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commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-22

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER et Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 2 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 391 du Code Civil, après les mots «soit à la requête» sont insérés les mots «du mineur lui-même,»

Objet

 

Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle.

Il permet notamment de faciliter l’ouverture de mesure de tutelles pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. En effet, les MNA sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du Code Civil). Leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont «hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.» L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire...) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport...), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage...), ou des actes du quotidien. Les autorisations exceptionnelles du juge des enfants constituent des solutions «bricolées» et par défaut. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des MNA. Or, la mise en place d’une tutelle par les départements se voyant confier des MNA est loin d’être garantie partout en pratique. Comme le mentionne la Cour des Comptes en novembre 2020, «en principe, la première étape de leur parcours devrait consister à stabiliser leur situation juridique en désignant un tuteur. Or, les pratiques judiciaires et départementales diffèrent, la procédure de tutelle étant menée, quand elle l’est, dans des conditions « allégées ». Par exemple, les Hautes-Alpes, le Loiret, l’Indre ou les Pyrénées-Atlantiques n’adressent pas systématiquement de demande de tutelle au juge, les réservant pour les jeunes les plus fragiles ou qui souhaitent s’installer ensuite dans le département.» Le rapport de la sénatrice Doineau observait déjà en 2017 également: «En découlent plusieurs situations paradoxales, et inadmissibles aux yeux de vos rapporteurs, de mineurs isolés placés auprès de l’aide sociale à l’enfance mais sans tutelle effective. Il peut ainsi s’écouler près de huit mois entre un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance décidé par le juge des enfants et le transfert de la tutelle au conseil départemental opéré par le juge des tutelles.»

L’une des raisons expliquant cette carence réside dans les modalités de saisines du juges des tutelles, qui ne peut décider de l’ouverture d’une tutelle que d’office ou à la requête de parents ou alliés ou du ministère public. En permettant la saisine directe du juge des tutelles par le mineur lui-même, au même titre qu’en assistance éducative (article 375-1 du Code Civil), l’accès à la tutelle sera favorisé. Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.