Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi organique

Modernisation de la gestion des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 780 rect. )

N° COM-12 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MENONVILLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 5


1) À l’alinéa 7, rétablir les 5° et 6° ainsi rédigés :

 

« 5° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

 

« 1° A Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

 

« 1° B Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5, et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

 

6° Le 1° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et les charges d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ; »

 

2) À l’alinéa 10, rétablir le 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Le 3° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ; »

 

3) Supprimer les alinéas 11, 12 et 13.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi organique modifie l’article 34 de la LOLF relatif à la structure des lois de finances. Le caractère innovant de cet article 5 réside principalement dans la distinction qu’il opère, pour ce qui concerne les dépenses publiques, entre fonctionnement et investissement. Cette distinction semble de bon aloi en ceci qu’elle améliore la pertinence et la qualité du débat budgétaire.

 

Dans sa rédaction initiale, l’article 5 prévoyait ainsi d’introduire cette distinction à l’ensemble du budget général et aux comptes d’affectation spéciale, en la déclinant par mission, tant pour les autorisations d’engagement que pour les crédits de paiement. Cependant, des amendements déposés en commission sur recommandation du Conseil d’État ont substantiellement limité l’effectivité de cette mesure, notamment pour ce qui concerne le Parlement.

 

Certes, sur la forme, l’article 5 prévoit que le projet de loi de finances conservera la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale. Ainsi, comme l’indique le rapport de l’Assemblée nationale, la Commission spéciale a seulement « placé l’identification des dépenses d’investissement des missions dans le nouvel état législatif annexé plutôt qu’à l’état B. » Cet arbitrage vise à de « ne pas disperser les vecteurs de discussion parlementaire sur la qualité des dépenses comme des recettes publiques ».

 

Cependant, sur le fond, cet arbitrage revient sur la capacité d’amendement dont dispose le Parlement. En effet, le même rapport précise avoir préféré introduire « l’alinéa concernant le nouvel état législatif annexé sur les moyens des politiques publiques par le verbe “récapitule”, dans le but de confirmer que cet état retracera à titre informatif des sommes qui résultent d’articles de portée juridique diverse ». Il prend acte que cet état « ne sera donc pas amendable ».

 

Si la distinction entre dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement apparaît pertinente et utile pour le Parlement qui vote le budget, il ne semble pas judicieux de priver le législateur de la possibilité d’amender la répartition des crédits entre l’un ou l’autre type de dépenses. C’est tout l’objet de cet amendement, qui propose de revenir à l’option initialement prévue à l’article 5 de présenter cette distinction dans l’état B plutôt que dans un nouvel état annexé, afin de conserver le pouvoir d’amendement du Parlement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.