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Proposition de loi organique

Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-5

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

pour le dernier exercice clos

2° Ajouter les mots :

, détaillées par sous-secteurs

 

II.- Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur l'article liminaire des lois de financement de la sécurité sociale.

D'une part, il prévoit que les données relatives aux ASSO seront ventilées par secteurs (ROBSS, assurance chômage, organismes de retraite complémentaire, ODASS, etc.) de façon à améliorer l'information du Parlement.

D'autre part, il instaure un article liminaire des lois d'approbation des comptes de la sécurité sociale qui contiendra les données relatives au dernier exercice clos. Ces éléments permettront au Parlement de comparer les résultats obtenus par rapport aux prévisions de la LFSS initiale et de la loi de programmation des finances publiques.






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Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-6

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

II.- Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

III.- Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

IV.- Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

et le régime d’assurance chômage

 

V.- Alinéa 26, première phrase

Après les mots :

par branche

insérer les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

VI.- Alinéa 28, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage.

 

VII.- Alinéa 29

Après les mots :

leur profit

insérer les mots :

et le régime d’assurance chômage

 

VIII.- Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au régime d’assurance chômage

 

IX.- Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au régime d’assurance chômage

 

X.- Alinéa 36

Après les mots :

leur profit

insérer les mots :

ou du régime d’assurance chômage ou

 

XI.- Alinéa 38

Après les mots :

leur profit

insérer les mots :

ou du régime d’assurance chômage

 

XII.- Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au régime d’assurance chômage

 

XIII.- Alinéa 43

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du régime d’assurance chômage

 

XIV.- Alinéa 46

Après les mots :

leur financement

insérer les mots :

ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage

 

XV.- Alinéa 50

Après les mots :

de base

insérer les mots :

ou le régime d’assurance chômage

 

XVI.- Alinéa 53

Après les mots :

mêmes régimes

insérer les mots :

ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage

 

XVII.- Alinéa 55

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

XVIII.- Alinéa 62

Compléter cet alinéa par les mots :

et du régime d’assurance chômage

 

XIX.- Alinéa 63

Après les mots :

par branche,

insérer les mots :

et du régime d’assurance chômage,

 

XX.- Alinéa 66

Après les mots :

leur profit

insérer les mots :

ou du régime d’assurance chômage

 

XXI.- Alinéa 67

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou au régime d’assurance chômage

 

XXII.- Alinéa 68

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du régime d’assurance chômage

 

XXIII.- Alinéa 71

Après les mots :

de base

insérer les mots :

ou le régime d’assurance chômage

 

XXIV.- Alinéa 75

Après les mots :

ces régimes

insérer les mots :

, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage

Objet

Cet amendement propose d’étendre le périmètre des LFSS à l’assurance chômage.

Ce régime bénéficierait des protections de la « loi Veil » et seules des LFSS pourraient prévoir des réductions de leurs recettes non entièrement compensées.

Cet amendement tire ainsi les conséquences de la réforme de la gouvernance du régime d’assurance chômage depuis 2018 qui se traduit par un pilotage par le Gouvernement en lieu et place des partenaires sociaux – ce qu’ont amplement montré les conditions d’adoption de la réforme de l’assurance chômage ou encore le financement de l’activité partielle par ce régime lors de la crise épidémique de covid-19. En outre, le niveau de la dette accumulée par le régime ne rend pas réaliste un retour à court ou moyen terme d’une gestion du régime par les partenaires sociaux sans implication financière de l’État ou de la sécurité sociale.

Cette gestion du régime par le Gouvernement implique un contrôle parlementaire que permettra l’inclusion du régime dans la LFSS.

Pour autant, cet amendement ne remet pas en cause le pouvoir et le rôle des partenaires sociaux dès lors que les conditions financières du régime se seront améliorées. L’exemple de la branche AT-MP, pleinement intégrée au sein des LFSS, le montre d’ailleurs très bien.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-7

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par X alinéas ainsi rédigés :

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs, selon les modalités suivantes :

« a) La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à quatre ;

« b) L'un des sous-objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissement une dotation globale relative au financement des missions d'intérêt général.

« En cas d'urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

« c) L'un des sous-objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l'assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

« En cas d'urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« III. – Lorsque, en cours d'exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l'un des objectifs ou à l'objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I du présent article, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement. »

II- Alinéa 63

Après les mots :

"leurs sous-objectifs"

sont insérés les mots :

et, le cas échéant, les dotations prévues

Objet

La construction actuelle des LFSS en matière de dépenses d'assurance maladie présente des lacunes régulièrement rappelées, particulièrement dans la logique d'autorisation budgétaire qui est au cœur de la mission parlementaire. D'une part, le transfert au sein de la LFSS de charges assurées précédemment par le budget général et soumises à des crédits limitatifs, comme cela était le cas pour Santé publique France, a fait perdre au Parlement tout contrôle en cours de gestion sur des dépenses qui peuvent aujourd'hui être relevées de plusieurs milliards d'euros par simple arrêté ministériel. D'autre part, les dépenses des établissements de santé, particulièrement les établissements publics ou privés chargés d'une mission de service public, sont insuffisamment suivies et documentées, alors même que la situation de ces établissements est souvent présentée comme fragile et a conduit à une reprise de la dette hospitalière en cours.

Ainsi, sans remettre en cause les facilités permettant une réponse rapide en cas de crise, le présent amendement tire les conséquences du financement structurel des opérateurs et établissements de santé par l'assurance maladie. Aussi, il prévoit une meilleure identification des dépenses des établissements du service public hospitalier (b du 3°) avec des crédits qui pourraient être relevés par décret. Concrètement, les dépenses de la crise de 2020 pour les hôpitaux auraient pu être engagées tout aussi rapidement mais l'information du Parlement en aurait été renforcée. Par ailleurs, les opérateurs, dont les missions ne relèvent pas de prestations d'assurances sociales et pourraient relever du budget général, sont consacrés sous un régime de dotations, comme c'est le cas aujourd'hui pour le FMIS ou l'Oniam. Il s'agit ici de ne permettre un relèvement qu'après avis du Parlement. Là encore, les mécanismes d'urgence prévus n'auraient concrètement pas obéré la gestion de la crise en 2020 ; ils auraient cependant conduit, du fait des proportions de relèvement des crédits de Santé publique France, à un dépôt de projet de loi de financement rectificative.

Cet amendement reprend pour partie les intentions qui avaient présidé au dispositif de l'article 8 de la PPLO déposée au Sénat.

Ces modifications ont pour objectif de renforcer le rôle du Parlement dans l'autorisation et la constatation des dépenses sociales en le mobilisant dès que les objectifs de dépenses s'écartent dans leur exécution des trajectoires votées à l'automne. 






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-8

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses. »

Objet

La présentation des objectifs de dépenses, en particulier de l'ONDAM, montrent parfois un non-respect des règles budgétaires élémentaires qui n'est pas admissible au nom de la crédibilité et de la sincérité des lois de financement de la sécurité sociale. Le dernier exemple flagrant en est la loi de financement pour 2021, avec une imputation d'un produit nouveau, la taxe exceptionnelle sur les organismes complémentaires, comme une moindre dépense sur l'ONDAM.

Aussi, le présent amendement vise à inscrire le principe de non contraction des dépenses et des recettes, reprenant l'article 7 de la PPLO déposée au Sénat.

Cet amendement ne remet pas en cause la mécanique d'imputation des dispositifs propres à la maîtrise de la dépense en médicaments et produits de santé, qui s'apparentent à des remises consenties.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-3

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 36
Supprimer les mots :
ou sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico-sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses
II- Alinéa 51
Supprimer cet alinéa
III- Alinéa 70
Supprimer cet alinéa

Objet

Lors de l’examen de la loi organique et de la loi relatives à la dette sociale et à l’autonomie, la commission des affaires sociales avait supprimé le transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) de la reprise de dette hospitalière annoncée par le Gouvernement. Elle avait notamment considéré que la dette des établissements hospitaliers ne relevait pas des assurances sociales et de la dette sociale au sens de la Cades. Surtout, la reprise de dette a été organisée sous la forme d’une dotation de soutien à l’investissement, apparentant de fait la Cades à un fonds de financement de l’investissement hospitalier, ce qui n’est aucunement sa mission.
Cette approche a été confirmée lors de l’examen du projet de loi de financement pour 2021. Ce PLFSS comprenait par ailleurs une redéfinition des modalités de répartition et de versement des dotations, sans impact aucun sur le solde de l’assurance maladie : ces dispositions avaient alors été supprimées par le Sénat, sur proposition de la rapporteure pour l’assurance maladie, en cela qu’elle ne relevaient pas du champ des LFSS.
La disposition proposée par l’Assemblée prévoit ici d’intégrer dans le champ des PLFSS les dispositions sur la dette des établissements du service public hospitalier et ainsi permettre de valider des mesures comme celles prises pour 2021. Le présent amendement vise à supprimer cet ajout : ces finalités ne relèvent pas de la mission confiée par la Constitution au texte financier qu’est la loi de financement de la sécurité sociale et il n’est pas souhaitable de faire du PLFSS un texte "diverses mesures sanitaires" chaque automne.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-9

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…- A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du même code, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

…- A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII » est remplacée par la référence : « IX ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-10

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer la première occurrence du mot :

dépenses

par les mots :

recettes, de dépenses et de soldes

et les mots :

dépenses décrites

par les mots :

recettes, objectifs de dépenses et soldes décrits

Objet

Le texte transmis par l'Assemblée nationale complète le rapport obligatoire annexé au PLFSS et nécessairement approuvé par la LFSS aux termes de la rédaction de l'article L.O. 111-3.

Là où la rédaction de l'Assemblée nationale se borne à retenir un constat des écarts à la trajectoire de la loi de programmation en termes de dépenses, il paraît incontournable d'analyser également les écarts en matière de recettes alors de nombreuses politiques prennent la forme d'exonérations ou d'actions sur les contributions sociales. Surtout, l'enjeu réel est bien l'équilibre des comptes sociaux et donc les soldes cumulés, qui conjuguent bien dépenses et recettes.

Aussi, le présent amendement vise à compléter le "compteur des écarts" proposé par l'Assemblée en y faisant bien figurer recettes et soldes et permettant donc une vision entière des écarts.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-11

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positif ou nul. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l’article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat.

II.- Après l’alinéa 49

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…- La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L.O. 111-5-…. ainsi rédigé :

« Art. L.O. …- Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État. »

…- L’article L.O. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du Haut-Conseil des finances publiques rendu en application du second alinéa de l’article L.O. 111-5-… est joint à ce projet de loi et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

Objet

Cet amendement tend à créer une « règle d’or » destinée à garantir un équilibre financier de moyen terme des comptes de la sécurité sociale. Ce dispositif imposerait que la somme des soldes consolidés des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des années N à N+4 soit toujours positif ou nul.

En cas de crise majeure, l’équilibre pourrait concerner une période plus longue, pouvant aller jusqu’à dix ans. Il s’agit ainsi d’interdire le report de la charge de la protection sociale d’une génération sur les générations suivantes et d’éteindre enfin, à terme, le « trou » de la sécurité sociale.

Il reprend l'esprit d'une disposition votée par le Sénat dans le cadre du projet de loi organique à la dette sociale et à l'autonomie et de l'article 18 de la PPLO déposée au Sénat.






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(n° 782 )

N° COM-12

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


I- Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Présentant, pour les années à venir, les programmes d'efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l'année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

II- Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Présentant, les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement par l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

III- Alinéa 39

Rédiger ainsi le début de l'alinéa :  

 « 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. ... (le reste sans changement)

Objet

Le présent amendement vise à compléter les annexes au projet de loi de financement en introduisant des annexes visant à engager dès l'année n-1 la démarche de performance que les rapports d'évaluation des politiques sociales (REPS) entendent évaluer en année n+1 avec la loi d'approbation des comptes.

Aussi, cet amendement crée notamment des projets d'efficience des politiques sociales (PEPS) chargés d'analyser les dépenses à venir de chaque branche et d'en fixer les objectifs d'efficience et de qualité et les indicateurs qui serviront, en n+1, à l'évaluation.

Est en outre ajoutée une annexe sur les coûts de gestion et de fonctionnement des organismes de sécurité sociale. Cet ajout semble nécessaire également, sans attendre la seule constatation en n+1, afin de permettre une analyse des moyens attribués à la qualité des différents services, et ce alors que les LFSS ne fixent ni crédits de fonctionnement déterminés ni de plafonds d'emplois.






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(n° 782 )

N° COM-4

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE 2


Alinéas 16 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« a) Présentant la structure de financement de ces établissements et détaillant les actions menées en la matière, leur bilan rétrospectif et, concernant les dotations, leurs finalités et leur répartition par région et par établissement ;
« b) Retraçant, pour les établissements du service public hospitalier, l’évolution prévisionnelle des charges et des produits par titre, des dépenses d’investissement et de l’endettement et précisant les actions menées en vue d’améliorer l’équilibre financier de ces établissements ;

Objet

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoyait (article 26) un rapport annuel sur la situation financière des établissements publics de santé. Ce rapport n’a jamais été remis.
La proposition de loi transmise prévoit une nouvelle annexe dédiée aux établissements de santé financés par des dotations de l’assurance maladie.

Cet amendement complète l’information demandée dans le texte de l’Assemblée nationale. Il vise notamment à améliorer l’information du Parlement, particulièrement sur les établissements du service public hospitalier, sur les dépenses d’investissement mais aussi sur la dette et les actions conduites en la matière. Sur ce point, un suivi particulier apparaît nécessaire alors que l’équilibre financier des établissements est un problème récurrent et que la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie a organisé en 2020 une "reprise de dette" en vue de rétablir un meilleur équilibre des comptes.






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N° COM-13

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 27 et 42

Supprimer les mots :

du régime d’assurance chômage et

Objet

Amendement rédactionnel tirant les conséquences de l'intégration du régime d'assurance chômage comme branche de la sécurité sociale à part entière.






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(n° 782 )

N° COM-14

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


Après les alinéas 27, 37 et 49

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Objet

Alors que le Parlement dispose de délais contraints d'examen des PLFSS, il est nécessaire de garantir ses capacités d'analyse des enjeux financiers qu'il doit approuver.

Aussi, le présent amendement vise à prévoir la bonne exploitabilité des données contenues dans les annexes des projets de loi de financement.






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(n° 782 )

N° COM-15

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 50

Compléter cet article par X alinéas ainsi rédigés :

III. - Aux articles L. 139-3, L. 225-1-3 et L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence au 8° du III de l'article L.O. 111-4 est remplacée par la référence au 6° du II de l'article L.O. 111-4.

Objet

Coordinations légistiques nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-1

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « toute évaluation de l’impact financier de l’évolution d’une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ou » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données demandées doivent le cas échéant leur être rendues accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Objet

L’information effective du Parlement et sa capacité réelle à évaluer les politiques menées concernant le pilotage de la sécurité sociale reposent aujourd’hui pour une part non négligeable sur la disponibilité de données exploitables qui, de manière regrettable, ne sont pas toujours mises à disposition.

À cet effet, le présent amendement apporte deux précisions aux pouvoirs de contrôle des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat :

- d’une part, en explicitant le fait que parmi les "renseignements d’ordre administratif et financier" qu’elles peuvent demander aux différents acteurs qu’elles peuvent interroger figure l’évaluation de l’impact financier de l’évolution d’une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ;

- d’autre part, en imposant la présentation des documents et informations sollicitées par les commissions des affaires sociales sous un format qui leur permette de les traiter.

Cet amendement reprend l’esprit des articles 13 et 14 de la PPLO déposée au Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-20

15 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-1 de M. SAVARY

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

...° A la deuxième phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : "président", sont insérés les mots : ", à leur rapporteur général"

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mention expresse du rapporteur général du projet de loi de financement de la sécurité sociale au sein de l'article L.O. 111-9 et ainsi à souligner son rôle institutionnel au sein des commissions des affaires sociales en matière de contrôle et de suivi de l'exécution des lois de financement.






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Proposition de loi organique

Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-17

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 111-9-2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

«  La ratification des décrets pris sur le fondement des premier et deuxième alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer la procédure permettant d’augmenter le plafond de découvert des organismes de sécurité sociale autorisés à recourir à ce mode de financement.

En effet, en 2020, face à la crise sanitaire, par deux décrets successifs, le Gouvernement a plus que doublé le plafond de découvert de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), passant de 39 à 95 milliards d’euros sans la moindre autorisation parlementaire.

Un mécanisme proche de celui mis en place par la LOLF pour les décrets d’avance pourrait donc renforcer le contrôle du Parlement sur ces augmentations. Ainsi, en cas d’urgence, le Gouvernement devrait saisir les commissions des affaires sociales des deux assemblées, qui disposeraient d’une semaine pour adresser leur avis au Premier ministre. Le Gouvernement ne pourrait prendre un décret qu’après réception de ces avis ou, à défaut, à l’expiration du délai de sept jours.






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Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-2

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2-1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale telles que déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibres prévus à l’article L.O. 111-3 ainsi que la révision projetée des objectifs de dépenses et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.

« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

Objet

L’exercice 2020 a été caractérisé par l’impact majeur de la pandémie sur les finances sociales, tant sur les recettes, par le choc de cotisations dû à l’activité partielle, que sur les dépenses avec des besoins importants en matière d’équipements d’urgence ou de fonctionnement des hôpitaux notamment.

Pourtant, alors que quatre projets de loi de finances rectificative ont été déposés sur l’année, relevant en urgence les plafonds de dépenses pour faire face aux besoins, aucun rectificatif n’a été déposé devant le Parlement pour ce qui est du financement de la sécurité sociale, si ce n’est la deuxième partie, obligatoire, du PLFSS pour 2021. Interrogé sur ce point et face aux demandes répétées de la commission des affaires sociales du Sénat de voir présenté un PLFRSS, le Gouvernement a régulièrement répondu qu’il n’entendait pas le faire car il n’y était pas tenu par la loi organique.

Si les facilités de gestion offertes par la souplesse du cadre des finances sociales a permis une réponse sanitaire rapide sans nécessité une loi de financement rectificative, il apparaît préjudiciable de considérer que la dépense sociale est, par nature, non contrainte dès lors qu’elle relève de la LFSS et non de la loi de finances. In fine, ce serait considérer la LFSS comme dénuée de toute normativité et, partant, rend l’exercice annuel du PLFSS dépourvu de sens.

Surtout, l’avantage constaté ne doit pas être surestimé : sur les dépenses urgentes rendues nécessaires par la crise et relevant du budget général, le Parlement a répondu présent et permis une action tout aussi rapide des pouvoirs publics.

En outre, l’information du Parlement, à défaut de texte présenté, a été parfois lacunaire, souvent tardive.

Aussi, s’il est tout à fait possible d’imaginer des mécanismes comparables à ceux inscrits dans la LOLF en matière de crédits limitatifs, les modalités pouvant contraindre le Gouvernement au dépôt d’un PLFSS rectificatif sont peu aisées. Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de la situation de 2020 en prévoyant une information renforcée du Parlement lors d’un dérapage en cours d’exécution de la situation votée en LFSS pour l’exercice. Il s’agit d’obliger le Gouvernement à produire un rapport présentant les raisons de l’écart substantiel constaté et, surtout, à présenter une série de mesures ou d’orientations sur lesquelles les commissions des affaires sociales doivent se prononcer.

Cet amendement reprend le dispositif de l’article 9 de la PPLO déposée au Sénat.






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Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-16

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la transmission du rapport annuel de la Cour des comptes sur l’application des LFSS soit conjointe au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

Cela permettrait d'améliorer l'information du Parlement en temps utile quant à l’application des LFSS.






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Proposition de loi organique

Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-18

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que les conclusions des enquêtes de la Cour des comptes demandées par la commission des affaires sociales lui soient obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois, au même titre que les conclusions des enquêtes demandées par les commissions des finances.

En effet, tandis que la LOLF prévoit que les conclusions des enquêtes menées par la Cour à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale ou du Sénat sont obligatoirement communiquées à la commission à l’origine de la demande dans un délai de huit mois après la formulation de celle-ci, le code des juridictions financières ne mentionne aucun délai maximal pour la communication des enquêtes réalisées à la demande de la commission des affaires sociales.

Le délai applicable aux enquêtes demandées par la commission des finances pourrait donc utilement être étendu à celles que sollicite la commission des affaires sociales.






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Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-19

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l'article L.O. 111-4 s’applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie à ce même alinéa concerne les exercices 2024 à 2028.

Objet

Cet amendement précise que la "règle d'or" introduite à l'article 2 ne s'appliquera qu'à compter du PLFSS pour 2025.

Ainsi, la première période de cinq ans sur laquelle l'équilibre des comptes devrait être respecté comprendrait les années 2024 à 2028.

Il s'agit ainsi d'octroyer un temps raisonnable à l'issue de la crise actuelle pour un retour vers l'équilibre des comptes de la sécurité sociale.