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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-42

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 aout 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1 - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6 de la présente loi, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

« Art. 6-2 - I. - Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6-1 de la présente loi, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« II. - L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l’infraction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les possibilités de contrôle à la main de l’eurométropole de Strasbourg (EMS).

À cette fin, il prévoit en premier lieu le renforcement de la sanction prévue pour toute infraction à la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds prise par l’EMS. En l’état actuel du droit, de telles infractions ne seraient sanctionnées que par une amende de la deuxième classe, sur le modèle des infractions aux arrêtés de la police de circulation pris par le maire. Les services déconcentrés de l’Etat en Alsace ont émis auprès des rapporteurs le souhait de rehausser le montant pécuniaire de la sanction, jugeant celui-ci insuffisamment dissuasif en l’état. Le présent amendement prévoit donc le rehaussement à 750€ de la sanction et ouvre la possibilité d’une immobilisation du véhicule, mesure particulièrement dissuasive au regard du modèle économique de certains transporteurs.

En second lieu, le présent amendement étend à l’EMS, s’agissant du contrôle de l’interdiction de circulation précitée, les dispositions de contrôle automatisé prévues en matière de zones à faible émission mobilité et de radars automatiques. Celles-ci sont également étendues à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) dans le cadre du contrôle du paiement de la contribution « poids lourds », par un second amendement du rapporteur pour avis.