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commission des lois

Proposition de loi

Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-1

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’article 2 afin de viser les seuls squatteurs, et non les locataires défaillants qui se sont introduits régulièrement dans leur logement, après avoir signé un contrat de bail, et qui rencontreraient ensuite des difficultés financières.

La rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 pourrait en effet donner l'impression que les locataires défaillants pourraient être poursuivis pénalement s'ils se maintiennent quelques temps dans les lieux après la résiliation de leur bail. Or tel n'est pas l'objectif de la proposition de loi, qui vise à sanctionner les squatteurs qui s'installeraient illégalement dans des locaux qui ne constituent pas un domicile, ainsi que l'explique l'exposé des motifs.  

Des améliorations peuvent sans doute être apportées à la règlementation des rapports locatifs mais il s’agit là d’une question différente qui dépasse le cadre de cette proposition de loi.     






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Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-2

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de trois ans d’emprisonnement et de 45 000

par les mots :

d'un an d’emprisonnement et de 15 000

Objet

Cet amendement vise à modifier le quantum de la peine encourue en cas d'occupation frauduleuse d'un bien immobilier qui n'est pas un domicile.

L'article 1er de la proposition de loi prévoit de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'occupation frauduleuse d'un domicile. Afin de respecter le principe de proportionnalité des peines, il paraît préférable de retenir une peine plus réduite - un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - lorsque les locaux occupés ne constituent pas un domicile, par exemple s'il s'agit de bureaux vides laissés inoccupés par leur propriétaire depuis plusieurs années.






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Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-3

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 7 de l’article 2 tend à sanctionner le fait de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes, sans disposer d'un titre ou sans l'accord d'une personne disposant d'un tel titre. 

Cet article vise en fait à punir des actes de complicités que le code pénal permet déjà de réprimer. L'article 121-6 du code pénal indique qu'est considérée comme complice la personne qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit. L'article 121-7 précise que le complice est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.

Dès lors, l'alinéa 7 paraît redondant avec les dispositions de droit commun et il est possible de le supprimer, ce qui simplifie la rédaction de la proposition de loi, sans nuire à l'objectif visé. 






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Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-4

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l'occupation

par les mots :

méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d'occupation

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 afin de sanctionner ceux qui diffusent un véritable « mode d’emploi » du squat. Ces « modes d’emploi » consultables en ligne encouragent les squatteurs potentiels à passer à l'acte et leur donnent toutes les astuces pour retarder l'expulsion et tenter d'échapper aux poursuites. 

En revanche, cet amendement préserverait la liberté d'expression d'associations défendant l’idée que des locaux vides devraient pouvoir être occupés par des personnes sans abri, sans passer à l’acte ni provoquer à la commission de l'infraction. Cette position doit pouvoir être défendue dans le cadre d’un débat démocratique.  






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Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-5

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 3 de la proposition de loi afin :

- de recentrer la procédure dérogatoire d'évacuation forcée sur les seuls squatteurs ; les locataires défaillants qui se sont introduits régulièrement dans leur logement, après avoir signé un contrat de bail, et qui rencontrent ensuite des difficultés financières doivent continuer à relever de la procédure d'expulsion locative classique ;

- d'y ajouter, à l'instar de ce que la commission des lois avait déjà voté au cours de la discussion du projet de loi Elan en 2018, « les locaux à usage d'habitation » afin que puissent être prises en compte les occupations illicites de logements vacants, qui ne peuvent pas encore être qualifiés de domiciles faute d'emménagement de la personne disposant d'un titre à l'occuper, mais qui ont vocation à le devenir ; sont ici visés les cas d'occupations illicites d'un logement entre deux locations ou après la construction et avant l'emménagement des nouveaux propriétaires ou locataires ;

- de réduire de 48 à 24 heures le délai accordé au préfet pour examiner la demande et prendre la décision de mise en demeure afin d'apporter une réponse plus rapide à ces situations qui mettent les propriétaires ou occupants légitimes en détresse.

Enfin, une amélioration rédactionnelle a été apportée afin de remplacer le terme « préfet » par « représentant de l’État dans le département ».






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Le respect de la propriété immobilière contre le squat

(1ère lecture)

(n° 81 )

N° COM-6

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer les alinéas 2 à 5 par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412-1 est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 412-3, les mots « , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » sont supprimés ;

3° Après le mot « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 412-6 est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier les critères qualifiant le squat dans le code des procédures civiles d'exécution en reprenant les termes du code pénal.

Actuellement le code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que les squatteurs ne bénéficient ni du délai de deux mois normalement prévu après le commandement d'avoir à quitter les lieux (art. L. 412-1), ni de la trêve hivernale (art. L. 412-6), ne vise que les voies de fait et cette notion a pu donner lieu à des interprétations divergentes selon les cours d'appel.

Enfin, cet amendement clarifie la rédaction de l’article L. 412-3 qui prévoit que les occupants dont l'expulsion a été ordonnée n'ont pas à justifier de titre à l'origine de l'occupation pour que le juge leur accorde des délais en cas d'impossibilité de relogement.

Cette précision semble induire que le juge n'a pas à tenir compte de l'origine de l'occupation des locaux dans son appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'occupant.

Il est donc souhaitable de la supprimer.