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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-2

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l’article 1er, à l’alinéa 5 (2°) de l’article 2, aux alinéas 1 des articles 3 et 4, à l’alinéa 3 de l’article 8, aux articles 9, 11 et 15, à l’alinéa 5 (a) de l’article 17, à l’article 20, aux alinéas 1 de l’article 21, 23, et 24, aux alinéas 4 (a) et dernier de l’article 27, à l’alinéa 1 de l’article 29, aux alinéas 2 (1°) et 3 de l’article 33, à l’alinéa 1er de l’article 34, à l’article 35, à l’alinéa 2 de l’article 37, à l’alinéa 1 de l’article 41, à l’article 47, à l’intitulé du chapitre II, à l’alinéa 1 de l’article 48, à l’intitulé du chapitre III, aux alinéas 1, 6 (5°) et dernier de l’article 49, à l’alinéa 1 de l’article 50, aux premier et dernier alinéas de l’article 51, aux quatre alinéas de l’article 52, aux deux alinéas de l’article 53 et de l’article 54, à l’alinéa 1 de l’article 56, à l’alinéa 2 de l’article 58, à l’article 59 et aux deux alinéas de l’article 61 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace :

Remplacer les mots :

la Collectivité européenne d’Alsace

par les mots :

la région Grand Est

II. - Aux paragraphes 11° et 12° de l’article L. 330-2 du code de la route tels qu’ils résultent de l’article 55 de l’ordonnance citée par le présent article,

remplacer les mots :

« la collectivité européenne d’Alsace »

par les mots :

« la région Grand Est »

 

Objet

Cet article ratifie l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette ordonnance confère à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence pour instaurer une taxe kilométrique sur les véhicules de transport routier de marchandises circulant sur le réseau routier relevant de son domaine public.

Or, force est de souligner que la mise en œuvre d’une telle taxe sur le seul territoire de l’Alsace aurait pour principale conséquence un détournement d’une partie importante du trafic routier marchandises avec report sur d’autres axes, en particulier l’autoroute A 31 déjà saturée par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe.

Pour éviter un tel report de trafic et les multiples nuisances (pollution sonore, émissions de gaz à effet de serre, congestions routières, accroissement de la probabilité d’accidents…) qu’il occasionnerait, les auteurs de l’amendement souhaitent que cette compétence ne soit pas exclusivement réservée à la Collectivité européenne d’Alsace mais soit au contraire étendue à toute la région Grand Est.

D'ailleurs, cette proposition qui éviterait donc aux populations des territoires limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace de subir l’ensemble des nuisances provoquées par un tel report de trafic de poids lourds peut désormais s’appuyer sur un nombre d’avancées législatives qui ont eu lieu depuis le vote de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace autorisant l’instauration d’une telle taxe alsacienne par voie d’ordonnance.

Une disposition allant dans ce sens avait d’ailleurs été adoptée lors de l’examen de ce projet de loi au Sénat afin précisément de permettre aux départements limitrophes de lever cette contribution spécifique pour ne pas subir de report de circulation depuis l’A35 vers l’A31 déjà saturée. La CMP ne l’avait pas retenue. Les auteurs de l’amendement ont donc porté fortement ce combat pour une taxation unifiée sur le territoire régional lors de l’examen des lois « Climat-Résilience » puis « 3Ds ».

Ainsi, d’une part l’article 137 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a donné au gouvernement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance d’ici 24 mois pour permettre aux régions de mettre en place des contributions spécifiques sur le transport routier de marchandises. D’autre part, l’article 7 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, projet de loi dit « 3 DS » en cours de navette prévoit de transférer à titre expérimental certaines routes et autoroutes du domaine public routier national non concédé aux régions, sur lesquelles pourraient précisément s’appuyer ces dispositifs de taxation.

Le délai maximal d’entrée en vigueur de la taxe étant fixé à six ans à compter de la publication de l’ordonnance, les auteurs de l’amendement estiment que pour assurer la cohérence entre ces divers textes législatifs et pour éviter la mise en place de plusieurs dispositifs de taxation qui pourraient avoir des effets de bords importants, il est nécessaire de penser d’entrée de jeu la mise en œuvre d’une telle taxe à l’échelle de la région.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent donc que la région Grand Est puisse instaurer une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier relevant de sa compétence en articulation avec la future loi « 3DS » dont le projet est actuellement en cours de discussion au Parlement, et ce comme déjà souligné, pour que la Lorraine (et singulièrement l’A31) ne subisse pas de reports massifs de circulation poids lourds en attendant que la loi 3Ds ne soit définitivement votée et que la région se dote de son propre dispositif visant à contrer les itinéraires de fuite.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-3

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 1er

L’alinéa 5 (2°) de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est modifié comme suit :

remplacer le chiffre 3,5

Par le chiffre

2,5

Objet

Cet article ratifie l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette ordonnance confère à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence pour instaurer une taxe kilométrique sur les véhicules de transport routier de marchandises circulant sur le réseau routier relevant de son domaine public.

L’article 2 de cette ordonnance vise à définir les types de poids lourds susceptibles d’être soumis à la taxe, la Collectivité européenne d’Alsace étant compétente pour déterminer par délibération la valeur du poids total autorisé en charge au-delà duquel les véhicules précités seront soumis à la taxe.

Cependant, la valeur de ce poids total doit être comprise entre 3,5 tonnes et 12 tonnes. Ce qui exclut de fait les grands véhicules utilitaires légers (VUL) dont le poids total autorisé est généralement situé entre 2,5 et 3,5 tonnes.

Or, comme le souligne le rapport sénatorial de Nicole BONNEFOY et M. Rémy POINTEREAU (n°604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, le parc de ces VUL n’a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd’hui la moitié du parc. Or, ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distances. D’après le rapport d’information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ».

Le développement des VUL peut dès lors participer à la déréglementation, notamment sociale et environnementale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds. Le risque que certaines entreprises de transport routier puissent jouer sur les effets de seuils en développant leur flotte de VUL pour échapper ainsi à la taxe, est réel.

Pour éviter un tel risque, cet amendement vise donc à inclure les grands VUL en permettant à la Collectivité européenne d’Alsace de choisir d’appliquer la taxe dès que le poids du véhicule est supérieur ou égal à 2,5 tonnes et non à partir seulement de 3,5 tonnes comme le prévoit actuellement le texte de l’ordonnance.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-7

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, les mots : « sur toute autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « saisonnière ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que la Collectivité européenne d’Alsace peut moduler les taux kilométriques de la taxe sur le transport routier de marchandises en fonction des saisons, conformément aux dispositions prévues par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-25

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, les mots : « sur tout autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « , saisonnière ». 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des modulations de taux pouvant être appliquées par la Collectivité européenne d’Alsace aux véhicules taxables en assurant une transposition la plus fidèle possible aux termes de la directive dite « Eurovignette ».






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-8

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est complétée par un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.- Les taux kilométriques peuvent être différenciés, sur l’ensemble du réseau taxable, en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules taxables pour tenir compte des différences de leurs performances environnementales, à la seule fin et dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la conformité de la taxe à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. »

II. –  Le I du présent article entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Objet

Aux termes de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, les redevances d'infrastructure sont modulées en fonction de la classe d'émissions EURO du véhicule, qui traduit le niveau d'émissions polluantes (oxyde d'azote, monoxyde de carbone, hydrocarbure, et particules fines), mais aussi en fonction du jour, de la saison ou encore du niveau de congestion. Une majoration pour coûts externes peut être appliquée pour tenir compte de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore liées au trafic routier.

Cette directive est en cours de révision. Un accord provisoire des négociateurs du Parlement européen et du Conseil conclu en juin dernier prévoit la possibilité de prendre en compte la performance environnementale des poids lourds, en intégrant leurs émissions de dioxyde de carbone dans le calcul du taux kilométrique.

Sous réserve que cette évolution soit effectivement intégrée dans la directive révisée, le présent amendement vise à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace, si cela devient possible dans le droit européen, de prendre en compte les émissions de CO2 dans les modulations du taux kilométrique de la taxe.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-26

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est complétée par un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.- Les taux kilométriques peuvent être différenciés, sur l’ensemble du réseau taxable, en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules taxables pour tenir compte des différences de leurs performances environnementales, à la seule fin et dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la conformité de la taxe à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. »

II. –  Le I du présent article entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Objet

Le présent amendement tend à ouvrir à la collectivité européenne d’Alsace la possibilité de tenir compte des adaptations prévues par la directive dite « Eurovignette » à l’horizon du premier semestre 2022. Celle-ci devrait prévoir en particulier l’abandon des classes dites « EURO » au profit d’une taxation à la distance, prenant mieux en compte les pollutions effectivement émises.

Le présent amendement prévoit donc que la CEA pourra modifier sa différenciation des taux kilométriques sur ce fondement, par dérogation aux dispositions relatives à la classe « EURO » actuellement prévues par l’ordonnance, dans le strict respect de la directive révisée, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.






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Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-27

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à la détermination et à la prise en compte de ces coûts. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à cette évaluation. » ;

b) Après le mot : « précise », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la méthode de cette évaluation. » ;

3° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les critères déterminant le classement de zones en “zones peuplées” au sens du 2° du présent article, qui incluent leur densité démographique. Sur le fondement de ces critères, le représentant de l’État territorialement compétent établit tous les cinq ans un plan d’exposition sonore comportant l’indication claire et précise des zones peuplées au sens du 2° du présent article. » ;

4° L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. – La Collectivité européenne d’Alsace contrôle l’efficacité de la majoration mentionnée à l’article 15 en matière de réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise la méthode de ce contrôle. L’État transmet à la Collectivité européenne d’Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à ce contrôle.

« La Collectivité européenne d’Alsace publie tous les deux ans les résultats de ce contrôle. Dans l’année suivant cette publication, elle adapte, le cas échéant, le montant de la majoration fixé pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport. » ;

5° Après le mot : « Alsace », la fin du second alinéa de l’article 58 est ainsi rédigée : « transmet à l’État, à sa demande, toute information nécessaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Objet

Le présent amendement tend en premier lieu à garantir le droit d’information de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), afin de s’assurer qu’elle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à la production des rapports et évaluations prévus par l’ordonnance.

Il tend en second lieu à renforcer les responsabilités de l’Etat dans la définition d’une part, des méthodologies associées à certaines de ces évaluations et, d’autre part, à la définition des « zones peuplées » prévues par la directive « Eurovignette », dont la définition ne saurait être laissée à la seule CEA. Ces dispositions devraient faciliter le déploiement ultérieur de dispositifs « écotaxes », l’Etat pouvant ainsi capitaliser sur l’expérience alsacienne.






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Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-15

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi rédigé :

«  La Collectivité européenne d’Alsace peut, sur délibération, exonérer : »

Objet

Amendement rédactionnel. 






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Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-1 rect.

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DREXLER, MM. REICHARDT, KLINGER et KERN et Mmes SCHALCK et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

 1° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;

3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »

Objet

L’ordonnance prévoit que tous les redevables doivent s’équiper d’un équipement électronique embarqué (« EEE ») pour circuler sur le réseau taxé. Certains redevables sont déjà équipés d’un tel EEE (il s’agit des véhicules « abonnés » aux services d’un prestataire de télépéage européen). Toutefois, d’autres ne le sont pas et devraient, pour respecter l’ordonnance, s’équiper d’un EEE, payer un dépôt de garantie, et le restituer à leur sortie du réseau taxé. Ce mécanisme est donc particulièrement contraignant. Il est également coûteux, puisque, pour cette catégorie d’abonnés, les EEE seraient financés par le CEA, qui devrait par ailleurs mettre en place un dispositif de distribution de ces équipements aux véhicules concernés.

Or, cette exigence de disposer d’un EEE à bord du véhicule n’est aujourd’hui plus nécessaire sur le plan technique. En effet, il est tout à fait possible de remplacer ces EEE par une application mobile, téléchargeable sur téléphone portable, ou par une solution d’achat en ligne (via Internet), solution dite de « ticketing » qui permet d’acheter un ticket électronique correspondant à la valeur du trajet à réaliser par le véhicule sur le réseau taxé.

La mise en place d’un tel système serait une solution économique et flexible. Il est pratiqué sur le réseau en Allemagne.

Enfin, la mise en place d’une solution de « ticketing » en lieu et place des EEE est pleinement compatible avec les exigences de la directive « interopérabilité » (directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union).  

L’objet du présent amendement est donc de laisser la CEA choisir, par voie de délibération, la solution technologique qu’elle souhaite utiliser : la mise à disposition d’EEE, comme le prévoit aujourd’hui l’ordonnance, ou la mise en place d’une solution de « ticketing ».

En outre, l’amendement introduit, par ses paragraphes III et IV, un mécanisme d’« avance sur taxe », qui est nécessaire au fonctionnement de cette solution « ticketing ». En effet, le redevables vont acheter leur ticket avant de réaliser leur trajet. Cette opération constitue une « avance sur taxe ». Le montant payé par les redevables pourra leur être restitué en cas d’annulation du trajet (la taxe ne sera alors pas exigible), et restera acquis à la CEA dans les autres cas. Une délibération de la CEA devra préciser les modalités d’application de ces dispositions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-9

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

 1° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;

3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »

Objet

L'ordonnance, dans sa rédaction actuelle, prévoit à son article 27 que la constatation de la taxe reposé sur une déclaration avant l'intervention du fait générateur, d'une part, et sur le fait de disposer d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage d'autre part.

Or, ce dispositif peut être particulièrement contraignant, notamment pour les redevables occasionnels qui n'ont pas vocation à emprunté le réseau taxable de manière fréquente. C'est aussi un mécanisme coûteux, puisque les équipements en question devraient être fournis par le Collectivité européenne d'Alsace.

C'est pourquoi le présent amendement introduit la possibilité, pour les redevables de la taxe qui ne seraient pas équipés d’un équipement électronique embarqué, de s’acquitter de la taxe par le biais d’une plateforme électronique (qui pourrait par exemple être accessible depuis un téléphone portable). Cette possibilité de mettre en place une solution dite de "ticketing" répond à une demande de la Collectivité européenne d'Alsace.

L’enregistrement du redevable ainsi que le paiement de la taxe auraient lieu avant le fait générateur, c’est-à-dire avant l’entrée du véhicule taxable sur le réseau taxable et le redevable serait tenu de constituer une avance sur taxe.

Enfin, le présent amendement ajoute à la liste des missions que la CEA peut déléguer à un ou plusieurs prestataire extérieurs la conception et la réalisation de cette plateforme.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-28

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

 1° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;

3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s’effectue par imputation de l’avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »

Objet

Cet amendement vise, sur le modèle du système de taxation allemand sur les poids lourds, à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’utiliser le ticketing – technologie spécifique de taxation – pour les redevables occasionnels.

Pour ce faire, le présent amendement adapte les modalités de taxation, de liquidation et de paiement de la taxe à cette technologie afin de permettre à la CEA de bénéficier des dernières avancées technologiques pour déployer un système de taxation adapté à la diversité des usagers de la route et aux réalités locales.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-16

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 32 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le conducteur, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « et, en dernier ressort, le conducteur » ;

3° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que la déclaration d’un conducteur solidairement responsable du paiement de la taxe et des frais de dossier relatifs à la taxation d’office prévus à l’article 44 de l’ordonnance ne peut intervenir qu’en dernier ressort. Les conducteurs, souvent salariés d’entreprise de transport, ne doivent voir leur responsabilité engagée qu’ultimement.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-10

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « et tout autre utilisateur » sont remplacés par les mots : « ,  toute autre personne morale utilisatrice ».

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de « tout autre utilisateur du véhicule », susceptible d’être considéré comme solidairement responsable de la taxe, pour la restreindre aux seules personnes morales utilisatrices du véhicule.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-29

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « et tout autre utilisateur » sont remplacés par les mots : « ,  toute autre personne morale utilisatrice ».

Objet

Cet amendement, reprenant une recommandation de la Direction de la Législation Fiscale, vise à réduire le champ des personnes susceptibles d’être solidairement responsables du paiement de la taxe alsacienne.

Pour ce faire, il substitue au dispositif initial qui prévoyait que tout utilisateur d’un poids lourd soit solidairement responsable de la taxe, un dispositif circonscrit qui n’implique la responsabilité solidaire des autres utilisateurs qu’à condition qu’ils soient une personne morale.

Dès lors, cette nouvelle rédaction couvrirait l’ensemble des cas pour lesquels une personne morale utiliserait un véhicule sans en être elle-même le conducteur ni non plus le locataire ou le sous-locataire.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-30

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre I de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est complété par un article … ainsi rédigé :

« Art. …. - Une procédure de régularisation sans pénalité peut être instituée par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace pour les redevables mentionnés au septième alinéa de l’article 27. La délibération prévoit les conditions dans lesquelles les redevables sont éligibles au bénéfice d’une telle procédure. Elle prévoit que l’éligibilité d’un intéressé à cette procédure est conditionnée au respect des deux conditions suivantes :

« 1° Aucune infraction par l’intéressé aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été constatée pour les mêmes faits ;

« 2° Aucune infraction aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n’a été commise dans les six derniers mois par l’intéressé.

« L’absence de pénalité est conditionnée au paiement de la taxe dans les deux jours suivant la constitution du fait générateur. »

Objet

Le présent amendement tend à ouvrir à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) la faculté de mettre en œuvre une procédure de régularisation sans pénalité au bénéfice des seuls redevables occasionnels de la taxe.

Cette procédure, modelée sur la procédure de régularisation de la LKW-Maut allemande, fait l’objet d’un encadrement strict. D’une part, le redevable occasionnel serait tenu de régulariser sa situation au regard du paiement de la taxe sous deux jours. D’autre part, la mise en œuvre de la procédure serait conditionnée au respect de deux conditions cumulatives : ce trajet ne doit pas avoir fait l’objet d’une constation d’infraction ; l’intéressé ne doit pas avoir été en infraction aux dispositions relatives à la taxe dans les six derniers mois.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-31

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 33 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le montant : « 30 € », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il fait également l’objet de frais administratifs. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le montant de la majoration de retard prévue par l’ordonnance. Généralement fixé, dans les précédentes rédactions relatives à des « écotaxes », à 10% du montant dont doit s’acquitter le redevable retardataire, cette majoration n’est fixée, dans le cadre de la présente ordonnance, qu’à 30€, un montant particulièrement faible pour les redevables devant s’acquitter de montants importants.

Afin de pallier cette difficulté, le présent amendement conserve le montant plancher de 30€ pour les montants faibles, mais restaure le seuil de 10% pour les montants dus supérieurs à 300€. Ces dispositions, plus incitatives, faciliteront la gestion de trésorerie de la Collectivité européenne d’Alsace.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-32

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;

2° Au 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'État, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transport ».

Objet

Le présent amendement tend à soumettre à une procédure d’agrément par le procureur de la République les agents assermentés de la CEA recevant compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions attachés au non-respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe. Une telle procédure d’agrément, d’ores et déjà prévue pour les agents titulaires ou contractuels de l'État des communes chargés de la surveillance de la voie publique à l'article L. 130-4 du code de la route, paraît nécessaire et proportionnée au regard des missions de contrôle dont les agents de la CEA auront la charge.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-33

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° Après l’article 40, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. – Les agents mentionnés au 1° de l’article 37 sont habilités à proposer une transaction aux personnes poursuivies dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 45 est complété par les mots : « qui peut faire l’objet d’une transaction dans les conditions prévues à l’article 529-6-1 du code de procédure pénale ».

II. - Après l’article 529-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 529-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 529-6-1 - I. - Pour les contraventions prévues au premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, lorsqu’elles sont constatées par les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre la Collectivité européenne d’Alsace et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. ― La transaction est réalisée par le versement à la Collectivité européenne d’Alsace d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement à l’intéressé, auprès du comptable de la Collectivité européenne d’Alsace indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du taxe est acquis à la Collectivité européenne d’Alsace.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II, le procès-verbal de contravention est adressé par la Collectivité européenne d’Alsace au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable, sous réserve de quelques adaptations, la procédure de transaction à la contravention encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à la taxe.

Il apparait nécessaire de faciliter le recouvrement des amendes prononcées ainsi que de la somme due au titre de la taxe afin d’en garantir le rendement.

Pour ce faire, l’amendement permet à la Collectivité européenne d’Alsace de conclure une transaction avec un contrevenant se composant d’une part, d’une indemnité forfaitaire, et d’autre part de la somme due au titre de la taxe. Cette transaction éteint l’action publique à condition que le contrevenant s’acquitte du paiement de la somme transigée. A défaut de paiement dans un délai de deux mois, l’amende devient une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public.

Dès lors, cette procédure, particulièrement souple, permettrait à la CEA de récupérer le produit de la taxe tout en renforçant le caractère dissuasif des amendes encourues en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-34

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dispositifs de contrôle automatique

« Art. …. - I. - Afin de faciliter la constatation de la taxe et des infractions prévues aux articles 45 et 46, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par le service dont relèvent les agents mentionnés au 1° de l’article 37.

« II. - L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de trafic observés sur les voies de circulation concernées.

« L'autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur le réseau taxable ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d'une même journée sur le réseau taxable et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n'ont pas pour effet de permettre un contrôle de l'ensemble des véhicules entrant sur le réseau taxable ou dans un espace continu au sein de ce réseau.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 du code de la route. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de la taxe, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l'objet d'un traitement destiné à masquer les images permettant l'identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s'agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande de la Collectivité européenne d’Alsace, une convention entre l'Etat et la Collectivité européenne d’Alsace définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la Collectivité européenne d’Alsace à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l’article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 de l’ordonnance effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l'État, les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’installer des dispositifs de contrôle automatisé, pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé de données, afin de garantir l’effectivité du contrôle des dispositions relatives à la taxe.

A cette fin, l’amendement fixe les conditions d’installation des appareils et de traitement des constations effectuées par lesdits appareils.

En premier lieu, il subordonne l’installation de ces appareils à un accord de l’autorité compétente de l’État et fixe les critères pris en compte dans la décision afin d’assurer une implantation cohérente des appareils sur le réseau taxable.

En deuxième lieu, il prévoit les modalités de mise en œuvre de traitement informatique afin d’assurer le traitement des constations effectuées par ces appareils. Il permet à la CEA de recourir à ses propres traitements automatisés de données afin d’assurer le traitement des constations effectués par les appareils qu’elle aurait installé, mais également de conventionner avec l’État afin de déployer des dispositifs communs.

Il précise, enfin, les catégories d’agents de la CEA et de l’État autorisés à traiter les constations effectuées par ces appareils et à consulter les données ainsi collectées.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-22

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 46 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter l'amende prévue en cas de manipulation de l'équipement électronique embarqué ou de falsification des documents nécessaires pour déterminer la catégorie ou la classe d'émission EURO du véhicule de 3 750 à 7 500 euros.

Le montant de 3 750 euros prévue à l'article 46 est en effet inférieur à celui prévu pour le délit d'habitude à l'article 45, alors même que la manipulation de l'équipement ou la falsification de documents reflètent une intention délibérée de frauder.

C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter l'amende prévue à l'article 46 de 3 750 à 7 500 euros.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-35

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 46 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de manipulation de l'équipement électronique embarqué afin de ne pas payer la taxe et d'autre part, de produire de faux documents de bord relatifs à la catégorie de véhicule circulant sur le réseau.

Considérant que de tels comportements révèlent une intention frauduleuse, il apparaît nécessaire et justifié que ces derniers soient sanctionnés plus sévèrement que le simple fait de se soustraire, régulièrement ou non, au paiement de la taxe.

Dès lors, cet amendement durcit le régime des sanctions applicables à ces comportements et porte à 7 500 € l'amende encourue en cas de commission de ces actes.



NB :Amendement issu d'une scission d'amendement.





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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-36

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 46 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 € et de six mois d’emprisonnement. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas, d'une part, de manipulation de l'équipement électronique embarqué afin de ne pas payer la taxe, et d'autre part, de produire de faux documents de bords relatifs à la catégorie de véhicule circulant sur le réseau.

Considérant que de tels comportements révèlent une intention frauduleuse, il apparait nécessaire et justifié que ces derniers soient sanctionnés plus sévèrement que le simple fait de se soustraire, régulièrement ou non, au paiement de la taxe.

Dès lors, cet amendement durcit le régime des sanctions applicables à ces comportements. Il ajoute des dispositions relatives à la sanction de ces comportements commis en état de récidive. Dans ce cas, les contrevenants encourraient une  amende pouvant aller jusqu'à 15 000€ et une peine de six mois d’emprisonnement.



NB :Cet amendement est issu d'une scission d'amendement.





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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-17

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « La ».

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-21

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « article 6 », la fin est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier le calendrier des délibérations que la Collectivité européenne d'Alsace est susceptible de prendre pour la mise en œuvre de la taxe sur le transport routier de marchandises.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-37

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « article 6 », la fin est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Objet

Le présent amendement tend à mieux encadrer le chaînage des délais dont dispose la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour la prise des délibérations relatives à la taxe. Il renforce au surplus les obligations de l’Etat : celui-ci serait tenu de transmettre « dans les meilleurs délais » les informations nécessaires à la prise par la CEA de la délibération relative à la modulation des taux kilométriques.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-18

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 61 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régions, départements et communes limitrophes concernées peuvent transmettre à l’État des informations qu’ils estiment nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la demande du rapport du Gouvernement au Parlement en précisant qu’il doit prendre en compte les éventuels reports de trafic que pourrait générer la mise en œuvre d’une taxe sur le transport de marchandises. Le bilan réalisé par le Gouvernement de l’efficacité de la taxe alsacienne doit en effet tenir compte du potentiel report de trafic qu’elle est susceptible de générer.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-11

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 61 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe ».

Objet

Le présent amendement prévoit, en complément du rapport du Gouvernement au Parlement prévu au plus tard cinq ans après la mise en œuvre de la taxe, la remise d’un rapport au bout de deux ans après sa mise en œuvre.

Dans la mesure où de nouvelles taxes, régionales, sont susceptibles de voir le jour sur le fondement de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, une évaluation, dans des délais resserrés, de la première taxe sur le transport routier de marchandises, semble particulièrement bienvenue.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-39

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 61 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe ».

Objet

Le présent amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la taxe afin de bénéficier d’une évaluation de la mesure. Celle-ci doit permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’apporter les correctifs nécessaires à l’accomplissement des objectifs assignés à cette taxe et de poser les bases d’éventuelles améliorations dans la perspective de la mise en œuvre d’autres contributions forfaitaires relatives au transport routier de marchandises.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-5

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès la ratification de l'ordonnance citée à l’article 1er, il est institué une taxe applicable aux véhicules de transports de marchandises qui utilisent l'autoroute A 31.

Un décret détermine le régime juridique de cette taxe.

Objet

L'article 1er de ce projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette ordonnance confère à la Collectivité européenne d’Alsace la compétence pour instaurer une taxe kilométrique sur les véhicules de transport routier de marchandises circulant sur le réseau routier relevant de son domaine public.

Les auteurs de l’amendement craignent que la mise en œuvre d’une telle taxe sur le seul territoire de l’Alsace ait pour principale conséquence un détournement d’une partie importante du trafic routier marchandises avec report sur l’autoroute A 31 déjà saturée par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe.

Certes, l'article 137 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a donné au gouvernement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance d’ici 24 mois pour permettre aux régions de mettre en place des contributions spécifiques sur le transport routier de marchandises. D’autre part, l’article 7 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, projet de loi dit « 3 DS » actuellement en cours de navette prévoit de transférer à titre expérimental certaines routes et autoroutes du domaine public routier national non concédé aux régions, sur lesquelles pourraient précisément s’appuyer les dispositifs de taxation.

Mais les auteurs de l’amendement estiment que sans attendre et pour éviter un report de trafic depuis l'A 35 vers l'A 31  et les multiples nuisances (pollution sonore, émissions de gaz à effet de serre, congestions routières, accroissement de la probabilité d’accidents…) qu’il occasionnerait, il est nécessaire que l’État propriétaire de l'autoroute A 31, instaure sur cette autoroute une taxe poids lourds.

Tel est l'objet de cet amendement.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-12

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité facilite  la concertation des acteurs publics locaux en matière de taxation des poids lourds.

Sont membres de ce comité :

1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;

3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;

4° Le président de la région Grand Est.

Les représentants de l’Etat dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’Etat participent aux séances du comité de pilotage à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.

Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.

Il est convoqué, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe, par son président.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une concertation des collectivités territoriales limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace, en amont de la mise en place du dispositif de taxe sur le transport routier de marchandises.

Plusieurs représentants de ces collectivités territoriales ont fait part de leur volonté d’être consultés, ou a minima informés, en amont, du dispositif envisagé, sans pour autant que cette concertation ait pour conséquence de retarder l'entrée en vigueur de la taxe. Il s’agit en effet d’une consultation simple, qui a vocation à informer les collectivités limitrophes du dispositif envisagé par la Collectivité européenne d’Alsace, et d’anticiper d’éventuelles problématiques d’interopérabilité et de continuité entre différentes potentielles futures écotaxes.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-38

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité facilite la concertation des acteurs publics locaux en matière de taxation des poids lourds.

Sont membres de ce comité :

1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;

3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;

4° Le président de la région Grand Est.

Les représentants de l’Etat dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’Etat participent aux séances du comité de pilotage à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.

Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.

Il est convoqué, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe, par son président.

Objet

Le présent amendement vise à instituer un comité ad hoc chargé d’organiser la concertation des acteurs locaux en matière de taxation des poids lourds préalablement à la mise en œuvre de l’écotaxe alsacienne.

Ce comité, qui serait présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace, réunit des représentants des départements limitrophes, de l’Eurométropole de Strasbourg, de la région Grand-Est et associe les représentants de l’État et les services déconcentrés.

Afin de laisser toute latitude aux acteurs locaux pour organiser leur concertation, cet amendement prévoit également que son fonctionnement serait largement défini par son règlement intérieur.

Au surplus, il annualise le rythme minimal de convocation dudit comité, rythme applicable à compter de la publication de cette loi et jusqu’à la mise en place de la taxe.

 






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-24

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 330-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant l'utilisation du fichier des immatriculations par les personnels agréés du prestataire autorisé par la Collectivité européenne d'Alsace à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe.

À cette fin, il étend les garanties applicables aux agents des sociétés concessionnaires d'autoroute aux agents des personnels du prestataire choisi par la CEA et leur impose de justifier les demandes d'accès aux fichiers qu'ils formuleraient.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-13

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le président du conseil départemental de ce projet. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai de transmission de l’avis du représentant de l’État sur les projets de modifications substantielles des autoroutes transférées à la Collectivité européenne d’Alsace. Ce délai est fixé à deux mois et à son expiration, l'avis est réputé rendu.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-40

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le président du conseil départemental de ce projet. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »

 

Objet

Le présent amendement tend à préciser le délai auquel est soumis le représentant de l’État territorialement compétent pour rendre son avis sur un projet de modification substantielle des routes ou autoroutes transférées à la Collectivité européenne d’Alsace.

Pour se faire, il applique, d’une part, à cette procédure d’avis un délai de deux mois et prévoit, d’autre part, qu’à l’exportation d’un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-14

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-23, qui vise à insérer ces dispositions dans un autre article de l'ordonnance.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-41

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par coordination avec l’amendement additionnel présenté par les rapporteurs qui, d’une part, transpose ces dispositions dans un autre article de l’ordonnance, et d’autre part, précise la procédure applicable afin d’associer l’Eurométropole de Strasbourg au paiement de l’indemnité due en cas de déchéance du contrat de concession relatif à l’autoroute A 355.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-23

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 aout 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1 - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6 de la présente loi, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

« Art. 6-2 - I. - Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6-1 de la présente loi, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« II. - L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l'infraction mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de l'interdiction de circulation des poids lourds en transit sur certains axes de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), sous réserve de la mise en place de cette interdiction par l'EMS.

D'une part, cet amendement fixe l'amende en cas de non respect de cette interdiction à 750 euros, alors que la sanction actuellement prévue est une amende de classe 2.

D'autre part, cet amendement permet la mise en place de dispositifs de contrôle automatisés par l'EMS, sur le modèle du dispositif prévu pour les zones à faibles émissions mobilité.






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Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-42

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 aout 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1 - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6 de la présente loi, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

« Art. 6-2 - I. - Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6-1 de la présente loi, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« II. - L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l’infraction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les possibilités de contrôle à la main de l’eurométropole de Strasbourg (EMS).

À cette fin, il prévoit en premier lieu le renforcement de la sanction prévue pour toute infraction à la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds prise par l’EMS. En l’état actuel du droit, de telles infractions ne seraient sanctionnées que par une amende de la deuxième classe, sur le modèle des infractions aux arrêtés de la police de circulation pris par le maire. Les services déconcentrés de l’Etat en Alsace ont émis auprès des rapporteurs le souhait de rehausser le montant pécuniaire de la sanction, jugeant celui-ci insuffisamment dissuasif en l’état. Le présent amendement prévoit donc le rehaussement à 750€ de la sanction et ouvre la possibilité d’une immobilisation du véhicule, mesure particulièrement dissuasive au regard du modèle économique de certains transporteurs.

En second lieu, le présent amendement étend à l’EMS, s’agissant du contrôle de l’interdiction de circulation précitée, les dispositions de contrôle automatisé prévues en matière de zones à faible émission mobilité et de radars automatiques. Celles-ci sont également étendues à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) dans le cadre du contrôle du paiement de la contribution « poids lourds », par un second amendement du rapporteur pour avis.






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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-20

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

 « Art. 2-1 - En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction. 

« Art. 2-2. - Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Avant la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ».

Objet

Cet amendement répond à une triple objectif.

D'abord, il insère les dispositions initialement inscrites à l'article 4 bis à l'article 2-1 de l'ordonnance.

Ensuite, il précise que l'interdiction des poids lourds en transit sur certains des axes de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) est réputée satisfaite dès lors que l'EMS a pris un arrêté d'interdiction de circulation en ce sens.

Enfin, il précise la procédure en cas de déchéance du concessionnaire. Ainsi, l'État doit informer l'EMS sans délai lorsqu'il considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d'être réunis.






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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-43

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

 « Art. 2-1 - En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction. 

« Art. 2-2. - Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Avant la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ».

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités de reprises des engagements contractuels de l’État par l’Eurométropole de Strasbourg relatifs à la concession de l’autoroute A 355.

Pour ce faire, il procède à des ajustements de deux ordres.

En premier lieu, il précise que les obligations pesant sur l’Eurométropole de Strasbourg sont satisfaites dès lors qu’elle édicte une mesure d’interdiction de circulation des poids lourds en transit sur son domaine routier, rappelant ainsi que seule une obligation de moyens pèse sur l’EMS ;

En second lieu elle complète les modalités procédurales relatives à la reprise des engagements de l’Etat par l’EMS en cas de déchéance du contrat de concession en prévoyant :

- la communication des informations à l’EMS lorsque les motifs de la déchéance sont réunis ou susceptibles de l’être ;

- une procédure permettant à l’État d’adresser un appel de fonds à l’EMS ; et

- un délai dans lequel l’EMS doit procéder au paiement de l’indemnité éventuellement due par l’État au concessionnaire.