembre prochain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-68

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10, aux première et seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 dudit code n'est pas applicable ;

3° Le I de l’article L. 631-15 du même code n’est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-6 dudit code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d'une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent article, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Le premier alinéa de l'article L. 625-1 et l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter au contexte sanitaire les procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues au livre VI du code de commerce, en s’inspirant en partie des dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

En premier lieu, l’amendement prévoit d’accorder au tribunal, à son président ou à la cour d’appel, selon le cas, la faculté de prolonger jusqu’à trois mois la durée des différentes procédures ou de leurs étapes. Ainsi :

- la durée maximale de la procédure de conciliation serait de sept mois au lieu de quatre, éventuellement prolongés jusqu’à huit mois au lieu de cinq ;

- celle de la période d’observation en procédure de sauvegarde ou de redressement serait de neuf mois au lieu de six, renouvelable une fois dans la même limite, avec la faculté pour le tribunal de la prolonger exceptionnellement, à la demande du procureur de la République, de neuf mois au lieu de six également ;

- la prolongation éventuelle de la période d’observation en cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en une procédure de redressement pourrait atteindre neuf mois au lieu de six ;

- la durée maximale de la procédure de liquidation simplifiée serait de neuf mois au lieu de six, ou pour les plus grandes entreprises de quinze mois au lieu d’un an ;

- alors que la procédure de rétablissement professionnel est normalement ouverte pour quatre mois, sa durée pourrait être portée jusqu’à sept mois sur décision du tribunal ; dans ce cas, les délais de paiement éventuellement accordés par le juge commis au débiteur seraient allongés d’autant ;

- la durée maximale de la nouvelle période d’observation ouverte par la cour d’appel en cas d’infirmation du jugement du tribunal imposant de renvoyer l’affaire devant celui-ci serait de six mois au lieu de trois.

(En revanche, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 suffisent à ce que l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement puisse être prolongée en cas de besoin.)

En deuxième lieu, l’amendement écarte temporairement le « délai de carence » de trois mois entre deux procédures de conciliation, ainsi que la  règle  qui, dans le cadre d’un redressement judiciaire,  oblige le tribunal à statuer sur la poursuite de la période d’observation au-delà de  deux  mois  (procédure dite de « rappel »).

En troisième lieu, le président du tribunal pourrait prolonger d’une durée maximale de trois mois les délais impartis par la loi aux organes de la procédure (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan) pour réaliser divers actes, par exemple le délai imparti au liquidateur pour procéder à la vente des biens mobiliers du débiteur en liquidation judiciaire simplifiée. Dans le cas où, en application de cette disposition, le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements serait prolongé, les créances résultant de la rupture des contrats de travail resteraient couvertes par le régime d’assurance des créances des salaires.

En quatrième lieu, comme le prévoyait l’ordonnance du 27 mars 2020 et afin d’accélérer la prise en charge des créances salariales par l’Association  pour  la  gestion  du  régime  de  garantie  des  créances  des  salariés  (AGS), il est proposé que les relevés de créances  salariales  puissent  lui être  transmis  par  les  mandataires  judiciaires  sans être préalablement soumis au représentant des salariés ni visés par le juge-commissaire.  Ils  devront néanmoins l’être  ultérieurement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-69

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

II. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique ». 

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période pendant laquelle la résolution d’un contrat de vente d’un voyage, d’un spectacle ou d’une manifestation sportive peut donner lieu à un avoir pour le client et non au remboursement intégral de la prestation exigé par le droit commun.

Ces dispositions, tout en soulageant la trésorerie d’entreprises très affectées par la crise sanitaire, paraissent suffisamment protectrices des intérêts des consommateurs, puisqu’à défaut de la conclusion d’un nouveau contrat dans un délai de dix-huit ou vingt-et-un mois, selon le cas, les sommes versées doivent être intégralement remboursées.

Dès lors, l’habilitation à légiférer par ordonnance demandée à cet effet par le Gouvernement à l’article 4 n’aurait plus lieu d’être.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-1

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

2° A la fin, la seconde occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».

Objet

En application de l'article L. 6327-1 du code des transports, l’Autorité de régulation des transports (ART) est compétente pour la régulation des redevances des aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers au cours de l’année civile précédente, ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année achevée dépasse cinq millions de passagers.

La chute du trafic aérien consécutive à la crise sanitaire de la Covid-19 pourrait donc induire une perte de compétence de l’ART, pour une ou plusieurs années, sur six des neufs aéroports principaux de sa compétence : Lyon, Marseille, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, et Nantes.

L’article 4 du projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter dans ce sens le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports. Le Gouvernement souhaite ainsi modifier l’article L. 6327-1 du code des transports, afin d’évaluer le franchissement du seuil de cinq millions de passagers sur une période glissant de cinq ans, correspondant à la durée des contrats de régulation économique.

Pourtant, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a jugé « préférable d'inclure directement dans le projet de loi » cette disposition. De surcroît, des réserves peuvent être émises quant à la règle envisagée par le Gouvernement : avec une appréciation en moyenne sur cinq ans, et compte des incertitudes fortes concernant l’évolution de la crise sanitaire, rien n’indique que le champ de compétence de l'ART ne sera pas réduit en 2022 ou 2023, en particulier pour les aéroports les moins fréquentés parmi le périmètre de régulation de l’ART.

Le présent amendement, introduisant un article additionnel, vise à retenir un champ de compétence de l’ART pour les aérodromes dont le trafic annuel dépasse cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes, ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. Ce périmètre, plus sécurisant, pourrait garantir une stabilité du champ de compétence de l’ART pour les cinq années à venir.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-33

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Une nouvelle fois, on ne peut qu’être dérouté par l’étendue extrêmement vaste et extensible au regard des ajouts introduits à l’Assemblée nationale, de l’habilitation demandée par le Gouvernement qui aboutit à dessaisir le Parlement de pans entier de la législation économique, sociale, administrative et financière.

L'étude d'impact ne permet pas d'apprécier le détail des ordonnances que le Gouvernement envisagerait de prolonger et/ou d’adapter et encore moins de celles qui seront nouvelles.

La limitation appliquée aux dispenses des consultations obligatoires insérée dans le projet de loi par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement est présentée comme une garantie. Il s’agit en réalité d’une demi-mesure insatisfaisante.

Enfin, si la majorité de l'Assemblée nationale estime que la réduction du délai de dépôt des ordonnances de 3 à un mois apporte un mieux en matière de contrôle parlementaire, l'amélioration reste toute relative dès lors que seul compte le débat de ratification permettant au Parlement de reprendre ses prérogatives.

Compte tenu de ces considérations, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de l'article 4 du projet de loi.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-11

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 1 à 4.

Objet

Ces alinéas sont indéniablement le reflet d’un affaiblissement du Parlement en privilégiant le recours aux ordonnances. Il convient de les supprimer.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-50

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 1, 5 et 10

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

Objet

En cohérence avec les amendements déposés sur l’état d’urgence sanitaire et pour mieux encadrer l’action du Gouvernement, il est proposé de réduire le délai d’habilitation prévu à l’article 4 du projet de loi.

Le Gouvernement serait habilité à légiférer par ordonnances jusqu’au 31 janvier 2021.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-51

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I.- Alinéa 1

Après le mot :

modifications

insérer le mot :

strictement

II.- Alinéa 5

Après les mots :

rétablir ou

insérer les mots :

, lorsque cela est strictement nécessaire,

Objet

L’article 4 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour prolonger ou rétablir des mesures temporaires mais également pour les modifier.

Afin de mieux encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement, l’amendement précise que de telles modifications doivent être « strictement » nécessaires pour faire face à l’évolution de la situation sanitaire.

La modification, par ordonnance, des dispositifs adoptés au printemps dernier doit, en effet, rester l’exception et être suffisamment justifiée.

Dans le même esprit, un amendement complémentaire dresse la liste des mesures temporaires qui pourraient être prolongées ou rétablies, en supprimant tout pouvoir d’adaptation de la part du Gouvernement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-53

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et douzième alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ – très large – de l’habilitation à légiférer par ordonnances pour prolonger, rétablir voire modifier des mesures temporaires prises au printemps dernier pour faire face à la crise sanitaire.

Avant de déléguer son pouvoir législatif, le Parlement doit s’assurer de l’opportunité et de la nécessité de chaque habilitation à légiférer par ordonnances. Il ne peut en aucun cas confier un blanc-seing au Gouvernement.

D’une part, l’amendement supprime les habilitations concernant des dispositions qu’il est proposé d’inscrire « en clair » dans la loi, ce qui permettra d’ailleurs une mise en œuvre beaucoup plus rapide des mesures correspondantes. Tel est par exemple le cas du droit applicable aux entreprises en difficultés et des reports de loyer, des prestations attribuées aux personnes en situation de handicap, du fonctionnement des collectivités territoriales et des règles de procédure devant les juridictions judiciaires statuant en matière non pénale et les juridictions administratives.

D’autre part, l’amendement supprime des habilitations devenues obsolètes ou sans objet, comme le fait d’imposer des jours de congés payés pendant le confinement du printemps dernier ou de modifier la durée des mandats des conseillers prud’hommes.

Certaines mesures apparaissent, en outre, comme trop précoces et devront faire l’objet d’un débat ultérieur, comme :

     - la prolongation de la trêve hivernale, qui court d’ores et déjà jusqu’au 31 mars 2021 ;

   - les règles applicables aux copropriétés, qui ont permis de traiter les difficultés rencontrées au cours de l’exercice 2020 mais qui ont également des conséquences très importantes, comme le renouvellement automatique de tous les contrats de syndic ;

Enfin, l’amendement supprime des habilitations trop étendues ou pour lesquelles le Parlement ne dispose pas de suffisamment d’informations pour éclairer ses travaux.

Tel est le cas de la procédure pénale, le rapporteur ne souhaitant pas que ces enjeux essentiels en matière de droits et libertés soient réglés par ordonnances.

Concernant le droit des étrangers, le Gouvernement souhaite à nouveau être autorisé à prolonger par ordonnance la durée de validité de certains titres de séjour. Il a toutefois été incapable dans l’étude d’impact de présenter un bilan concret des trois prolongations précédentes de validité de ces titres ni le nombre de titres concernés.

En outre, alors que le champ de la précédente habilitation avait été encadré (les allongements de validité étant plafonnés, limités à certaines catégories de titres et à des titres émis entre certaines dates), ce n’est pas le cas de la demande présentée dans ce projet de loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-12

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


À l’alinéa 2, après la référence :

« b, »,

insérer la référence : 

« c,  ».

Objet

Amendement de repli

L’article 4 habilite le Gouvernement à rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020.

Si la prolongation de certaines ordonnances, notamment économiques, sont justifiées, toutes ne le sont pas. Il y a lieu d’exclure de prolongation le C du 2° de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui concernent les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-52

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

Objet

Le présent amendement tend à limiter le champ matériel de l’habilitation donnée au Gouvernement afin qu’il ne vise que les contrats de la commande publique ainsi que les contrats publics emportant occupation du domaine public.

Il tend également à éviter que le champ de l’habilitation ne se superpose avec le nouveau régime de circonstances exceptionnelles prévu par le projet de loi « accélération et simplification de l’action publique » en passe d’être définitivement adopté par le Parlement.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-54

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception du 3° du I.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prolonger ou adapter les dispositions prises par ordonnance en application du 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, qui portait sur les modalités d’organisation des concours et autres dispositifs de sélection pour l’accès à l’enseignement militaire.

Aucune ordonnance n’ayant été publiée sur ce fondement, cette habilitation est en effet inopérante sur le plan juridique.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-55

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer un parapraphe ainsi rédigé :

... – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail.

Objet

En matière de procédures de traitement des difficultés des entreprises, votre rapporteur propose de substituer à l’habilitation demandée par le Gouvernement des dispositions d’application directe visant, notamment, à permettre au tribunal ou à son président d’allonger certains délais de procédure.

Il pourrait s’avérer également nécessaire de prolonger les délais au-delà desquels les créances salariales des salariés d’une entreprise en liquidation ne sont plus couvertes par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), tels qu’ils sont fixés par les c et d du 2° et par les b, c et d du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail. L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 l'avait prévu pendant la crise du printemps dernier.

Des consultations préalables étant nécessaires, votre rapporteur propose, sur ce seul point, de conserver l’habilitation demandée par le Gouvernement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-56

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime deux habilitations à légiférer par ordonnances, concernant :

-        l’adaptation des modes de délibération des collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire, des assouplissements étant proposés par d’autres amendements ;

-        la suspension du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie des Français établis hors de France, prévue à l’article 7 du projet de loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-58

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

3° Des articles 41 et 52 de la loi ... (le reste sans changement)

Objet

Le présent amendement tend à restreindre le champ de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prolonger, rétablir et adapter, par voie d’ordonnances, certaines dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 adoptées pour faire face à la crise sanitaire.

Il s’agit tout d’abord de privilégier l’inscription « en clair » dans la loi des modifications envisagées lorsque les intentions du Gouvernement se bornent à prolonger l’application des mesures concernées. Tel est le cas des dispositions visant à pallier aux difficultés de recrutement dans les armées et au sein des forces de sécurité intérieure, à adapter les règles en matière de droit du travail et à modifier le calendrier et les règles de publicité qui s’appliquent normalement à la constitution des jurés appelés à siéger aux assises.

L’amendement vise par ailleurs à restreindre le champ de l’habilitation portant sur les contrats de recherche à une simple possibilité de prolongation.

Enfin, il supprime l’habilitation du Gouvernement à rétablir les dispositions étendant le recours à la réserve civique, faute de précisions sur leur application et sur la nécessité d’y recourir à nouveau alors même que les entreprises concernées ont désormais repris un fonctionnement normal.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-57

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…- Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31  janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement dresse la liste des mesures temporaires qui pourraient être prolongées ou rétablies par ordonnances, en supprimant tout pouvoir de modification de la part du Gouvernement.

Il concerne, plus précisément :

    - la possibilité d’adapter les examens de l’enseignement supérieur et les concours de la fonction publique (qui court actuellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;

    - la prolongation des contrats doctoraux dans les universités.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-2

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PERROT


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement introduisant un article additionnel après l’article 3, portant sur le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-35

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 11 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 a été complété par l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, pour étendre l’habilitation aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements de santé.

Si l’assouplissement des règles comptables pourrait être délégué au Gouvernement, il convient d’exclure de l’habilitation la possibilité de légiférer sur les dérogations aux règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics, aux pouvoirs des représentants du personnel, aux règles d’adoption et d’exécution des budgets et à celles qui régissent la communication des informations indispensables.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-59

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 dispense le Gouvernement de toute consultation obligatoire pour la rédaction des ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces consultations semblent toutefois indispensables pour recueillir l’avis des parties prenantes et mieux évaluer l’impact des ordonnances. Tel est par exemple le cas des avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP).

Les instances consultatives sont d’ailleurs en mesure de se réunir rapidement pendant la crise sanitaire, au besoin par visioconférence.

Par conséquent, l’amendement impose au Gouvernement de procéder aux consultations obligatoires prévues par les lois et règlements, en cohérence avec la position qu’avait tenu le Sénat lors de l’examen de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-34

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime le IV de l'article 4 du projet de loi qui prévoit la dispense de toutes les consultations obligatoires normalement prévues en cas de recours aux ordonnances.

La suspension de ces consultations obligatoires, déjà introduites dans les précédents textes relatifs à l’état d'urgence sanitaire, doit être rejetée par principe et à fortiori au regard de la situation présente car elle s’applique dans une phase où le Parlement se trouve doublement dessaisi en habilitant le Gouvernement à légiférer sur des mesures déjà prises en vertu d'une précédente habilitation.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-13

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La consultation obligatoire préalable prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article est effectuée dans un délai de quinze jours maximum. »

Objet

Le Gouvernement justifie la dispense de toute consultation obligatoire (à l’exception des consultations prévues par la Constitution) par l’urgence imposée. Il n'y a aucune raison que les différents partenaires ne puissent donner leur avis sur des sujets aussi importants et diversifiés.

Prenant en compte l'urgence des délais, cet amendement prévoit un délai maximum de 15 jours pour effectuer les différentes consultations obligatoires.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-32

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions législatives prises en vertu des I, II, III et III bis du présent article sont applicables jusqu’au terme d’une période de six mois au plus tard après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Le présent amendement prévoit la caducité des mesures permettant  de prolonger, rétablir ou adapter des dispositions elles-mêmes prises sur le fondement d'ordonnances, six mois au plus tard à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il revient au Parlement de veiller à ce que que les dispositions d’exception prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prennent fin en même temps que ce dernier.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-60

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Alinéa 1, première phrase

1° Supprimer les mots :

des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

ou

par les mots :

, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa

Objet

Amendement de cohérence et de précision.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-61

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

aucune mesure conservatoire ne peut être engagée

par les mots :

le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 1er ter AA du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le 13 octobre dernier.

En protégeant les petites entreprises affectées par l'état d'urgence sanitaire contre toute sanction liée au retard de paiement ou au non-paiement de  leurs loyers, l'article 6 porte une atteinte substantielle à des contrats légalement conclus, qui, pour être conforme à la Constitution, doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi. À cet égard, il paraît excessif de priver les bailleurs de la faculté de pratiquer toute mesure conservatoire, alors même qu'il devront attendre plusieurs mois le paiement de leurs loyers et qu'ils seront confrontés au risque d'insolvabilité de leurs locataires.

Par souci d'équilibre et de sécurité juridique, l'amendement rétablit donc cette faculté.

Il l'assortit toutefois de l'obligation de saisir préalablement le juge – alors que, selon le droit commun, les bailleurs d'immeubles peuvent pratiquer des mesures conservatoires sans y être autorisés en justice. Le juge pourra ainsi s'assurer que le recouvrement des créances du bailleur est effectivement menacé et que les mesures conservatoires pratiquées – qui rendent indisponibles les biens concernés sans en interdire l'usage – ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation du locataire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-62

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


I. –Alinéa 5

Remplacer les mots :

Les dispositions du présent article ne font

par les mots :

Le II ne fait

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné mentionné au même premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :

1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;

2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;

3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Le présent ... s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I du présent article.

Les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent ..., selon des modalités précisées par décret.

... – Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II du présent article et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Le présent ... s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I du présent article.

Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent ..., selon des modalités précisées par décret.

Objet

L'article 6 du projet de loi prévoit de protéger les petites entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police prise sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire contre les sanctions liées au non-paiement ou au retard de paiement de leurs loyers.

Au bénéfice des mêmes entreprises, le présent amendement reprend, à titre temporaire, deux autres dispositions de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, à savoir :

- l’interdiction pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture de fluides en raison du non-paiement de leurs factures par ces entreprises ;

- l’obligation pour les fournisseurs d’eau potable et la plupart des fournisseurs d’énergie de consentir à ces mêmes entreprises des délais de paiement.

Une telle atteinte aux obligations résultant de contrats légalement conclus paraît justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et proportionnée à celui-ci.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-63

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.

... – Les II à ... s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

... – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Cet amendement vise :

- à faire rétroagir la protection des petites entreprises affectées par les mesures de police prises pour endiguer l'épidémie contre les conséquences d'impayés à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire ;

- à fixer le terme de l'application de ces dispositions ;

- à les rendre applicables à Wallis-et-Futuna.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-18 rect. ter

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, LE GLEUT, REGNARD, Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, M. BASCHER, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, BACCI, PELLEVAT, PANUNZI et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et GRAND, Mme DI FOLCO, MM. de LEGGE, SAVARY, BOULOUX, BABARY et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. BIZET, Mmes LHERBIER, BERTHET et Marie MERCIER, MM. CUYPERS, BOUCHET et JOYANDET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC, BOURRAT, THOMAS, DUMAS et JACQUES, MM. MANDELLI et COURTIAL et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 1er, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Objet

Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 avait autorisé a l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. Ce décret a cessé d’être exécutoire car il ne s’appliquait que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Nous proposons de reconduire cette possibilité pendant la durée du nouvel état d’urgence sanitaire prorogé par l’art. 1er du projet de loi, y compris lorsque les parties ou toute autre personne concourant à l'acte résident à l'étranger. Il convient d'inscrire ces dispositions dans la loi pour respecter pleinement l'art. 34 de la Constitution.

Le Sénat avait adopté le 19 mai 2020 un dispositif comparable en faveur des seules parties résidant à l'étranger, à titre expérimental lors de la discussion de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau, rapporté par Mme Jacky Deromedi. L'article 18 du texte ainsi adopté était ainsi rédigé: "À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actes authentiques au sens de l’article 1369 du code civil dont l’une des parties réside à l’étranger peuvent être reçus par un notaire au moyen d’un mode de communication électronique sécurisé. Dans ce cas, la partie à l’acte est réputée avoir comparu devant le notaire. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement six mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article."

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-5 rect. ter

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI, BOUCHET, PIEDNOIR, DAUBRESSE et LEVI, Mme BELRHITI, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mme CHAUVIN, MM. GRAND et GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. CANEVET, BASCHER et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. JOYANDET, Mme RICHER, MM. HENNO, CAMBON, SAVIN, Daniel LAURENT et LONGEOT, Mmes DREXLER et PUISSAT, M. BRISSON, Mmes VERMEILLET, LOISIER, de LA PROVÔTÉ, DEROCHE, JOSEPH, FÉRAT et Marie MERCIER, MM. MOUILLER et KERN, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. VOGEL, BAZIN, CHARON et CALVET, Mme LOPEZ, M. HUGONET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. ALLIZARD, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNE, del PICCHIA et CUYPERS, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme DUMAS, MM. Étienne BLANC et CHATILLON, Mmes BILLON, Laure DARCOS, EUSTACHE-BRINIO et DUMONT, M. REGNARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DELMONT-KOROPOULIS, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. BABARY, LEFÈVRE, RIETMANN, PERRIN, TABAROT, SAURY et BOULOUX, Mmes BERTHET, LHERBIER et LASSARADE, MM. Pascal MARTIN, LE GLEUT et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3131-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-21-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-21-... Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de l'article L3131-12 relatif à l'état d'urgence sanitaire, sous réserve de l'accord de l'employeur. »

Objet

L?article 19 de La Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est ainsi rédigé : « Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur. » 

Le présent amendement vise à instituer le même déplafonnement des durées d?activité des réservistes fonctionnaires, pendant la durée d?application de l?état d?urgence sanitaire, afin de pouvoir assurer leur disponibilité pour des missions de réserve sanitaire, militaire, de police ou de sécurité civile, dans un contexte de forte tension opérationnelle pour l'ensemble de ces services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-70

27 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-5 rect. ter de M. KAROUTCHI

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 4

1° Au début

Supprimer la référence :

« Art. L. 3131-21-...

2° Après les mots:

prolongées de la durée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Objet

L'amendement COM-5 rect. ter tend à déplafonner les durées d'activité des réservistes fonctionnaires pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

Il s'agit d'une mesure utile, pour renforcer leur disponibilité pour les réserves sanitaire, militaire, de police ou de sécurité civile. Il apparaît toutefois prématuré de sanctuariser cette disposition dans le code de la santé publique.

Le présent sous-amendement tend donc à en limiter le champ d'application de cette disposition à la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la présente loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-14

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa décision d'organiser en mars 2021 ou de reporter à une date ultérieure qui devra être précisée, les prochaines élections départementales et régionales.

Objet

Le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux est prévu en mars 2021. Au regard des conditions sanitaires du pays et des contingences liées à la préparation des campagnes électorales, il n'apparaît pas possible que le gouvernement ne convoque les électeurs que 6 semaines avant le premier tour de scrutin, tel que la loi le permet actuellement.

Le Premier Ministre a chargé M. Jean-Louis Debré de lui faire des propositions sur la tenue ou le report de ces échéances électorales.

Le présent amendement vise à obliger le gouvernement à arrêter sa décision avant la fin du mois de novembre et à en informer la représentation nationale.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-65

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

V- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

VI.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VIII.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le déroulement des élections régionales et départementales, prévues en mars 2021.

Certes, le Gouvernement a annoncé la création d’une commission présidée par Jean-Louis Debré pour évaluer la possibilité d’un report de ces scrutins.

Néanmoins, « vivre avec le virus » implique de préserver notre vie démocratique, tout en protégeant les citoyens dans l’accomplissement de leurs droits civiques ainsi que les personnes participant à l’organisation des scrutins (membres des bureaux de vote, scrutateurs, agents municipaux, etc.).

Au-delà des élections régionales et départementales, renoncer à organiser des élections en raison de l’épidémie pourrait remettre en cause l’élection présidentielle de mai 2022, dont la périodicité relève pourtant de l’article 6 de la Constitution.

Notre droit doit ainsi s’adapter à la situation sanitaire, ce qui nécessite de prendre des précautions très en amont des scrutins pour ne pas être pris au dépourvu.

Dès lors, le présent amendement propose trois mesures concrètes pour sécuriser les élections régionales et départementales de mars 2021 :

    - Faciliter le vote par procuration, en permettant à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), en consacrant un droit pour l’électeur d’établir sa procuration depuis son domicile et en permettant au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune ;

    - Augmenter le nombre de bureaux de vote pour éviter une trop forte concentration des électeurs (alors, qu’aujourd’hui, un bureau peut compter entre 800 et 1 000 électeurs inscrits) ;

   - Autoriser le vote par correspondance « papier », en suivant l’exemple de la Bavière ou de certains cantons suisse. De nombreuses précautions seraient prises pour éviter les fraudes : documents pour s’assurer de l’identité des votants, conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance, acheminement des plis par des officiers de police judiciaire (OPJ), etc.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-15

26 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place le vote par correspondance à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers départementaux et régionaux. Il a été déposé lors de l'examen du projet de loi "prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire" (n°5 - Sénat) qui a été désinscrit de l'ordre du jour du Sénat par le Gouvernement.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. » L'imprévisibilité et l'impréparation ne sont désormais plus des arguments recevables.

A ce sujet, lors de l'examen de l'amendement KERROUCHE n°3 au projet de loi visant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales, le ministre de l'intérieur d'alors, M. Christophe Castaner avait lui-même déclaré : "Nous ne sommes plus en 1975, à l’époque où le législateur a décidé de supprimer cette procédure de vote. Nous pourrions parfaitement y travailler, d’un point de vue juridique et technique ; il faut en étudier les conditions. (...) j’organiserai volontiers un temps de travail sur ce sujet avec les présidents de commission ou avec leurs représentants et je m’engage à mobiliser tous les moyens techniques et juridiques du ministère pour éclairer les travaux qui pourraient être conduits."

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin lors des scrutins électoraux de mars 2021. De nombreuses démocraties le pratiquent, et leurs électeurs y ont davantage recours lors de récents scrutins, ou lors du prochain scrutin présidentiel aux Etats-Unis. Pourquoi la France, qui le pratique notamment pour les français de l'étrangers, serait-elle incapable d'en faire de même?






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-17 rect. bis

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

Il est applicable sur tout le territoire de la République.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

V- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

VI.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VIII.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros

Objet

Y compris en période d’état d’urgence sanitaire, les scrutins électoraux doivent être sécurisés pour assurer une continuité démocratique.

Suite à l’avis du conseil scientifique du 18 mai 2020 sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin, différentes dispositions exceptionnelles ont été prises afin d'assouplir les conditions de vote par procuration et de faciliter la participation du plus grand nombre.

La loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 a ainsi notamment prévu, pour le seul scrutin du 28 juin 2020, la possibilité pour un mandataire de détenir deux procurations y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Dans la même optique, l’amendement propose la pérennisation de cette mesure pour le double scrutin des prochaines élections départementales et régionales. 

Il reprend le dispositif adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale à l'issue de la commission mixte paritaire et promulgué par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 précitée.

En outre, cet amendement vise à mettre en place le vote par correspondance à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers départementaux et régionaux. Il a été déposé lors de l'examen du projet de loi "prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire" (n°5 - Sénat) qui a été désinscrit de l'ordre du jour du Sénat par le Gouvernement.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. » L'imprévisibilité et l'impréparation ne sont désormais plus des arguments recevables.

A ce sujet, lors de l'examen de l'amendement KERROUCHE n°3 au projet de loi visant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales, le ministre de l'intérieur d'alors, M. Christophe CASTANER avait lui-même déclaré : "Nous ne sommes plus en 1975, à l’époque où le législateur a décidé de supprimer cette procédure de vote. Nous pourrions parfaitement y travailler, d’un point de vue juridique et technique ; il faut en étudier les conditions. (...) j’organiserai volontiers un temps de travail sur ce sujet avec les présidents de commission ou avec leurs représentants et je m’engage à mobiliser tous les moyens techniques et juridiques du ministère pour éclairer les travaux qui pourraient être conduits."

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin lors des scrutins électoraux de mars 2021. De nombreuses démocraties le pratiquent, et leurs électeurs y ont davantage recours lors de récents scrutins, ou lors du prochain scrutin présidentiel aux Etats-Unis. Pourquoi la France, qui le pratique notamment pour les français de l'étranger, serait-elle incapable d'en faire de même?






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-16 rect.

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Vote par correspondance

« Art. L. .... – I. Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, ou lorsqu'un régime transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire défini à l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence est mis en place, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

Objet

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été envisagées pour faciliter son déroulement après le report du second tour, notamment la possibilité de double procuration qui avaient été proposée par la proposition de loi « tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020 » n°93 (Sénat).

A l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, un dispositif visant à instaurer un vote par correspondance avait également été adopté par le Sénat. Il n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait apparaître légitime, ne peut pas expliquer l’absence de réflexion sur ce sujet dans la perspective des prochaines échéances électorales de 2021. Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors des prochains scrutins électoraux, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie d’état d’urgence sanitaire.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-21

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :

1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Objet

La loi du 22 juin 2020 a reporté l’élection des  443 conseillers consulaires représentant les Français de l’étranger – initialement prévue en mai 2020 – en juin 2021. Le comité de scientifiques doit rendre un avis sur l’organisation de ce scrutin avant la publication du décret de convocation, prévue en mars prochain.

L’élection sera toutefois très difficile à organiser en raison des « rebonds » de l’épidémie de covid-19, qui complexifient – voire rendent impossibles – les déplacements vers les bureaux de vote.

Son organisation nécessite donc de prendre toutes les précautions nécessaires en amont du scrutin et de s’assurer de leur faisabilité.

L’amendement propose, par conséquent, d’ouvrir le vote par correspondance « papier » pour les prochaines élections consulaires, en plus du vote à l’urne et du vote par internet. Un tel dispositif ne serait pas inédit : il reprend le droit applicable à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France (article L. 330-13 du code électoral).



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats