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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-26

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 132-29 du code des assurances, après les mots : « qu’ils réalisent, » sont insérés les mots : « par catégorie d’opérations, au sens du présent code, sans substitution possible, ».

Objet

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent pour la partie « décès ». Comme rappelé par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 (n° 14/20059), cet article est resté totalement silencieux sur la répartition de ces bénéfices techniques et financiers, les laissant ainsi à la discrétion des assureurs eux-mêmes.

Alors que l’esprit de cette disposition était de protéger les consommateurs d’une tarification trop prudente, des contrats d'assurance couvrant le décès comme dans le cadre de l’assurance-emprunteur, viennent compenser les déficits générés dans le cadre d’autres types de risques.

Cet amendement propose de mieux protéger les consommateurs en assurant la transparence du dispositif de répartition des bénéfices techniques et financiers et en organisant leur cantonnement par catégorie de contrat.

Cet amendement est déposé en lien avec l’association Séropotes.