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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-27

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à la détermination et à la prise en compte de ces coûts. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à cette évaluation. » ;

b) Après le mot : « précise », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la méthode de cette évaluation. » ;

3° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les critères déterminant le classement de zones en “zones peuplées” au sens du 2° du présent article, qui incluent leur densité démographique. Sur le fondement de ces critères, le représentant de l’État territorialement compétent établit tous les cinq ans un plan d’exposition sonore comportant l’indication claire et précise des zones peuplées au sens du 2° du présent article. » ;

4° L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. – La Collectivité européenne d’Alsace contrôle l’efficacité de la majoration mentionnée à l’article 15 en matière de réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise la méthode de ce contrôle. L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à ce contrôle.

« La Collectivité européenne d’Alsace publie tous les deux ans les résultats de ce contrôle. Dans l’année suivant cette publication, elle adapte, le cas échéant, le montant de la majoration fixé pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport. » ;

5° Après le mot : « Alsace », la fin du second alinéa de l’article 58 est ainsi rédigée : « transmet à l’État, à sa demande, toute information nécessaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Objet

Le présent amendement tend en premier lieu à garantir le droit d’information de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), afin de s’assurer qu’elle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à la production des rapports et évaluations prévus par l’ordonnance.

Il tend en second lieu à renforcer les responsabilités de l’Etat dans la définition d’une part, des méthodologies associées à certaines de ces évaluations et, d’autre part, à la définition des « zones peuplées » prévues par la directive « Eurovignette », dont la définition ne saurait être laissée à la seule CEA. Ces dispositions devraient faciliter le déploiement ultérieur de dispositifs « écotaxes », l’Etat pouvant ainsi capitaliser sur l’expérience alsacienne.