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commission des lois

Proposition de loi

Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-6

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer les alinéas 2 à 5 par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412-1 est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 412-3, les mots « , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » sont supprimés ;

3° Après le mot « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 412-6 est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier les critères qualifiant le squat dans le code des procédures civiles d'exécution en reprenant les termes du code pénal.

Actuellement le code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les squatteurs ne bénéficient ni du délai de deux mois normalement prévu après le commandement d'avoir à quitter les lieux (art. L. 412-1), ni de la trêve hivernale (art. L. 412-6), ne vise que les voies de fait et cette notion a pu donner lieu à des interprétations divergentes selon les cours d'appel.

Enfin, cet amendement clarifie la rédaction de l’article L. 412-3 qui prévoit que les occupants dont l'expulsion a été ordonnée n'ont pas à justifier de titre à l'origine de l'occupation pour que le juge leur accorde des délais en cas d'impossibilité de relogement.

Cette précision semble induire que le juge n'a pas à tenir compte de l'origine de l'occupation des locaux dans son appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'occupant.

Il est donc souhaitable de la supprimer.