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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)

N° COM-216

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au même I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du présent II sont d’ordre public.

II. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au même I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis sont d’ordre public.

IV. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à définir des sanctions proportionnées en cas de manquement des professionnels à leur obligation vaccinale.

À cet égard, il supprime la création d’un motif spécifique de licenciement qui pourrait être tiré de l’impossibilité pour le professionnel d’exercer son activité pour une durée supérieure à deux mois, en raison du non-respect de l’obligation vaccinale. La suspension du contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération constitue déjà une sanction disciplinaire de nature à inciter fortement les professionnels les plus réticents à se conformer à cette exigence. En effet, l’absence de rémunération devrait suffire à amener le professionnel à faire, de lui-même, un choix et à l’assumer : soit régulariser sa situation en se conformant à son obligation vaccinale afin de reprendre son activité et percevoir sa rémunération ; soit démissionner.

En outre, l’amendement clarifie les conséquences qu’une interdiction d’exercer pour refus de vaccination fait peser sur l’emploi du professionnel concerné. En effet, la suspension des fonctions ou du contrat de travail ne peut s’entendre comme une sanction disciplinaire : elle résulte d’une situation extérieure à l’entreprise qui s’impose à l’employeur et sur laquelle ce dernier n’a aucun moyen d’agir. Il n’apparaît donc pas opportun de prévoir la convocation du professionnel à un entretien dans le cadre de sa suspension dès lors qu’un tel entretien n’apporte aucune garantie supplémentaire au professionnel et ne peut, dans les faits, donner lieu à un échange contradictoire entre l’employeur et le professionnel. En revanche, l’amendement prévoit l’information sans délai du professionnel qui, par son refus de vaccination, se place de son fait dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Cette information devra porter tant sur les conséquences que cette situation fait peser sur la relation de travail que sur les moyens permettant au professionnel de régulariser sa situation.

Enfin, l’amendement rappelle que la suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. En outre, il permet de maintenir, pour le salarié ou l’agent public suspendu, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit : il s’agit des garanties complémentaires en matière de maternité, de maladie ou d’accident, mais aussi en matière de prévoyance.