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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-50

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres du personnel qui divulguent publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent III, lorsqu’elles ont effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés de mettre en place, à l'intention des membres de leur personnel, des procédures appropriées de signalement interne et externe (auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) des manquements aux règles prudentielles prévues par le droit communautaire ou national.

Tout en supprimant les dispositions de cet article relatives au signalement interne, surabondantes, l'article 11 ter de la proposition de loi prévoit de maintenir cette procédure spéciale de signalement externe auprès de l'ACPR, que les entreprises elles-mêmes doivent organiser, comme l’exige la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Or la coexistence de cette procédure spéciale avec la procédure de droit commun est source de complexité, mais aussi d'insécurité juridique.

À juste titre, l'article 11 ter prévoit d'aligner l'ensemble des garanties offertes aux personnes effectuant un signalement à l'APCR, sur le fondement du III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, sur celles prévues par le régime général de protection des lanceurs d'alerte.

En revanche, il passe sous silence le cas où les mêmes informations seraient ensuite rendues publiques par le lanceur d'alerte. On ignore donc si le régime de la loi « Sapin 2 » (conditions de divulgation et protections associées) s'appliquerait.

Afin de poursuivre l'harmonisation des deux régimes, en attendant une révision de la directive précitée qui permettrait de supprimer cette procédure spéciale, le présent amendement prévoit que l'ensemble des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par le régime général bénéficieraient au lanceur d'alerte qui, après avoir saisi l'ACPR dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, et à défaut d'obtenir une réponse appropriée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, divulguerait publiquement les informations concernées.