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commission des affaires sociales

Proposition de loi organique

Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-17

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 111-9-2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

«  La ratification des décrets pris sur le fondement des premier et deuxième alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer la procédure permettant d’augmenter le plafond de découvert des organismes de sécurité sociale autorisés à recourir à ce mode de financement.

En effet, en 2020, face à la crise sanitaire, par deux décrets successifs, le Gouvernement a plus que doublé le plafond de découvert de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), passant de 39 à 95 milliards d’euros sans la moindre autorisation parlementaire.

Un mécanisme proche de celui mis en place par la LOLF pour les décrets d’avance pourrait donc renforcer le contrôle du Parlement sur ces augmentations. Ainsi, en cas d’urgence, le Gouvernement devrait saisir les commissions des affaires sociales des deux assemblées, qui disposeraient d’une semaine pour adresser leur avis au Premier ministre. Le Gouvernement ne pourrait prendre un décret qu’après réception de ces avis ou, à défaut, à l’expiration du délai de sept jours.