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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-9 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

2° Au début, sont insérés un article L. 526-1 A et une section 1 A ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1 A. –  L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Section 1 A

« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

« Sous-section 1

« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers

 « Art. L. 526-1 B. – Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.

« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Art. L. 526-1 C. – I. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celui-ci, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites.

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État.

« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.

« II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent.

« III. – Par dérogation au même I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le premier alinéa du I du présent article est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle.

« V. – Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.

 « Art. L. 526-1 D. – En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l'exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.

« Art. L. 526-1 E. – I. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant lui-même en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

 « À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« II. – L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 526-1, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 526-2.  

« Sous-section 2

« Du transfert universel du patrimoine professionnel

« Art. L. 526-1 F. – L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le cessionnaire est une société, la cession des droits et biens peut revêtir la forme d’un apport en société.

« Sous réserve de la présente sous-section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Dans le cas où le cédant s'était obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Art. L. 526-1 G. – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel.

« Par dérogation aux articles 1216, 1216-1 et 1327 à 1327-2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire, ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l'ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par l’entrepreneur individuel, celui-ci reste solidairement tenu sur l'ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.

 « Art. L. 526-1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l'ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’était pas opposable à la date du transfert. L’entrepreneur individuel et le bénéficiaire du transfert déterminent amiablement leur contribution respective à la dette. À défaut, ils y contribuent chacun par moitié.

 « Art. L. 526-1 I. – Les articles L. 141-14 à L. 141-22 ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 « Art. L. 526-1 J. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526-1 F :

« 1° Celui-ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du présent code ou à l’article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« Sous-section 3.

« De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 526-1 K – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 526-1 L. – En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l'article 778 du même code.

« Art. L. 526-1 M. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. »

Objet

Afin de mieux protéger les entrepreneurs individuels contre les aléas de la vie économique, le projet de loi n’hésite pas à s’attaquer à l’un des fondements du droit de la responsabilité civile, à savoir le principe selon lequel tout débiteur répond de ses dettes sur l’ensemble de ses biens présents et à venir, conformément à l’adage « Qui s’oblige, oblige le sien ».

Votre rapporteur souscrit aux objectifs de cette réforme indéniablement audacieuse.

Il n’en estime pas moins que celle-ci présente des fragilités juridiques dont les conséquences pourraient être gravement préjudiciables pour les entrepreneurs individuels eux-mêmes comme pour les tiers. L’objet du présent amendement est de les corriger.

1. L’articulation du nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec les règles d’insaisissabilité de la résidence principale et d’autres biens immobiliers

En premier lieu, il convient de clarifier l’articulation du nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec les règles relatives à l’insaisissabilité de certains biens immobiliers appartenant aux travailleurs indépendants.

Dans un souci d’intelligibilité de la loi, mais aussi pour simplifier les démarches des entrepreneurs individuels, il est proposé :

- de placer la nouvelle section relative au statut général de l’entrepreneur individuel en tête du chapitre du code de commerce relatif à la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint (section 1A), et non pas à la fin ;

- de préciser que les diverses exceptions au principe de la séparation des patrimoines professionnel et personnel au profit de certains créanciers doivent s’entendre sans préjudice des règles d’insaisissabilité de certains biens immobiliers prévus à la section 1 ;

- d’autoriser l’entrepreneur individuel à renoncer par un seul acte à la séparation des patrimoines et à l’insaisissabilité de sa résidence principale ou d’autres biens immobiliers, dans les conditions de forme prévues pour la renonciation à cette insaisissabilité.

2. La consistance des patrimoines : règles de fond et de preuve

·       Choix lexicaux

L’inclusion des sûretés parmi les éléments du patrimoine professionnel (qu’il s’agisse de sûretés personnes ou réelles, qu’elles garantissent les dettes de l’entrepreneur ou ses créances) est source de confusion. Elle semble n’avoir d’autre utilité que d’indiquer, ou plutôt de suggérer, que les sûretés suivent de plein droit les créances et les dettes en cas de transmission universelle du patrimoine ; or des distinctions sont nécessaires en la matière.

Il est donc proposé de définir le patrimoine professionnel comme l’ensemble des « biens, droits et obligations » de l’entrepreneur individuel.

·       Le critère d’utilité et la preuve de l’utilité

Le critère choisi pour assurer la démarcation entre les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel, à savoir l’utilité des biens, droits et obligations à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, laisse une importante marge d’appréciation et risque donc d’engendrer de nombreux contentieux.

La référence au bilan comptable de l’entreprise ne suffit pas. En effet, un bilan comptable ne fait qu’évaluer des masses de biens et ne permet pas d’identifier individuellement ces biens. À cela s’ajoute le fait que certaines entreprises ne sont pas tenues à l’établissement annuel d’un bilan. Enfin, il faut tenir compte du principe de libre affectation comptable dont bénéficient les entrepreneurs individuels soumis à un régime réel d’imposition.

À défaut de préciser dans la loi le critère de démarcation entre les deux patrimoines, il paraît nécessaire d’instituer des règles de preuve pour apporter de la sécurité à l’entrepreneur individuel et à ses créanciers.

Il est donc proposé que les biens immeubles de l’entrepreneur individuel soient présumés appartenir à son patrimoine personnel (sauf preuve contraire), ses biens meubles à son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan ou, à défaut de bilan, de 5 000 euros. Cette présomption ne s’appliquerait pas à aux biens meubles, définis par décret en Conseil d’État, qui ne répondent par nature qu’à un besoin personnel (un livret A, les meubles meublants qui garnissent la résidence principale, etc.).

·       Les biens à usage mixte

Le projet de loi est silencieux sur le sort des biens utilisés à la fois à des fins professionnelles ou personnelles, de sorte que l’on ne sait auquel des deux patrimoines ils appartiendraient.

Afin d’apporter la meilleure protection à l’entrepreneur individuel tout en ménageant les droits des tiers, il est proposé de limiter la définition du patrimoine professionnel aux seuls biens, droits et obligations « exclusivement utiles » à l’exercice professionnel.  Les biens à usage mixte (qu’il s’agisse de droits réels ou personnels) seraient donc compris dans le patrimoine personnel. En contrepartie, les créanciers professionnels verraient leur droit de gage étendu au patrimoine personnel à hauteur de la valeur d’un droit d’usage de ces biens, correspondant à leur utilisation effective dans un cadre professionnel pour une durée d’une année.

·       Les biens communs

Lorsque l’entrepreneur individuel est marié sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, la question se pose aussi du sort des biens communs utilisés par l’entrepreneur dans le cadre de son activité professionnelle.

Par souci de simplicité, mais aussi pour garantir le droit de propriété du conjoint et préserver son propre crédit, l’amendement prévoit que l’inclusion d’un bien commun dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (qui résulterait de plein droit de son usage à des fins professionnelles) est sans incidence sur les droits des créanciers de son conjoint. Ces derniers pourraient donc continuer à appréhender tous les biens communs.

3. Les exceptions à la séparation des patrimoines

·       Subordonner la limitation du droit de gage des créanciers la publicité de l’existence de l’entreprise

Pour la sécurité des transactions, il importe que chacun soit en mesure de savoir, au moment où il contracte avec autrui, si son cocontractant sera ou non tenu de répondre de ses engagements sur l’ensemble de ses biens. Aussi est-il proposé de subordonner la limitation du droit de gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel à la condition que son activité ou ses activités professionnelles indépendantes aient fait l’objet, à la date de naissance de la créance, d’une mesure de publicité adéquate (immatriculation, inscription au tableau d’un ordre professionnel, etc.).

·       La renonciation au bénéfice de la séparation des patrimoines en faveur de créanciers professionnels

Le projet de loi prévoit que l’entrepreneur individuel puisse renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines, en faveur d’un créancier et à l’occasion d’un engagement déterminé. Le formalisme requis pour la validité de l’acte de renonciation, notamment le délai de réflexion de sept jours francs, paraît assez lourd. Il importe certes de s’assurer du consentement éclairé de l’entrepreneur, en veillant toutefois à ne pas entraver outre mesure la marche de ses affaires.

À la recherche d’un juste équilibre, votre rapporteur propose :

- qu’à peine de nullité, la renonciation ne puisse s’effectuer que par écrit et que l’entrepreneur individuel doive apposer lui-même sur l’acte la mention qu’il entend permettre à son créancier d’exercer son droit de gage général sur l’ensemble de ses biens ;

- que le délai de réflexion puisse ne pas être respecté quand l’engagement pour lequel la renonciation est consentie n’excéderait pas un seuil fixé par décret.

Le renvoi à un décret pour fixer les autres formes requises à peine de nullité serait, en revanche, supprimé.

·       Dettes personnelles et patrimoine professionnel

Une nette dissymétrie oppose, dans le projet de loi, les créanciers professionnels et personnels. Les premiers pourraient, sous certaines conditions, appréhender tout ou partie des biens compris dans le patrimoine personnel. Les seconds ne pourraient exercer leur droit de gage général sur le patrimoine professionnel qu’à titre subsidiaire et dans la limite du montant du bénéfice du dernier exercice clos. Bien plus, la séparation des patrimoines leur serait opposable quand bien même leur créance serait née avant le commencement de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Cette dissymétrie peut se justifier. En revanche, il convient de préciser que les sûretés constituées sur les biens professionnels au profit de créanciers personnels, antérieurement au commencement de l’activité, conservent leur plein effet.

·       Le droit de gage général des créanciers publics

Le projet de loi prévoit de rendre la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel inopposable à l’administration fiscale pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel. Le Gouvernement justifie cette disposition par le fait qu’il s’agit de dettes « dues à titre personnel mais dont l’assiette comprend les résultats de l’activité professionnelle (...) ou est constituée d’un bien affecté à l’activité professionnelle ».

Aux yeux de votre rapporteur, cette exception n’a pas lieu d’être, sa justification laissant d’ailleurs dubitatif. Il est donc proposé de la supprimer, ainsi que les dispositions similaires prévues au bénéfice des organismes de sécurité sociale.

·       La conciliation du nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec le principe de responsabilité illimitée des professionnels libéraux pour leurs actes professionnels

Même lorsqu’ils exercent en société, les membres des professions libérales réglementées restent tenus personnellement et indéfiniment des préjudices causés par leurs actes professionnels. Cette règle, indispensable pour préserver la confiance entre les professionnels libéraux et leurs clients ou patients, justifie qu’ils soient soumis à des obligations particulières d’assurance. Il est donc proposé de ne pas la remettre en cause par le biais du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

4. Le transfert universel du patrimoine professionnel

Le régime de la transmission universelle du patrimoine professionnel, tel que prévu par le projet de loi et largement inspiré des règles applicables en cas de fusion de sociétés ou de réunion des parts sociales en une seule main, est très insatisfaisant.

En premier lieu, le modèle de la dissolution-confusion est inadapté à une situation où le titulaire précédent du patrimoine ne disparaît pas. Il est, par exemple, inconcevable que le transfert puisse être opposable aux débiteurs de l’entrepreneur sans leur avoir été notifié.

En deuxième lieu, les règles prévues par le projet de loi pour assurer la protection des intérêts des créanciers sont très insuffisantes et largement impraticables.

En troisième lieu, alors que la transmission universelle du patrimoine (TUP) d’une société est une modalité sui generis de transmission des biens, l’on ne peut écarter totalement, ici, les règles applicables à la vente, à la donation ou à l’apport en société, selon le cas. Le Gouvernement en est conscient, puisque son texte se réfère à quelques-unes de ces règles, tantôt pour les déclarer applicables, tantôt pour les écarter. Mais ces quelques indications laissent dans l’ombre des pans entiers du régime applicable à la transmission universelle du patrimoine professionnel selon ses différentes modalités.

Il est donc proposé de refondre entièrement le régime de cette transmission, qui serait dénommée « transfert universel » pour être mieux différenciée de la TUP d’une société.

Le transfert universel du patrimoine professionnel serait défini comme la cession, à titre universel et indivisible, de l’ensemble des biens, droits et obligations compris dans ce patrimoine. Il pourrait être consenti à titre onéreux ou gratuit. La cession des biens et droits à une société pourrait revêtir la forme d’un apport en société.

Sauf disposition contraire, les règles relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature seraient applicables, selon le cas, de même que les règles relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. Dès lors, les dispositions relatives aux droits de préemption des entités publiques et au recours au commissaire aux apports, prévues par le projet de loi, peuvent être supprimées comme surabondantes.

En ce qui concerne le transfert des dettes et des contrats, il convient de concilier l’objectif de simplicité des formalités liées au transfert universel du patrimoine professionnel avec le respect des conventions légalement conclues, qui implique de protéger adéquatement les intérêts des créanciers et cocontractants.

Préalablement au transfert, celui-ci devrait (selon l’amendement) faire l’objet d’une mesure de publicité. En outre, le projet devrait être notifié personnellement aux créanciers dont la créance est née d’un contrat conclu intuitu personae, sauf dans le cas où le bénéficiaire du transfert serait une société dont l’entrepreneur individuel serait l’associé unique ou majoritaire.

Tout créancier pourrait former opposition dans un délai fixé par voie réglementaire, le transfert ne pouvant avoir lieu avant l’expiration de ce délai. Le juge pourrait admettre ou rejeter l’opposition. En cas d’admission, il pourrait soit ordonner le paiement anticipé de la créance ou (s'il s'agit d'un contrat à exécution successive) la résiliation du contrat, soit autoriser ou ordonner des mesures conservatoires sur les biens du bénéficiaire du transfert, soit décider que le précédent titulaire du patrimoine professionnel reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire, sans devoir in fine contribuer à la dette (à l’instar d’une caution).

Le non-respect de ces formalités serait sanctionné, non par la nullité du transfert ou par une « inopposabilité » dénuée de portée, mais par le fait que le précédent titulaire du patrimoine resterait tenu à titre solidaire.

Suivant la même logique, dans le cas où l’entrepreneur aurait enfreint une clause contractuelle lui interdisant de transférer son patrimoine à titre universel ou d’en céder un élément (par exemple un contrat), il engagerait sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, mais le transfert ne serait pas nul.

Seraient écartées les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce qui concernent l’information et le droit d’opposition des créanciers, mais non les autres, qui conservent leur utilité.

Enfin, il convient de régler le cas des créanciers professionnels auxquels la séparation des patrimoines ne serait pas opposable à la dette du transfert (bénéficiaires d’une renonciation, etc.) : ils seraient cédés dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel, mais le précédent titulaire de celui-ci resterait tenu solidairement au paiement de leur créance, sur l’ensemble de ses biens. La contribution respective à la dette de l’auteur et du bénéficiaire du transfert serait fixée amiablement, à défaut de quoi ils contribueraient chacun par moitié.

5. Les règles applicables en cas de cessation d’activité

Le projet de loi est silencieux sur les règles applicables dans le cas où l’entrepreneur individuel cesserait, de son vivant, d’exercer toute activité professionnelle indépendante. Il faut donc supposer que, celui-ci perdant la qualité d’entrepreneur individuel, ses patrimoines professionnel et personnel seraient réunis, et que les créanciers antérieurs recouvreraient un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

On peut admettre cette solution, qui diffère de celle retenue pour l’EIRL. Dans un souci d’intelligibilité et d’accessibilité du droit, il est proposé de l’inscrire expressément dans le texte.

De même, le projet de loi est muet sur les règles applicables en cas de décès de l’entrepreneur individuel en activité. Il en résulterait, selon l’étude d’impact, que les deux patrimoines seraient réunis pour former le patrimoine successoral.

Cette solution a l’élégance de la simplicité. Elle n’en fait pas moins peser un risque important sur les héritiers et autres successeurs à titre universel, qui se verraient transmettre l’intégralité des dettes au jour du décès sans que le droit de gage des créanciers soit limité.

Afin de renforcer leur protection, il est proposé d’adapter le droit de l’option successorale au cas de succession à la personne d’un entrepreneur individuel. Par dérogation au droit commun, l’héritier sommé d’opter et resté silencieux ne serait pas réputé acceptant pur et simple, mais pourrait seulement être condamné en tant qu’acceptant pur et simple dans ses relations avec le demandeur. Il conserverait en outre la faculté de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net jusqu’à ce que la décision de justice soit devenue définitive.






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Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-1

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MILON


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès, et les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le droit de gage peut porter sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel.

Les organismes de recouvrement visés sont l’ACOSS et les CGSS, mais l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales qui recouvre des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès n’est pas visée et serait donc pénalisée par rapport aux autres organismes de recouvrement.

Il convient donc d’ajouter l’Organisation autonome de vieillesse des professions libérales aux deux organismes précédemment visés.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-26

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c) du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « d) Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le cédant est un entrepreneur individuel, le bénéfice de cet abattement ne s'applique qu’une seule fois par contribuable, sans condition de départ en retraite. »

Objet

Actuellement, un dirigeant d’entreprise qui fait valoir ses droits à la retraite peut bénéficier d’une exonération fiscale partielle sur plus-value réalisée à l’occasion de sa cession de société.

Le présent amendement propose, dans le cas d’un entrepreneur individuel, que cet abattement de 500 000 € sur la plus-value ne soit pas uniquement ouvert au moment du départ à la retraite, mais que cette opportunité soit offerte une fois, à tout moment de la vie de l’entreprise.

Il s’agit ainsi de favoriser la mobilité du capital et la consolidation des entreprises relevant de l’activité professionnelle indépendante.






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(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-10

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 525-22

par la référence :

L. 526-1 C

II. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

quatrième alinéa de l’article L. 526-22

par la référence :

premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-11

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Dans l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

II. – Alinéas 4 à 15

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- les mots « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526-1 A » ;

- après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

- la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

- les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;

- le début du second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II du présent article, le comptable... ».

III. – À l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

Objet

Cet amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il rétablit l’obligation pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale de faire constater en justice la réalité des manœuvres frauduleuses ou des manquements justifiant que ces créanciers puissent poursuivre le recouvrement des impôts, contributions et cotisations sociales sur l’ensemble des biens d’un entrepreneur individuel (exigence de constatation judiciaire imposée aujourd’hui en ce qui concerne l’EIRL). Cette conséquence est d’une telle gravité pour l’entrepreneur individuel qu’il est normal qu’un juge doive préalablement se prononcer. La procédure de référé à jour fixe permet d’ailleurs d’obtenir une décision rapide.

En deuxième lieu, l’amendement supprime l’exception au principe de séparation des patrimoines que souhaitent s’octroyer les créanciers publics pour le recouvrement de certaines impositions ou contributions.  Le Gouvernement justifie cette exception par le fait qu’il s’agirait de dettes « dues à titre personnel mais dont l’assiette comprend les résultats de l’activité professionnelle (...) ou est constituée d’un bien affecté à l’activité professionnelle », ce qui laisse en partie dubitatif : dès lors, par exemple, qu’un local serait uniquement affecté à l’activité professionnelle de l’entrepreneur et intégré à son patrimoine professionnel, la taxe foncière due sur ce local devrait être considérée comme une dette professionnelle. L’intention du Gouvernement n’est donc pas seulement d’étendre au patrimoine professionnel le droit de gage des créanciers publics pour le recouvrement de sommes dues à titre personnel, mais aussi d’étendre au patrimoine personnel leur droit de gage pour le recouvrement de sommes dues à titre professionnel. Le Gouvernement met ainsi à mal la cohérence de sa propre réforme en ouvrant, au bénéfice des créanciers publics, une large brèche dans le rempart qu’il cherche par ailleurs à élever pour protéger les biens personnels des entrepreneurs individuels.

En troisième lieu, l’amendement supprime une disposition, présentée comme une simple « mise en cohérence » des textes, alors qu’elle élargit en fait considérablement le champ des situations dans lesquelles l’administration fiscale pourrait, par dérogation, poursuivre le recouvrement des impôts sur la résidence principale d’un entrepreneur individuel ou sur d’autres biens immobiliers qu’il a déclarés insaisissables.

En dernier lieu, l’amendement procède à des ajustements rédactionnels.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-28

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…  –  La section III du chapitre premier du titre II de la partie législative du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Après l’article L. 51 du Livre des Procédures Fiscales, insérer un article L.51 A ainsi rédigé :

Article L.51 A

Pour l'entrepreneur individuel dont le statut est défini aux articles L. 526-22 à L. 526-30 du code de commerce, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposé à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou des bénéfices agricoles, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes.

Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur visés aux articles 1649 quater et 1649 quater N du code général des impôts, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions des article 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter du code général des impôts pour la période concernée.

En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise.

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement de la loi pour une société de confiance, cet amendement a pour objectif d’apporter une sécurité juridique renforcée aux entrepreneurs individuels qui s’engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d’un organisme de gestion agréé (OGA).

Compte tenu des contrôles qu’effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l’OGA, l’entrepreneur ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l’administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l’OGA.

L’administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de manœuvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.

Une telle disposition éviterait les contrôles redondants, particulièrement contraignants pour les travailleurs indépendants, et permettra à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits, principales sources d’évasion fiscale.






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N° COM-2

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MILON


ARTICLE 3


Alinéa 14

La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7, ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611-1 est redevable.

Objet

Cette dérogation n’est valable que pour le recouvrement de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu.

Il convient d’étendre cette dérogation au recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès. En effet, le non-recouvrement de ces cotisations pénaliserait les droits à retraite des travailleurs indépendants.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-27

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-10-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L’accord » sont insérés les mots : « constaté ou »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel »

2° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le rendu d’ordonnance de nomination du mandataire ad hoc entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Objet

Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée d’interdiction bancaire entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde, ou de redressement, est très pénalisante. Celle-ci peut durer plus d’un an, rendant d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.

La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.

Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation amiable constatée. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, les modalités supplémentaires de levée d’interdiction ainsi créées s’appliqueraient sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-12

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-2-1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

5° À l’avant-dernière phrase du  premier alinéa de l’article L. 611-13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 620-2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : «, à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

7° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » et les mots : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622-7 et le dernier alinéa de l’article L. 622-24 sont supprimés ;

9° La section IV du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

« Section IV

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

« Art. L. 624-19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. »

10° La dernière phrase de l’article L. 626-13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 631-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

13° Au 2° de l’article L. 631-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631-11 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 640-2,  les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

16° Au second alinéa de l’article L. 640-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

17° Au 2° de l’article L. 640-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) les mots : « que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

19° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 641-13 est supprimé ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre un patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

21° L’article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : «  Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. »

b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigé : «  Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 680-4, le tribunal ... (le reste sans changement) » ;

22° L’article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte... (le reste sans changement) » ;

23° À la fin de l’article L. 651-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

24° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'un entrepreneur individuel »;

- à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limité, sur son patrimoine » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n'est affecté. » ;

b) Aux première et dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

26° L’article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

- les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

- après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

27° Le 1° du I de l’article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »

28° Le II de l’article L. 653-3 est ainsi rédigé :

« II.- Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel les faits ci-après :

« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine personnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

29° À l’article L. 653-6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

30° Au 1° de l’article L. 654-1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « toute tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

31° Au 1° de l’article L. 654-9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

32° Le dernier alinéa de l’article L. 654-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 680-1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

 « Art. L. 680-4. – Le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel peut, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui-ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-2 sont applicables. 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

« Art. L. 680-5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 680-6. –  Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-7. – Pour l’application des articles L. 680-1, L. 680-2, L. 680-4 et L. 680-5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680-4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable.

« Art. L. 680-8. –Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

« - du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;

« - de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;

« - si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« - du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.

« Art. L. 680-10. – Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. 

« Art. L. 680-11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-3 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

3° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526-1 A du code de commerce » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

- à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 711-8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° Après l’article L. 711-8, sont insérés deux articles L. 711-9 et L. 711-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680-4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

 « Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Art. L. 711-10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du code de commerce. »

Objet

C’est seulement à l’occasion des procédures d’insolvabilité (procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce et procédure de surendettement des particuliers prévue au livre VII du code de la consommation) que l’on pourra apprécier la réelle efficacité du nouveau statut de l’entrepreneur individuel créé à l’article 1er du projet de loi. C’est alors, en effet, que l’on vérifiera si le rempart que le législateur cherche à élever pour protéger les biens personnels de l’entrepreneur individuel résiste aux coups de boutoir de ses créanciers et des autres acteurs de la procédure.

Dès lors, il serait malvenu que le Parlement abandonne sa compétence pour laisser le Gouvernement tirer, par ordonnance, les conséquences de la création du nouveau statut en matière de procédures collectives et de surendettement. Les questions soulevées, loin d’être exclusivement techniques, appellent des choix politiques.

Le présent amendement vise donc à remplacer l’habilitation prévue à l’article 4 par des dispositions modifiant directement le code de commerce et le code de la consommation.

1. Dispositions modifiant le code de commerce

L’amendement refond le titre VIII du livre VI du code de commerce, qui constitue actuellement la « grille de lecture » des dispositions de ce livre pour leur application à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce titre comprendrait désormais, d’une part des dispositions générales applicables à tous les entrepreneurs individuels, d’autre part des dispositions spéciales à l’EIRL.

L'article L. 680-1 cantonne les effets des dispositions du livre VI qui intéressent la situation économique, les biens, les droits ou les obligations du débiteur entrepreneur individuel aux seuls éléments de son patrimoine professionnel.

L'article L. 680-2 pose une règle d'interprétation similaire en ce qui concerne les créanciers.

L’article L. 680-3 énonce que toute diminution de l’actif du patrimoine professionnel résultant d’une évolution de l’activité ou des activités professionnelles de l’entrepreneur individuel au cours de la procédure est inopposable à celle-ci. Cette règle – qui a pour pendant, en ce qui concerne l’EIRL, l’interdiction de modifier l’affectation d’un bien compris dans le patrimoine affecté – vise à éviter l’appauvrissement du patrimoine professionnel en cours de procédure.

L’article L. 680-4, particulièrement important, vise les cas où la procédure pourrait être étendue au patrimoine personnel de l’entrepreneur.

En premier lieu, pour mieux protéger l’entrepreneur individuel, il est proposé de substituer à la notion trop large de confusion des patrimoines une définition plus restrictive des cas justifiant que la procédure soit étendue à son patrimoine personnel à titre de sanction. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la confusion de deux ou plusieurs patrimoines est constituée, soit en cas d’impossibilité de rattacher une part significative des éléments d’actif ou de passif à l’un ou l’autre de ces patrimoines (en raison le plus souvent d’un désordre généralisé des comptes), soit en cas de « relations financières anormales » entre ces patrimoines. Or, dans le cas d’un entrepreneur individuel, notamment s’il n’a pas ouvert un compte bancaire séparé pour son activité professionnelle (ce que le projet de loi autorise), le caractère normal ou anormal des relations financières entre ses patrimoines professionnel et personnel laisserait place à une marge d’appréciation excessive, porteuse d’une forte insécurité juridique. Il est donc proposé que le patrimoine personnel de l’entrepreneur ne puisse être réuni à son patrimoine professionnel, sur décision du tribunal, qu’en cas de manquements graves à ses obligations comptables rendant impossible la détermination de la consistance de son patrimoine professionnel ou en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. (Le critère de la fraude à l’égard d’un créancier, prévu aujourd’hui pour l’EIRL, n’est pas repris : l’entrepreneur individuel engagerait alors sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci sur l’ensemble de ses biens, et cela suffit.)

En second lieu, l’amendement prévoit que les deux patrimoines puissent être réunis à la demande du débiteur et de lui seul, lorsque les dettes professionnelles pour le recouvrement desquelles il ne bénéficie pas du principe de séparation des patrimoines (pour cause de renonciation, parce que ces dettes seraient nées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ou parce qu’il s’agirait de dettes fiscales ou sociales) représenteraient une part significative du total de ses dettes professionnelles. Ainsi, l’ensemble des biens et obligations de l’entrepreneur individuel pourraient être appréhendés par la même procédure, sans qu’il soit contraint d’ouvrir séparément une procédure de surendettement des particuliers.

L’article L. 680-5 attribue compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des contestations relatives à la consistance du patrimoine professionnel.

Les articles L. 680-6 à L. 680-9 reprennent des dispositions aujourd’hui applicables à l’EIRL.

En dehors du titre VIII, d’autres dispositions du livre VI du code de commerce appellent des adaptations spécifiques.

Malgré la protection nouvelle offerte par la séparation des patrimoines professionnel et personnel, il est proposé de conserver la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, ouverte aux débiteurs personnes physiques dont l’actif n’excède pas un seuil défini par décret et qui n’emploient aucun salarié, et qui donne lieu à l’effacement de leurs dettes pour leur permettre de rebondir. Cette procédure serait également ouverte aux EIRL, alors qu’elle leur est aujourd’hui interdite : exception que rien ne justifie, sinon une suspicion de fraude qui n’a pas lieu d’être.

Les conditions de reprise, après l’ouverture de la procédure, d’un bien personnel détenu dans le cadre professionnel sont adaptées au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, de même que les motifs justifiant que le tribunal puisse, après la clôture de la liquidation judiciaire, autoriser la reprise des poursuites de certains créanciers et les motifs de condamnation à la faillite personnelle.

Les autres modifications sont de coordination.

2. Dispositions modifiant le code de la consommation

L’amendement met fin au principe selon lequel une procédure de surendettement des particuliers ne peut être ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel (sauf s’il est soumis au régime de l’EIRL), au motif que celui-ci relève des procédures collectives prévues par le code de commerce.

Il adapte la procédure de surendettement au cas de l’entrepreneur individuel, selon les mêmes modalités que celles retenues aujourd’hui pour l’EIRL : seul le patrimoine personnel serait appréhendé par la procédure.

Par exception, l’ouverture ou la continuation d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel serait exclue dans le cas où il ferait l’objet d’une procédure  collective étendue à son patrimoine personnel, sur le fondement de l’article L. 680-4 du code de commerce (voir ci-dessus).






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-13

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 ° La première phrase du II de l’article L. 526-17 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 526-1 B » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent permis.

V. – Alinéa 9

1° Au début, supprimer la mention :

II. –

2° À la fin, remplacer les mots :

code de commerce

par les mots :

même code

VI. – Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le présent II est applicable... (le reste sans changement).

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions de l’article 5 ayant pour objet de mettre en extinction le régime actuel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Il prévoit en outre qu’à compter de la publication de la loi, en cas de transfert universel d’un patrimoine affecté à une personne physique, l’affectation ne serait plus maintenue (les biens, droits et obligations tombant, le cas échéant, dans le patrimoine professionnel du bénéficiaire du transfert en application du nouveau régime de l’entrepreneur individuel).






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N° COM-14

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 6 pour, d’une part, clarifier, simplifier et mettre en cohérences les règles relatives aux professions libérales réglementées. Pour ce faire l’ordonnance devrait préciser les règles communes qui leur sont applicables et adapter les différents régimes juridiques permettant un exercice sociétaire. Le périmètre de l’habilitation comprend, d’autre part, les dispositions permettant de « faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales réglementées ».

La superposition de régimes juridiques permettant l’exercice sociétaire des professions libérales réglementées est, certes, regrettable. Le droit applicable mériterait une clarification. Pour autant, il n’existe pas de consensus au sein de ces professions sur le sens à donner à une telle réforme. Certaines professions,  comme les professions de santé, sont opposées tant à la convergence des deux régimes d’exercice sociétaire existants (la société d’exercice libéral et le recours aux sociétés commerciales de droit commun), qu’à la modification des règles relatives à la détention du capital et à la répartition des droits de vote. Certaines professions sont favorables aux deux, tandis que d’autres s’opposent uniquement aux modifications relatives aux règles de détention du capital et de répartition des votes. Ces dernières suscitent, en effet, des interrogations légitimes, au regard notamment des exigences d’indépendance caractérisant l’exercice des professions libérales réglementées.

Dans ce contexte, le vote d’une habilitation à légiférer par ordonnance ne saurait se substituer à un  débat parlementaire sur le fond.






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N° COM-23

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BABARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement vise à réduire de dix-huit à quatre mois le délai d’habilitation pour clarifier par ordonnance la rédaction et le plan du code de l’artisanat.

Si la demande d’habilitation semble légitime dès lors que la réforme du code de l’artisanat se fait à droit constant et ne vise qu’à y intégrer des dispositions législatives et règlementaires existantes dans différents textes depuis vingt-cinq ans, le délai y afférent semble anormalement long.

En effet, d’une part les services de l’État œuvrent vraisemblablement à cette recodification depuis plusieurs mois ; d’autre part, il semble plus cohérent de prévoir une publication de l’ordonnance avant les prochaines échéances électorales. Dans cet objectif, et compte tenu d’une promulgation probable de la loi début 2022, cet amendement réduit le délai d’habilitation de telle sorte qu’il échoit fin avril 2022.






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N° COM-3

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié : 

Le premier alinéa de l'article L. 123-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Elles présentent toutefois, dans le bilan comptable, le détail de leurs dettes sociales. 

Objet

L'objet de cet amendement est d'instaurer une obligation de présentation des dettes sociales dans le bilan comptable des entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme juridique. 

Avec la crise sanitaire, les entreprises ont bénéficié de reports de charges sociales avec le soutien des URSSAF et autres caisses. Toutefois, leurs fonds apparaissent souvent insuffisants pour faire face à certaines charges, en particulier le versement des salaires, d'indemnités de licenciement ou de départ à la retraite. C'est le cas en particulier pour les entreprises individuelles qui sont responsables, sans limitation, du paiement de ces charges. 

Cet amendement vise à remédier à cette situation qui représente un vrai risque financier pour les entreprises. 






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N° COM-4

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 9


I.- Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

un alinéa

par les mots :

trois alinéas

2° Remplacer le mot :

rédigé

par les mots :

rédigés

II.- Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« L'allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu'au 31 octobre 2024.

« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, le bilan et les perspectives de l'allocation des travailleurs indépendants font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu'avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'allocation des travailleurs indépendants (ATI) a été mise en place il y a moins de deux ans, le 1er novembre 2019. Sur cette période très courte, seuls quelques mois auront été significatifs, la crise sanitaire et les mesures prises pour y faire face ayant temporairement gelé la situation des entreprises.

Le dispositif connaît un échec par rapport aux prévisions qui justifie une mesure de correction rapide. Toutefois, les circonstances actuelles ne doivent pas exonérer l’État de faire un véritable bilan de cette prestation qui n'a pas trouvé sa cible.

C'est pourquoi cet amendement propose, à titre conservatoire, de fixer au 31 octobre 2024, soit 5 ans après l'entrée en vigueur du dispositif, la date limite pour demander l'ATI. Au plus tard 6 mois avant cette date, soit le 30 avril 2024, le bilan et les perspectives de l'ATI devront avoir fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des travailleurs indépendants.

Le législateur sera ainsi en mesure de se prononcer de manière éclairée sur la prolongation et l'éventuelle réforme du dispositif.






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N° COM-5

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance contre la perte d'emploi subie et des dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts :

1° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité ;

2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;

3° Par les chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de leurs missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l'artisanat, dans le cadre de leurs mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises ;

4° Par les experts-comptables au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.

Objet

La mise en place d'un filet de sécurité en cas de perte d'activité fait aujourd'hui l'objet d'une attente de la part des travailleurs indépendants. Le projet de loi tente de répondre à cette attente en améliorant l'allocation des travailleurs indépendants (ATI).

Il convient toutefois de ne pas oublier que cette protection des travailleurs indépendants comporte un deuxième étage, composé de solutions assurantielles volontaires. Ces contrats, à l'image de ceux que propose la GSC, association instituée par les organisations patronales, contre le risque de perte d'emploi subie, sont aujourd'hui insuffisamment utilisés : moins de 1 % des chefs d'entreprise anticiperaient le risque de l’échec entrepreneurial et souscriraient une telle protection. Le dispositif "Madelin", codifié à l'article 154 bis du code général des impôts, permet pourtant aux assurés de bénéficier d'une déductibilité fiscale de leurs cotisations.

Afin de "marcher sur deux jambes" et de promouvoir la protection complémentaire des travailleurs indépendants, cet amendement propose que les acteurs de l'écosystème de l'entreprise (Pôle emploi, banques, chambres consulaires et chambres des métiers, experts-comptables) informent à l'occasion de leurs interventions les travailleurs indépendants de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance contre la perte d'emploi subie et des dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts.






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N° COM-21

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 10


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

« en fonction de la population des cotisants relevant du champ de chaque fonds »

Objet

L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans, en actant que la part dédiée à la formation professionnelle relève d’un seul Fonds d’assurance formation.

 

Il modifie ainsi les dispositions de l’article L 6331-48 relatif au versement de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants et réécrit celles de l’article L 6331-50 relatif à la répartition de ces fonds par France Compétence notamment aux fonds d’assurance-formation de non-salariés.

 

L’objet du présent amendement est de préciser que cette répartition doit être effectuée en fonction de la population des cotisants relevant du champ de chaque fonds.

 

En effet, les représentants des artisans et des professionnels libéraux s’inquiètent actuellement dans la mesure où perdurent encore aujourd’hui des erreurs de répartition de la contribution à la formation professionnelle de milliers d’artisans et de professionnels libéraux, qui de ce fait ne parviennent pas au bon Fonds d’assurance formation, le FAFCEA pour les artisans, le FIF-PL pour les professionnels libéraux.

Des travaux sont menés depuis le début de l’année entre l’ACOSS et les différents Fonds d’assurance formation afin de régler ces problèmes de fléchage qui demeurent à l’heure actuelle toujours en attente de résolution.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à mentionner dans la loi l’obligation de juste affectation des fonds au regard de la population des cotisants relevant du champ de chaque fonds.

 






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N° COM-6

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 10


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin de l’article L. 6332-11 du code du travail, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 et à France compétences » sont supprimés.

Objet

Cet amendement opère une coordination des dispositions concernant les ponctions destinées au financement du conseil en évolution professionnelle (CEP) et du compte personnel de formation (CPF), avec le transfert à France compétences de la répartition de l'ensemble de la collecte des contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants.






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N° COM-7

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 10


Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le III est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un fonds d'assurance-formation au bénéfice des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application des dispositions de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration comprend un ou plusieurs représentants du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. »

3° Les IV et IX sont abrogés.

Objet

L'article 10 supprime le dualisme entre le Fafcea et les conseils de la formation des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour confier l'organisation et le financement de la formation professionnelle des chefs d'entreprise artisanale à un unique fonds d'assurance-formation. Sera par conséquent supprimée la répartition actuelle du produit de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des artisans entre les formations "métiers" assurées par le Fafcea (à hauteur de 59 %) et les formations "transverses" financées par les conseils de la formation (41 %).

Sans remettre en cause la plus grande souplesse que devrait permettre cette réforme, cet amendement propose d'associer le réseau des CMA à la gouvernance du futur fonds fusionné afin de veiller à ce qu'une part significative des financements reste consacrée aux formations transverses, notamment au développement des compétences des chefs d’entreprises artisanales en matière de gestion et de développement de leur entreprise.






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N° COM-15

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 11


I.- Alinéa 3

supprimer les mots :

Sauf dispositions contraires,

II.- Alinéa 4

au début, insérer les mots :

À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-16

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 11


I.- Alinéa 7, première phrase

remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.

II.- Alinéa 15, première phrase

remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.

III.- Alinéa 23, première phrase

remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.

IV. Alinéa 30, première phrase

remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-17

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 11


I.- Alinéa 17

a) remplacer les mots :

qui a qualité de président de la chambre, ainsi qu’un suppléant de celui-ci et l’un des deux magistrats chargé des poursuites

par les mots :

son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section

b) compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée

Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.

II. - Alinéa 18

remplacer les mots :

un suppléant de celui-ci et l’autre magistrat chargé des poursuites

par les mots :

son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-18

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 11


I.- Alinéa 21

supprimer cet alinéa

II.- Alinéa 22

remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III.- Après l’alinéa 23

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.

IV.- Alinéa 28

remplacer les mots :

sont insérés les mots : « suppléant, un magistrat chargé des poursuites »

par les mots :

est inséré le mot : « suppléant »

V. - Alinéa 29

remplacer le mot :

deux

part le mot :

trois

VI.- Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de nomination du magistrat chargé des poursuites au sein de la commission nationale et de la chambre nationale de discipline des experts-comptables. Si le projet de loi précise explicitement les conditions de nomination de ce magistrat pour les chambres régionales de discipline, il n’en va pas de même pour ces deux instances. Sur le même modèle que pour les chambres régionales de discipline, il est proposé que le magistrat chargé des poursuites soit nommé selon les mêmes modalités que le président de l’instance.

 






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N° COM-24

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BABARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Alinéa 8

I. – Avant le mot :

élections

Insérer le mot :

dernières

II. – Après les mots :

d’industrie de région

Insérer les mots :

, pour toute la durée du cycle électoral du réseau

III. – Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une élection partielle est organisée.

Objet

Le présent amendement entend sécuriser juridiquement et opérationnellement les élections des comités sociaux économiques (CSE) de CCI France et des CCI de région, au niveau national comme local.

Le réseau consulaire compte en effet une tête de réseau et 18 CCI de région, soit autant d’employeurs différents. Il convient donc de s’assurer qu’à l’occasion d’éventuelles élections partielles (par exemple si des membres d’un CSE d’une CCI de région démissionnent durant le mandat), les résultats ne puissent être invoqués pour exiger l’organisation de nouvelles élections nationales ; autrement, le risque d’instabilité serait élevé, et préjudiciable à la fluidité du dialogue social et au fonctionnement des comités sociaux économiques.

Cet amendement propose donc de préciser que la mesure de la représentativité des organisations syndicales par addition des suffrages obtenus repose sur les résultats des dernières élections générales, et qu’elle s’applique sur l’ensemble de la durée du cycle électoral du réseau.

Enfin, cet amendement inscrit dans la loi qu’en cas de difficulté lors d’une élection locale, une élection partielle doit être organisée.






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N° COM-19

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les dix-neuvième à vingt-troisième lignes du tableau du 5° de l'article L. 950-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«

Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 B et du III de l'article L. 526-1 Cla loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-6 à L. 526-21la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

» ;

2° Le 6° est ainsi rédigé :

«

6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

L. 611-1 à L. 622-18,  à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4

la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 662-8 à L. 680-7

la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

; »

II. – Alinéa 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :

«

L. 711-1 à L. 711-4la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante
L. 711-6 à L. 711-10la loi n° ……. du …… en faveur de l'activité professionnelle indépendante

» ;

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des modifications prévues par d'autres amendements du rapporteur pour l'application du projet de loi à Wallis-et-Futuna.

Il clarifie également les dispositions d'extension-adaptation du livre VI du code de commerce à ce territoire.






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(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-20

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Le premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C du code de commerce s'applique aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.

Objet

Le présent amendement porte de trois à six mois le délai d’entrée en vigueur des articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs au régime de l'entrepreneur individuel, en y ajoutant l'article 5 qui met en extinction le régime de l'EIRL, afin de laisser le temps aux acteurs économiques (notamment aux banques) de s’adapter à la réforme.

Il prévoit également que ce nouveau régime s’appliquerait dès son entrée en vigueur aux créances personnelles antérieures.

S'il est effectivement légitime – et conforme au respect des conventions légalement conclues – que les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel ne puissent se voir opposer la séparation des patrimoines professionnel et personnel de celui-ci, dès lors que leur créance serait née avant l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, une telle précaution ne paraît pas indispensable en ce qui concerne les créanciers personnels. En effet, alors que le patrimoine professionnel est défini limitativement, ce n’est pas le cas du patrimoine personnel, qui comprend tous les biens et droits non compris dans l’autre patrimoine. En outre, parmi les biens de l’entrepreneur individuel, les plus précieux (notamment, le cas échéant, sa résidence principale) seront le plus souvent compris dans son patrimoine personnel et pourront donc être appréhendés par ses créanciers personnels.

À cet égard, le projet de loi du Gouvernement comporte d’ailleurs une incohérence, puisqu’il ne prévoit, pour l’avenir, aucune dérogation au principe de séparation des patrimoines au bénéfice des créanciers (personnels) d’une personne physique dont la créance serait née avant le commencement de l’activité professionnelle indépendante de celle-ci.






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(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-29

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT


ARTICLE 14


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

En l’état actuel du texte, la réforme du financement de la formation professionnelle des artisans prévue à l’article 10 doit entrer en vigueur :

- le mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour le transfert de la répartition du produit de la collecte de la contribution à la formation professionnelle (CFP) à France compétences ;

- le 1er janvier 2023, pour la fusion des fonds d’assurance formation des artisans en un fonds unique.

Il en résulte des dispositions transitoires complexes pour l’année 2022, pendant laquelle France compétences versera le produit de la collecte au seul fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (Fafcea), lequel reversera aux chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) la fraction qui leur revient au titre du financement des formations "transverses" des artisans.

De manière plus préoccupante, les erreurs d’affectation persistantes du produit de la CFP des artisans depuis le transfert de sa collecte de la DGFIP aux Urssaf ont contribué à la réduction drastique du niveau des ressources du Fafcea et des conseils de la formation des CMA depuis 2018.

Considérant qu’il convient de ne pas précipiter une nouvelle modification du circuit financier de la formation des travailleurs indépendants avant que les dysfonctionnements actuels aient été résolus, cet amendement propose le report de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de l’article 10 au 1er janvier 2023.






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(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-25

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 14


I - Alinéa 6

Remplacer les mots :

tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

par les mots :

tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

II - Alinéa 7

 1/ Remplacer les mots :

Jusqu’au 31 décembre

par les mots :

à compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril

2/ Après les mots

décembre 2003

supprimer les mots :

, qui reverse la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts.

Objet

Le III de l’article 14 prévoit que « l’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

Entreraient ainsi en vigueur au 1er janvier 2023, outre certaines dispositions rédactionnelles ou de coordination, les dispositions qui concernent le regroupement des contributions à la formation professionnelle versées par les Travailleurs indépendants inscrits au Répertoire des métiers d’une part au FAFCEA (0,17%), et d’autre part aux Conseils de la formation (0,12%).

De plus, selon le III de l’article 14, le projet de loi prévoit que jusqu’au 31 décembre 2022, France compétences reverse au FAFCEA l’intégralité des « 0,29% » correspondant aux contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants inscrits au Répertoire des métiers, et que le FAFCEA reverse les « 0,12% » aux Conseils de la formation.

L’objet du présent amendement est de proposer une mise en œuvre des dispositions de l’article 10 sdans un délai raisonnable mais sans prolongation excessive et de prévoir l’entrée en vigueur pour l’ensemble des dispositions de l’article 10 au plus tard au 1er avril 2022.