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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-12

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-2-1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

5° À l’avant-dernière phrase du  premier alinéa de l’article L. 611-13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 620-2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : «, à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

7° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » et les mots : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622-7 et le dernier alinéa de l’article L. 622-24 sont supprimés ;

9° La section IV du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

« Section IV

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

« Art. L. 624-19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. »

10° La dernière phrase de l’article L. 626-13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 631-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

13° Au 2° de l’article L. 631-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631-11 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 640-2,  les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

16° Au second alinéa de l’article L. 640-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

17° Au 2° de l’article L. 640-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) les mots : « que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

19° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 641-13 est supprimé ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre un patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

21° L’article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : «  Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. »

b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigé : «  Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 680-4, le tribunal ... (le reste sans changement) » ;

22° L’article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte... (le reste sans changement) » ;

23° À la fin de l’article L. 651-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

24° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'un entrepreneur individuel »;

- à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limité, sur son patrimoine » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n'est affecté. » ;

b) Aux première et dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

26° L’article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

- les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

- après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

27° Le 1° du I de l’article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »

28° Le II de l’article L. 653-3 est ainsi rédigé :

« II.- Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel les faits ci-après :

« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine personnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

29° À l’article L. 653-6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

30° Au 1° de l’article L. 654-1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « toute tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

31° Au 1° de l’article L. 654-9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

32° Le dernier alinéa de l’article L. 654-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 680-1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

 « Art. L. 680-4. – Le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel peut, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui-ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-2 sont applicables. 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

« Art. L. 680-5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 680-6. –  Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-7. – Pour l’application des articles L. 680-1, L. 680-2, L. 680-4 et L. 680-5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680-4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable.

« Art. L. 680-8. –Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

« - du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;

« - de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;

« - si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« - du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.

« Art. L. 680-10. – Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. 

« Art. L. 680-11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-3 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

3° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526-1 A du code de commerce » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

- à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 711-8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° Après l’article L. 711-8, sont insérés deux articles L. 711-9 et L. 711-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680-4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

 « Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Art. L. 711-10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du code de commerce. »

Objet

C’est seulement à l’occasion des procédures d’insolvabilité (procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce et procédure de surendettement des particuliers prévue au livre VII du code de la consommation) que l’on pourra apprécier la réelle efficacité du nouveau statut de l’entrepreneur individuel créé à l’article 1er du projet de loi. C’est alors, en effet, que l’on vérifiera si le rempart que le législateur cherche à élever pour protéger les biens personnels de l’entrepreneur individuel résiste aux coups de boutoir de ses créanciers et des autres acteurs de la procédure.

Dès lors, il serait malvenu que le Parlement abandonne sa compétence pour laisser le Gouvernement tirer, par ordonnance, les conséquences de la création du nouveau statut en matière de procédures collectives et de surendettement. Les questions soulevées, loin d’être exclusivement techniques, appellent des choix politiques.

Le présent amendement vise donc à remplacer l’habilitation prévue à l’article 4 par des dispositions modifiant directement le code de commerce et le code de la consommation.

1. Dispositions modifiant le code de commerce

L’amendement refond le titre VIII du livre VI du code de commerce, qui constitue actuellement la « grille de lecture » des dispositions de ce livre pour leur application à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce titre comprendrait désormais, d’une part des dispositions générales applicables à tous les entrepreneurs individuels, d’autre part des dispositions spéciales à l’EIRL.

L'article L. 680-1 cantonne les effets des dispositions du livre VI qui intéressent la situation économique, les biens, les droits ou les obligations du débiteur entrepreneur individuel aux seuls éléments de son patrimoine professionnel.

L'article L. 680-2 pose une règle d'interprétation similaire en ce qui concerne les créanciers.

L’article L. 680-3 énonce que toute diminution de l’actif du patrimoine professionnel résultant d’une évolution de l’activité ou des activités professionnelles de l’entrepreneur individuel au cours de la procédure est inopposable à celle-ci. Cette règle – qui a pour pendant, en ce qui concerne l’EIRL, l’interdiction de modifier l’affectation d’un bien compris dans le patrimoine affecté – vise à éviter l’appauvrissement du patrimoine professionnel en cours de procédure.

L’article L. 680-4, particulièrement important, vise les cas où la procédure pourrait être étendue au patrimoine personnel de l’entrepreneur.

En premier lieu, pour mieux protéger l’entrepreneur individuel, il est proposé de substituer à la notion trop large de confusion des patrimoines une définition plus restrictive des cas justifiant que la procédure soit étendue à son patrimoine personnel à titre de sanction. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la confusion de deux ou plusieurs patrimoines est constituée, soit en cas d’impossibilité de rattacher une part significative des éléments d’actif ou de passif à l’un ou l’autre de ces patrimoines (en raison le plus souvent d’un désordre généralisé des comptes), soit en cas de « relations financières anormales » entre ces patrimoines. Or, dans le cas d’un entrepreneur individuel, notamment s’il n’a pas ouvert un compte bancaire séparé pour son activité professionnelle (ce que le projet de loi autorise), le caractère normal ou anormal des relations financières entre ses patrimoines professionnel et personnel laisserait place à une marge d’appréciation excessive, porteuse d’une forte insécurité juridique. Il est donc proposé que le patrimoine personnel de l’entrepreneur ne puisse être réuni à son patrimoine professionnel, sur décision du tribunal, qu’en cas de manquements graves à ses obligations comptables rendant impossible la détermination de la consistance de son patrimoine professionnel ou en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. (Le critère de la fraude à l’égard d’un créancier, prévu aujourd’hui pour l’EIRL, n’est pas repris : l’entrepreneur individuel engagerait alors sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci sur l’ensemble de ses biens, et cela suffit.)

En second lieu, l’amendement prévoit que les deux patrimoines puissent être réunis à la demande du débiteur et de lui seul, lorsque les dettes professionnelles pour le recouvrement desquelles il ne bénéficie pas du principe de séparation des patrimoines (pour cause de renonciation, parce que ces dettes seraient nées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ou parce qu’il s’agirait de dettes fiscales ou sociales) représenteraient une part significative du total de ses dettes professionnelles. Ainsi, l’ensemble des biens et obligations de l’entrepreneur individuel pourraient être appréhendés par la même procédure, sans qu’il soit contraint d’ouvrir séparément une procédure de surendettement des particuliers.

L’article L. 680-5 attribue compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des contestations relatives à la consistance du patrimoine professionnel.

Les articles L. 680-6 à L. 680-9 reprennent des dispositions aujourd’hui applicables à l’EIRL.

En dehors du titre VIII, d’autres dispositions du livre VI du code de commerce appellent des adaptations spécifiques.

Malgré la protection nouvelle offerte par la séparation des patrimoines professionnel et personnel, il est proposé de conserver la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, ouverte aux débiteurs personnes physiques dont l’actif n’excède pas un seuil défini par décret et qui n’emploient aucun salarié, et qui donne lieu à l’effacement de leurs dettes pour leur permettre de rebondir. Cette procédure serait également ouverte aux EIRL, alors qu’elle leur est aujourd’hui interdite : exception que rien ne justifie, sinon une suspicion de fraude qui n’a pas lieu d’être.

Les conditions de reprise, après l’ouverture de la procédure, d’un bien personnel détenu dans le cadre professionnel sont adaptées au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, de même que les motifs justifiant que le tribunal puisse, après la clôture de la liquidation judiciaire, autoriser la reprise des poursuites de certains créanciers et les motifs de condamnation à la faillite personnelle.

Les autres modifications sont de coordination.

2. Dispositions modifiant le code de la consommation

L’amendement met fin au principe selon lequel une procédure de surendettement des particuliers ne peut être ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel (sauf s’il est soumis au régime de l’EIRL), au motif que celui-ci relève des procédures collectives prévues par le code de commerce.

Il adapte la procédure de surendettement au cas de l’entrepreneur individuel, selon les mêmes modalités que celles retenues aujourd’hui pour l’EIRL : seul le patrimoine personnel serait appréhendé par la procédure.

Par exception, l’ouverture ou la continuation d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel serait exclue dans le cas où il ferait l’objet d’une procédure  collective étendue à son patrimoine personnel, sur le fondement de l’article L. 680-4 du code de commerce (voir ci-dessus).