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commission de la culture

Proposition de loi

Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-1 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mme GARNIER, M. MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. Jean-Baptiste BLANC, Cédric VIAL et MANDELLI


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d?une école dont le directeur bénéficie d?une décharge complète d?enseignement. »

Objet

Le besoin de renforcer la formation des directeurs d?école est régulièrement soulevé. Ainsi, le rapport de la Commission de la Culture et de l?Éducation rappelle que : « plus de la majorité des directeurs d?école (54%) n?ont pas suivi de modules de formation continue liée à leur fonction de direction depuis leur prise de fonction. »

La faiblesse des dispositifs de formation se fait particulièrement sentir lorsqu?un directeur prend ses fonctions dans les écoles de grande taille, c?est-à-dire de plus de 13 classes, fonctions auxquelles il consacre la totalité de son temps.

Cet amendement propose donc d?instaurer une formation certifiante pour les directeurs des écoles de 13 classes et plus. L?obligation de formation pour les autres directeurs ne revêt pas de dimension certifiante afin de ne pas réduire le nombre de professeurs pouvant postuler à ces fonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-2 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mmes GARNIER et de CIDRAC, M. MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais. »

Objet

De nombreuses vacances d’emplois de directeurs d’école sont recensées chaque année scolaire, perturbant l’organisation pédagogique et éducative de ces écoles.

Pour pallier cette situation préjudiciable à leur bon fonctionnement, il est nécessaire que les professeurs ou les instituteurs de l’école qui seraient volontaires puissent faire acte de candidature pour exercer la fonction de directeur pour l’année scolaire en cours.

Cet amendement précise qu’ils doivent également bénéficier d’une formation dans les meilleurs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-3 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mme GARNIER, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN, VENTALON et RAIMOND-PAVERO et MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots « par le ministre chargé de l’éducation » par les mots « par décret en Conseil d’État ».

Objet

Les conditions de la décharge totale ou partielle d’enseignement d’un directeur d’école doivent relever d’un cadre juridique bien établi et non d’un cadre décidé à la simple discrétion du ministre de l’Éducation.

Fixer ces conditions par décret en Conseil d’État assure une saisine pour avis de celui-ci sur le projet préparé par le ministre de l’Éducation. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-4 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET et SAVARY, Mme BOURRAT, MM. SAVIN, BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mmes GARNIER et de CIDRAC, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN, VENTALON et RAIMOND-PAVERO et MM. Jean-Baptiste BLANC, MANDELLI et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Alinéa 7

I. Remplacer le mot « effectivement » par les mots « de manière effective »

II. Avant les mots « ses fonctions », insérer les mots « l’ensemble de »

Objet

Amendement visant à appuyer le principe d’effectivité de l’application de cette disposition.

De plus, il vise appuyer le fait que cette décharge totale ou partielle d’enseignement lui garantit de pouvoir assurer l’intégralité de ses fonctions.

Tels sont les objets du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-5 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT, PIEDNOIR et MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. MANDELLI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’Éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires ».

Objet

Dans les petites écoles, faute de remplaçants, une partie des temps de décharge ne bénéficie pas aux directeurs. Cette situation contribue ainsi à rendre plus compliqué l’exercice de leurs missions puisqu’ils ne sont pas suffisamment déchargés de leur temps d’enseignement.

Ainsi, la question des temps de décharges est centrale pour rendre attractive la fonction de directeurs d’école.

Cet amendement propose d’organiser une fois par année scolaire une présentation de la politique de l’Inspecteur d’Académie en faveur des décharges de temps scolaires et des moyens qu’il mobilise pour qu’ils soient respectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-6 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mme GARNIER, M. MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. MANDELLI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tenu tous les deux ans avec l’inspection académique ».

Objet

Cet amendement conforte le directeur dans ses fonctions d’encadrement. Il inscrit le dialogue entre l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale et le directeur d’école sur une périodicité de deux ans afin d’offrir aux directeurs d’écoles une visibilité accrue et leur permettre de piloter des projets au-delà de la seule année scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-7 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SIDO, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mmes GARNIER et de CIDRAC, M. MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. Cédric VIAL, MANDELLI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après le mot « carrière », insérer les mots « et obligatoirement tous les cinq ans ».

Objet

Cet amendement propose qu’une formation soit proposée aux directeurs d’école a minima tous les 5 ans. En effet, marquée par un profond malaise, la profession de directeurs d’école connait une crise d’attractivité. Ainsi, 13% des directeurs d’école indiquent ne pas avoir demandé à exercer cette fonction et cette tendance ne se limite plus aux zones rurales.

Cette fonction, bien qu’elle s’articule autour de trois missions (pilotage pédagogique, fonctionnement, relations avec les partenaires), recoupe une multitude de tâches, auxquelles les directeurs ne sont pas préparés. Il apparaît donc essentiel afin de faciliter l’exercice de cette fonction de leur permettre de se former tout au long de leur carrière. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-8 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mmes GARNIER et de CIDRAC, M. MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers ».

Objet

Un directeur d’école dont la taille ou les spécificités le justifient doit être assisté dans la réalisation de ses nombreuses responsabilités par un ou plusieurs agents administratifs.

Celles-ci relevant de la compétence de l’Éducation nationale, cette mise à disposition des moyens pour garantir aux directeurs d’école une assistance administrative et matérielle doit nécessairement être prise en charge par l’État, et non par le bloc communal. De plus, la rédaction actuelle du texte sous-entend que cette mise à disposition est une possibilité pour l’État, ce qui lui laisse le pouvoir de décider de mettre ou non à disposition les moyens nécessaires.

Cet amendement souhaite fixer une obligation incombant à l’État de mettre à disposition des directeurs d’école des moyens garantissant leur assistance administrative et matérielle, éléments inhérents au bon déroulé de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-9 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET et SAVARY, Mme de CIDRAC, MM. PIEDNOIR, TABAROT, BABARY, LEFÈVRE et BELIN, Mme BOURRAT, MM. SAVIN et MOUILLER, Mmes VENTALON, CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO et MM. MANDELLI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2 BIS


I. Supprimer les mots « et les communes ou leurs groupements »

II. Remplacer le mot « peuvent » par le mot « peut »

III. Supprimer les mots « , dans le cadre de leurs compétences respectives, »

Objet

Amendement de repli souhaitant s’assurer que la prise en charge de la mise à disposition des moyens pour garantir aux directeurs d’école une assistance administrative et matérielle incombe à l’État, et non au bloc communal, sans pour autant que cette mise à disposition ne soit une obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-10

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer la dernière phrase de cet alinéa par la phrase suivante :

"Il n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants de son école."

Objet

Cet amendement, déjà déposé en première lecture par les sénateurs du groupe SER, tend à  préciser que le directeur d’école, lui même issu d’un corps enseignant, n’exerce aucune autorité sur les autres enseignants de son école, même à titre fonctionnel ou dans le cadre de sa délégation de compétences par l’Inspecteur d’académie.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-11

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN


ARTICLE 2


Alinéa 4, dans la seconde phrase,

Après le mot « fonctions » insérer les mots « ou justifiant d’une année minimum d’exercice de la fonction de directeur d’école »

Objet

Dans le milieu rural, il peut arriver qu’un enseignant nouvellement affecté soit amené à prendre en charge les missions de directeur d’école dès sa première année, notamment s’il n’y a pas de directeur en poste ou pas d’autres candidats à ces missions. Cet amendement vise à intégrer ces enseignants à la liste d’aptitude sans qu’ils aient à attendre un délai de trois années alors qu’ils font fonction de directeurs parfois dès leur première année d’enseignement. Il convient en revanche de maintenir le délai de trois années pour les enseignants n’exerçant pas les tâches de directeur d’école.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-12

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN


ARTICLE 2


Alinéa 6,

Après le mot « nationale, » insérer les mots « en prenant en compte les orientations de la politique nationale et »

Objet

En première lecture au Sénat, la prise en compte des orientations de la politique nationale par les directeurs d’école pour les actions de formation avait été introduite, avant d’être supprimée lors du second examen en commission à l’Assemblée Nationale. Cet amendement vise à rétablir cette prise en compte des orientations de la politique nationale.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-13

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GROSPERRIN


ARTICLE 2


Alinéa 8, dans la seconde phrase,

 

Après le mot « inspection » insérer les mots « de circonscription, validé par la suite par l’inspection » 

Objet

Les directrices et directeurs d’école sont en dialogue quasi permanent avec l’inspecteur de circonscription, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas avec l’inspecteur d’académie. Dans le cadre de la définition des missions de formation ou de coordination dont serait chargé la directrice ou le directeur d’école, il apparait donc plus logique que le dialogue se noue d’abord avec l’inspecteur de circonscription avant que les conclusions de ce dialogue ne soient validées par l’inspecteur d’académie. Cet amendement vise donc à consacrer le fait de débuter ce dialogue avec l’inspecteur de circonscription.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-14 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA PROVÔTÉ et MM. KERN et LAFON


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État met à la disposition des directeurs d'école les moyens permettant de garantir l'assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Objet

Au vu de ses très nombreuses tâches et responsabilités, un directeur d'école doit pouvoir être assisté par un ou plusieurs agents administratifs, selon la taille de l’établissement.

Ces tâches relevant de la compétence de l’Education nationale, c'est donc à l'Etat - et non au bloc communal - de les prendre en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-15 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA PROVÔTÉ et MM. KERN et LAFON


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par une convention passée entre l'État et les communes ou leurs groupements.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli du précédent qui prévoit que c'est à l'éducation nationale de prendre en charge l'assistance administrative et matérielle des directrices et directeurs d'école, car ces tâches relèvent de sa compétence.

Cet amendement propose, à défaut, de préciser la rédaction de l'article 2 bis afin que les moyens mis à disposition soit par l'Etat soit par les communes ou leurs groupements soient bien répartis selon leurs compétences respectives via une convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-16

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la notion d’"autorité fonctionnelle" insérée lors de la première lecture au Sénat.

La création d’une nouvelle "autorité fonctionnelle" ne répond en rien aux enjeux de la profession et elle suscite de nombreuses inquiétudes sur l’instauration d’une autorité hiérarchique du directeur ou de la directrice sur ses collègues.

 






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-17

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école."

Objet

Cet amendement vise à préciser l’absence d’autorité hiérarchique du directeur sur les enseignants de son école. C'est un amendement de repli car si l’autorité fonctionnelle demeure, il est important de préciser qu’elle n'entraine pas de lien hiérarchique.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-18

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 4

A seconde phrase, supprimer les mots : "et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école"

et compléter l'aliéna par la phrase suivante :

"Une formation à la fonction de directeur est nécessaire avant la prise de poste. "

Objet

Cet amendement vise à apporter de la souplesse à l’inscription des enseignants sur la liste d'aptitude.

Il y a un manque criant de vocation chez les professeur-e-s des écoles pour devenir directrice ou directeur d'école. Si la formation à la fonction de directrice ou directeur d'école venait à être obligatoire avant l'inscription sur la liste d'aptitude, cela risquerait d'empêcher certaines inscriptions. Cette formation des enseignants à la fonction de directeurs d’école reste indispensable, la rédaction proposée précise donc qu’elle doit être un préalable à la prise de fonction. 






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-19

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 8

A la première phrase, supprimer les mots : "de formation ou".

Objet

Cet amendement vise à supprimer les missions de formation dont pourraient être en charge les directrices et directeurs d’école.

Le but initial de ce texte était de faciliter la décharge des directeurs et directrices d’école qui demandent par ailleurs un allégement de leurs charges administrative et de l'aide humaine pour la gestion de certaines tâches.

Or, ici on leur ajoute des missions supplémentaires qui vont encore alourdir leur charge de travail et qui ne relèvent pas de leurs compétences.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-20

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


I. – Substituer aux mots :

« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »

le mot :

« met ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , notamment en y affectant des agents publics titulaires ou stagiaires de la fonction publique. ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article tel qu'il a été rédigé en première lecture au Sénat. Les collectivités ne doivent pas porter la responsabilité de mettre à disposition des directrices et directeurs d’école les moyens administratifs et matériels nécessaires, qui incombe exclusivement à l’Etat.

Cet amendement vise également à préciser que l’État doit affecter des agents publics titulaires ou stagiaires de la fonction publique afin d'apporter une aide administrative dans les écoles.

Le Gouvernement ne peut plus continuer à mettre à disposition des écoles seulement des apprentis ou des jeunes qui sont mal payés et qu'il faut reformer chaque année.






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Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 875 )

N° COM-21

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS


Substituer aux mots :

« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »

le mot :

« met ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les communes de mettre à disposition des directrices et directeurs d'école des moyens administratifs et matériels nécessaires.

Cela entrainerait une charge supplémentaire pour les collectivités alors que la mise à disposition de ces moyens doit relever exclusivement du rôle d’État.