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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-27

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


TITRE IER : DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Information de l’emprunteur en matière de droit de résiliation de l’assurance emprunteur

Objet

Le présent amendement modifie le titre Ier de la proposition de loi pour le mettre en cohérence avec les autres amendements déposés par le rapporteur sur les articles qui le composent.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-35

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des finances


TITRE IER : DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Information de l’emprunteur en matière de droit de résiliation de l’assurance emprunteur

Objet

Cet amendement de conséquence met en cohérence l'intitulé du titre Ier avec le contenu de l'article 1er, tel que modifié par l'amendement proposé par le rapporteur pour avis sur cet article.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-28

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

Objet

Le présent amendement substitue à la possibilité de résilier à tout moment le contrat d’assurance emprunteur les dispositions du compromis trouvé entre sénateurs et députés lors de l’examen de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP) en décembre 2020, qui renforcent significativement l’information des assurés en la matière mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 45 de la Constitution. Ces dispositions, fruits d’un consensus transpartisan, garantissent en effet le maintien d’un équilibre satisfaisant entre mise en concurrence des acteurs du marché et possibilité pour les profils les plus risqués d’accéder à la propriété. 

Cet article 1er propose en effet que les assurés puissent procéder à la résiliation et à la substitution de leur contrat d’assurance emprunteur à tout moment au cours de la durée de leur prêt, tandis qu’ils ne peuvent le faire aujourd’hui qu’une fois par an, dans les deux mois qui précèdent la date d’échéance de leur contrat. Or les éléments qui avaient justifié en 2020 le refus du Parlement d’adopter un tel dispositif restent non seulement pertinents, mais ont en outre été renforcés et confirmés depuis par le travail d’analyse du Comité consultatif du secteur financier.

Premièrement, la résiliation à tout moment engendrerait vraisemblablement la poursuite, si ce n’est l’accélération, de l‘augmentation forte des tarifs pour les profils présentant un plus haut niveau de risques (les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies de santé, les catégories socioprofessionnels financièrement modestes, etc.), à rebours du principe de mutualisation permettant à toutes les catégories de la population d’accéder à la propriété. En effet, les économies réalisées par les profils peu risqués (jeunes, cadres, etc.), permises depuis 2010 par le droit de mettre en concurrence les assureurs suite à l’intervention du législateur, se sont par exemple accompagnées ces trois dernières années d’une augmentation de 30 % des tarifs des plus de 55 ans. Le rapport de novembre 2020 du Comité conclue ainsi que : « pour eux [les contrats groupes bancaires], la baisse des tarifs sur les moins de 40 ans et la hausse pour les plus de 50 ans peut être interprétée comme un début de démutualisation ». Aucun acteur professionnel entendu par le rapporteur n’a par ailleurs contesté cette réalité.

Autrement dit, puisque de plus en plus de profils sans risque résilient le contrat souscrit auprès du bancassureur, l’augmentation du niveau moyen du risque du portefeuille qui en résulte pour cet acteur se traduit par une augmentation des tarifs pour les profils risqués. Or il est de plus en plus fréquent que des emprunteurs empruntent au-delà de 40 ou 50 ans, c’est-à-dire à un âge où le risque augmente, en fonction des trajectoires de vie (divorce, revente pour achat d’une résidence plus grande, etc.), et soient donc confrontés à cette hausse conséquente des prix.

Deuxièmement, la perte de pouvoir d’achat qui en résultera pour un profil risqué sera, toutes choses égales par ailleurs, supérieure au gain de pouvoir d’achat réalisé par un profil sans risque, selon différentes estimations transmises au rapporteur. L’accélération du mouvement de démutualisation conduirait donc à une segmentation des tarifs qui se traduirait par un gain modeste pour les bénéficiaires de la résiliation à tout moment mais par une perte importante pour les autres.

Il convient donc de contenir cette augmentation des tarifs pour les profils risqués en préservant le dispositif actuel de résiliation annuelle, qui a fait ses preuves de façon satisfaisante puisqu’il s’est traduit jusqu’à présent par une baisse des tarifs pour plusieurs catégories d’emprunteurs et par une hausse concomitante du niveau de garanties proposées. Le surcroît d’économies permis par la résiliation à tout moment semble bien trop minime pour prendre le risque de rompre cet équilibre fragile et d’aboutir à l’exclusion de l’accès au prêt immobilier des profils fragiles, vulnérables ou âgés.

Troisièmement, il existe une grande confusion dans le débat public sur les gains de pouvoir d’achat que la résiliation à tout moment permettrait de générer. Les chiffres importants parfois avancés, entre 5 000 et 15 000 euros, ne sont pas étayés et reposent soit sur des hypothèses non précisées, soit, lorsqu’ils sont explicités, sur des hypothèses maximalistes (prêt de 20 ans alors que la durée moyenne est de 8 ans, couple dont chaque membre s’assure à 100 %, etc.). Les estimations transmises par les pouvoirs publics au rapporteur font plutôt état d’un montant d’économies de 1 300 euros sur 10 ans pour un primo-accédant de 35 ans ne présentant pas de risque.

En tout état de cause, cet article 1er n’a pour objet que d’augmenter la probabilité qu’un consommateur perçoive les bénéfices de la mise en concurrence, déjà effective, et non pas de créer de nouveaux gains. En effet, ainsi que l’a noté le rapport du CCSF (cf. supra), la mise en concurrence depuis une dizaine d’année fonctionne déjà et a indéniablement permis une baisse des tarifs, dont celle des bancassureurs qui se sont alignés sur leurs concurrents pour maintenir leurs parts de marché ; seuls quelques emprunteurs piégés par des manœuvres dilatoires de la part de leur prêteur n’ont pu en percevoir les bénéfices.

Compte tenu de ces éléments, le présent amendement propose de conserver l’équilibre satisfaisant actuel, qui allie possibilité de résilier le contrat chaque année et refus d’accélérer encore la démutualisation, de clarifier le flou de certaines dispositions parfois utilisé par certains prêteurs pour complexifier les démarches de l’assuré souhaitant résilier le contrat groupe bancaire, et d’améliorer l’information des emprunteurs. C’est en effet sur cet aspect que se joue la possibilité pour les emprunteurs de bénéficier effectivement du droit de résiliation que la loi leur a octroyé à plusieurs reprises, et non pas sur une résiliation à tout moment qui n’améliorerait pas leur degré d’information. La concurrence actuelle sur ce marché fonctionne et fait baisser les tarifs ; seules certaines manœuvres dilatoires empêchent sa pleine effectivité pour tous les assurés.

En particulier, la notion de « date d’échéance », à partir de laquelle est calculée aujourd’hui rétroactivement la période de deux mois durant laquelle l’assuré est autorisé à résilier, recouvre diverses réalités selon les acteurs (date de signature de l’offre de prêt, date de mise à disposition des fonds, date de signature du certificat d’adhésion, etc.). Or cette hétérogénéité des pratiques peut parfois complexifier inutilement la démarche de résiliation pour le consommateur.

Le présent amendement entend donc reprendre une partie des dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur présentée par le sénateur Martial Bourquin en 2019, adoptée à l’unanimité du Sénat puis reprise à l’article 115 de la loi ASAP pré-promulgation suite à un compromis entre sénateurs et députés, qui clarifie cette notion de date d’échéance. Désormais, cette dernière devra être comprise comme la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt ou, si une autre date figure explicitement dans le contrat, comme cette autre date.

L’amendement procède aux mêmes modifications dans le code de la mutualité.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-36

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

Objet

Cet amendement remplace le principe de la résiliation à tout moment, proposé par la présente proposition de loi, par une meilleure définition de la date à laquelle peut être mise en œuvre la résiliation annuelle prévue par les textes existants.

Compte tenu de la durée d’un contrat d’assurance emprunteur, un droit de résiliation annuelle paraît suffisant pour instaurer une concurrence qui est d’ores et déjà réelle pour les personnes qui, par leur profil jugé favorable par les assureurs, sont en mesure d’obtenir un contrat plus avantageux que celui proposé par le prêteur. Il ressort ainsi des travaux du comité consultatif du secteur financier (CCSF) que 41 % des nouveaux prêts souscrits par des emprunteurs de moins de 40 ans ne sont pas adossés au contrat de groupe bancaire, c’est à dire qu’ils sont proposés dans des conditions concurrentielles, que ce soit par le réseau bancaire qui accorde le prêt ou par un assureur externe. Il est donc d’ores et déjà possible d’obtenir des contrats plus avantageux pour les « bons profils ».

Une possibilité de résiliation à tout moment présenterait le risque de conduire à une plus forte segmentation du marché. D’une part, les profils jugés moins favorables (emprunteurs de plus de 40 ans, personnes modestes, fumeurs...) verraient les coûts de l’assurance augmenter notablement. D’autre part, les profils jugés favorables (cadres jeunes et non-fumeurs) obtiendraient une diminution des coûts relativement limitée : les montants de gain élevés diffusés dans les débats publics ne sont généralement valables que pour des profils spécifiques et supposent une durée de prêt de 15 à 20 ans, alors que les prêts sont généralement dénoués au bout de sept à dix ans, par exemple en raison d’un déménagement. En outre, une résiliation à tout moment pourrait faciliter les opérations de démarchage, plus difficiles à mettre en œuvre lorsque le démarcheur ne connaît pas la date à laquelle l’emprunteur est susceptible de procéder à une résiliation de son contrat.

Au total, le rapporteur pour avis considère que, afin de faciliter l’exercice du droit existant de résiliation, il est surtout nécessaire de clarifier la notion de date d’échéance du prêt, qui fait souvent l’objet d’interprétations divergentes au détriment de l’emprunteur.

Le présent amendement reprend donc une partie du dispositif déjà voté par les deux assemblées, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). Il précise que la date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette formulation, proposée par le CCSF à l’issue d’un travail de concertation avec les sociétés d’assurance et les associations de consommateurs, présente l’avantage de la simplicité puisque la date de signature du prêt est connue de l’emprunteur, et elle préserve la liberté contractuelle. Elle permet de concilier l’objectif de rendre encore plus effective la possibilité pour les emprunteurs de changer d’assurance, lorsque c’est leur intérêt, avec la nécessité de préserver le caractère largement mutualisé, au bénéfice des personnes les plus vulnérables, du régime de l’assurance emprunteur.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-29

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

II. – Alinéa 1

Faire débuter cet alinéa par la mention :

III. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

IV. – Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Les mots : « de groupe » sont supprimés ;

V. – Alinéa 3

1° Faire débuter cet alinéa par la mention :

b)

2° Après le mot :

explicite

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

et comporter l’intégralité des motifs de refus.

VI. – Alinéa 4

1° Faire débuter cet alinéa par la mention :

c)

2° Après le mot :

informations

Insérer les mots :

et garanties

3° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-1. – Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

Objet

Le présent amendement renforce à la fois l’information apportée à l’emprunteur quant à son droit à résiliation annuelle et les obligations de motivation des décisions de refus qui pèsent sur le prêteur. Il tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la possibilité de résiliation à tout moment, telle que proposée à l’article 1er.

Premièrement, afin de lutter contre certaines manœuvres dilatoires de la part de prêteurs qui consistent à refuser la demande de substitution d’assurance mais sans préciser exactement quelles sont les raisons de ce refus, de façon à ce que la procédure tarde déraisonnablement, le présent amendement prévoit qu’en cas de décision de refus, cette dernière ne soit pas simplement motivée et explicite, mais qu’elle comporte l’intégralité des motifs de refus.

Deuxièmement, toujours en cas de refus, et afin de clarifier au mieux les obligations qui incombent à chacun, il est également proposé que la décision de refus précise les informations ainsi que les garanties que le prêteur considère comme manquantes dans l’offre alternative qui est soumise à son examen. Ce faisant, l’échange d’informations entre le prêteur, l’emprunteur et l’assureur externe sera fluidifié et les délais de mise en œuvre de la substitution raccourcis.

Enfin, troisièmement, l’amendement crée un nouvel article L. 313-30-1 au sein du code de la consommation portant obligation pour le prêteur de communiquer à l’emprunteur la date de signature de l’offre de prêt et de la mentionner sur toute documentation mise à sa disposition et relative à son prêt. 

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de contrats alternatifs internes proposés aux emprunteurs par le prêteur, c’est-à-dire des contrats dont le tarif est davantage adapté au profil de risque du client, l’amendement supprime du code de la consommation les différentes références aux contrats « groupe bancaire », qui ne sont désormais plus les seuls types de contrats que peuvent proposer les prêteurs lors de l’élaboration de l’offre de prêt.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-1 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, SAVARY, DAUBRESSE, BONNUS, BACCI et SAUTAREL, Mmes GOY-CHAVENT, CHAUVIN et RICHER, MM. CALVET, DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, CADEC et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, ALLIZARD et MEIGNEN, Mmes VENTALON et CANAYER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. TABAROT, POINTEREAU, BELIN, GRAND et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SIDO, Cédric VIAL et BABARY, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. SAURY


ARTICLE 2


Alinéa 3

À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

motivée

par les mots :

comporter l’intégralité de ses motifs

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d’assurance par les banques en rétablissant une disposition déjà consacrée par les travaux de la commission mixte paritaire de la Loi ASAP. Dans sa version actuelle, à défaut de transmettre l’intégralité des motifs de refus, les banques n’auraient qu’à les “motiver”. En conséquence, les banques pourraient invoquer un argument de refus, puis un autre, allongeant la procédure de substitution jusqu’au risque d’un double prélèvement pour l’emprunteur. 

Cette méthode pénaliserait grandement l’emprunteur et nuirait à l’effectivité de la présente loi. Afin de fluidifier le processus de changement d’assurance, des arguments connus dès le départ par la banque doivent être connus par les assurés. 

En effet, la surinterprétation des lois depuis la loi Lagarde de 2010 nécessite une grande attention et précision sur les mots utilisés. L’obligation de motivation des refus dans celle-ci a longtemps été considérée par les banques comme un devoir de motivation « oral », ce que la recommandation ACPR du 26 juin 2017 a dû rétablir par écrit. L’expression « intégralité de ses motifs » est donc cruciale afin d’empêcher tout risque de double-prélèvement pour les assurés. 

Le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-30 du code de la consommation en ce sens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-9

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAUVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 2


Alinéa 3

À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

motivée

par les mots :

comporter l’intégralité de ses motifs

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d’assurance par les banques en rétablissant une disposition déjà consacrée par les travaux de la commission mixte paritaire de la loi dite "ASAP". Dans sa version actuelle, à défaut de transmettre l’intégralité des motifs de refus, les banques n’auraient qu’à les “motiver”. En conséquence, les banques pourraient invoquer un argument de refus, puis un autre, allongeant la procédure de substitution jusqu’au risque d’un double prélèvement pour l’emprunteur. Cela a pour conséquence de pénaliser l’emprunteur et de nuire à l’effectivité de la loi. Afin de fluidifier le processus de changement d’assurance, des arguments connus dès le départ par la banque doivent être connus par les assurés. 

Le amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-30 du code de la consommation en ce sens et de rendre obligatoire une information complète des motifs de refus d'une résiliation d'assurance emprunteur.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-12 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAPUS, MENONVILLE, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


À la fin de l?alinéa 3, remplacer le mot :

motivée

les mots :

comporter l?intégralité de ses motifs

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d?assurance par les banques en rétablissant une disposition déjà consacrée par les travaux de la commission mixte paritaire de la Loi ASAP. Dans sa version actuelle, à défaut de transmettre l?intégralité des motifs de refus, les banques n?auraient qu?à les ?motiver?. En conséquence, les banques pourraient invoquer un argument de refus, puis un autre, allongeant la procédure de substitution jusqu?au risque d?un double prélèvement pour l?emprunteur. 

Ces man?uvres dilatoires pénaliseraient grandement l?emprunteur et nuiraient à l?effectivité de la présente loi. Afin de fluidifier le processus de changement d?assurance (au plus grand profit de l?emprunteur), des arguments connus dès le départ par la banque doivent être connus par les assurés. 

En effet, la surinterprétation des lois depuis la loi Lagarde de 2010 nécessite une grande attention et précision sur les mots employés. L?obligation de motivation des refus dans celle-ci a longtemps été considérée par les banques comme un devoir de motivation « oral », ce que la recommandation ACPR du 26 juin 2017 a dû rétablir par écrit. L?expression « intégralité de ses motifs » est donc cruciale afin d?empêcher tout risque de double-prélèvement pour les assurés. 

Le présent amendement propose en conséquence de modifier l?article L. 313-30 du code de la consommation en ce sens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-17

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE 2


Alinéa 3

À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

motivée

par les mots :

comporter l’intégralité de ses motifs

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d’assurance et de reprendre la formule adoptée en 2020 dans la loi ASAP, par les deux assemblées.

L'objectif est bien que l'assuré ait l’intégralité des motifs de refus en une seule réponse et d'éviter ainsi une succession d'argument, qui allonge la procédure de substitution, et à terme, décourage l’emprunteur.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-30

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-15-3. – I. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1° de l’article L. 313-29 est ainsi modifié :

a) Le mot « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « de l’assurance », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-10-4. – I. - Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. 

Objet

Le présent amendement crée l’obligation pour l’assureur d’informer chaque année son client de son droit de résiliation ainsi que des modalités de mise en œuvre de ladite résiliation et des différents délais (de notification et d’information) qu’il doit respecter.

L’article 3 prévoit aujourd’hui une simple mise à disposition de l’assuré, par l’assurance, de ces informations, ce qui semble insuffisant au regard de l’importance qui s’attache à une bonne connaissance par les assurés des droits que le législateur leur a ouverts depuis une dizaine d’année.

Ce faisant, le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi sénatoriale tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur, adoptée à l’unanimité de la chambre haute le 23 octobre 2019, et ayant ensuite fait l’objet d’un accord entre députés et sénateurs lors de l’examen en commission mixte paritaire du projet de loi « Asap » en 2020.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que la notice que le prêteur remet à l’emprunteur lorsqu’il lui propose un contrat d’assurance emprunteur indique les modalités de résiliation de ladite assurance ainsi que ce que recouvre la notion de date d’échéance, à savoir la date anniversaire de signature de l’offre de prêt ou, à condition qu’elle figure dans le contrat, une autre date dûment prévue.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-14 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CAPUS, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu au L. 313-8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;

« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit ; »

Objet

Le présent amendement vise à apporter une meilleure information pour les emprunteurs sur le coût et les garanties exigées de leur assurance à l’occasion de la conclusion du prêt ou d’un changement d’assurance.

En effet, l’information du coût de l’assurance est prévue à l’article L. 313-8 sur les éléments précontractuels mentionnant l’assurance, dans l’avenant en cas de changement d’assurance au L. 313-31, mais pas dans le contrat de prêt lui-même, ce qui explique qu’aujourd’hui les offres de prêt contiennent rarement des informations détaillées sur le coût de l’assurance.  Or, pour bien choisir un prêt et une assurance au meilleur coût et aux meilleures garanties possibles, ou en changer à bon escient en toute sécurité, l’emprunteur a besoin d’une information loyale et transparente.

De plus, pour pouvoir exercer son droit de changer d’assurance en toute sécurité, il est indispensable pour l’emprunteur de connaître avec certitude les garanties exigées par son prêteur. Il est donc nécessaire que ces exigences, qui conditionnent le maintien du prêt dans le temps, soient explicitées dans le contrat de prêt (offre de prêt) pour faciliter la substitution d’assurance.

Afin de permettre aux emprunteurs de bien choisir leur prêt, leur assurance, ou en changer à bon escient, le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-25 du Code de la consommation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-19

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu au L. 313-8 ;

« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit ; »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la transparence, et de fait, l’information de l'emprunteur sur le coût de l'assurance et les garanties exigées par le prêteur lors de la conclusion du prêt.
L'offre de prêt devra ainsi comprendre les éléments relatifs à l'assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, ce qui permet d'avoir un document fiable, pendant toute la durée du prêt, facilitant le cas échéant la substitution d'assurance.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-2 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, SAVARY, DAUBRESSE, BONNUS, BACCI et SAUTAREL, Mmes GOY-CHAVENT, CHAUVIN et RICHER, MM. CALVET, DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, CADEC et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, ALLIZARD et MEIGNEN, Mmes VENTALON et CANAYER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. TABAROT, POINTEREAU, BELIN, GRAND et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SIDO, BABARY et SAURY, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. Cédric VIAL


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre une meilleure information pour les emprunteurs du coût de leur assurance, en consacrant dans en droit la recommandation du 12 octobre 2021 adoptée par consensus au Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF).

Face à des pratiques tarifaires de plus en plus dégressives et au manque d’information des emprunteurs sur celles-ci, le CCSF dans son ensemble a donc estimé nécessaire d’éclairer le choix des emprunteurs en illustrant le mécanisme de fonctionnement du contrat à travers l’affichage du coût de l’assurance sur 8 ans, durée effective moyenne des crédits.

Toutefois, cette recommandation n’ayant pas force obligatoire juridiquement auprès de tous les acteurs concernés, il serait judicieux que la loi à travers un renvoi au pouvoir réglementaire le prévoit. Ainsi, tous les acteurs auraient l’obligation d’informer les emprunteurs dans un souci d’égalité d’information sur les coûts de l’assurance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-8

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Objet

Par sa recommandation du 12 octobre 2021, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a estimé que l’affichage du coût de l’assurance sur 8 ans serait utile aux consommateurs afin d’éclairer leur choix en les informant sur le coût des assurances sur la durée effective moyenne des crédits.

Toutefois, cette recommandation n’ayant pas force obligatoire juridiquement auprès des acteurs concernés, il semble intéressant que la loi le prévoit afin que tous ces acteurs aient l’obligation d’informer les emprunteurs dans un souci d’égalité face à l’information du consommateur sur les coûts de l’assurance.

Cet amendement rétablit l'article 3 bis tel qu'il avait été adopté en commission par les députés, avant de le supprimer en séance, et crée donc une obligation d’informer les emprunteurs sur le coût de l’assurance emprunteur sur 8 ans.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-15 rect. ter

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, CAPUS, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre une meilleure information pour les emprunteurs du coût de leur assurance, en consacrant dans en droit la recommandation du 12 octobre 2021 adoptée par consensus au Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF).

Face à des pratiques tarifaires de plus en plus dégressives et au manque d’information des emprunteurs sur celles-ci, le CCSF dans son ensemble a donc estimé nécessaire d’éclairer le choix des emprunteurs en illustrant le mécanisme de fonctionnement du contrat à travers l’affichage du coût de l’assurance sur 8 ans, durée effective moyenne des crédits.

Toutefois, cette recommandation n’ayant pas force obligatoire juridiquement auprès de tous les acteurs concernés, il serait judicieux que la loi à travers un renvoi au pouvoir réglementaire le prévoie. Ainsi, tous les acteurs présents sur le marché auraient l’obligation d’informer les emprunteurs dans un souci d’égalité face à l’information sur les coûts de l’assurance.

Le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-8 du code de la consommation en ce sens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-18 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer l'information de l'emprunteur sur le coût de l'assurance selon le fonctionnement du contrat proposé.

L’article 313-8 du code de la consommation précise que tout document fourni à l'emprunteur, préalablement à la formulation de l'offre, mentionne le coût de l'assurance. Il est notamment prévu que ce coût est exprimé en montant total dû sur toute la durée du prêt. Il est proposé de compléter cette information par le coût de l'assurance sur 8 ans.

Il s'agit d'une recommandation émise par le CCSF en octobre 2021 sur la tarification des primes d’assurance emprunteur (primes fixes sur capital initial ou dégressives sur capital restant dû) pour renforcer l’information fournie au client, en lui indiquant les montants cumulés de ses primes au bout de huit années d’assurance, afin d’illustrer le mécanisme de fonctionnement du contrat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-11

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHAUVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-10 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le crédit souscrit concerne la résidence principale de l'emprunteur, cette fiche standardisée d'information mentionne également l'ensemble des conditions à remplir pour résilier le contrat d'assurance-emprunteur telles qu'elles figurent à l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ainsi que les différents types de contrats existants pouvant se substituer au contrat d'assurance. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer encore l'information du consommateur et la transparence des procédures auxquelles il peut recourir pour résilier son contrat d'assurance-emprunteur. Il cible particulièrement les résidences principales qui constituent la principale priorité des consommateurs à accompagner dans leur gain de pouvoir d'achat.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-31

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer les mots :

la réception de la demande de substitution

Par les mots :

la notification de cette décision à l’emprunteur, 

Objet

Le présent amendement encadre dans des délais plus réalistes la modification du contrat de prêt que le prêteur est tenu d’effectuer par voie d’avenant en cas d’acceptation de la demande de substitution d’assurance qui lui est soumise par l’emprunteur.

En effet, cet article 4 prévoit que l’avenant soit émis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Or ce délai semble trop court, compte tenu du fait qu’une fois la demande de substitution reçue, le prêteur doit déjà procéder, sous dix jours, à l’examen de l’équivalence des garanties du nouveau contrat proposé, avant d’accepter ou de refuser la substitution. Il semble plus réaliste de prévoir qu’un nouveau délai de dix jours soit ouvert à compter du moment où le prêteur a notifié à l’emprunteur son acceptation de la substitution.

Ce faisant, sauf demande de pièces supplémentaires, l’ensemble de la procédure se déroulerait sous vingt jours, alors que le droit actuel ne prévoit pas de délai particulier pour l’émission de l’avenant, ce qui conduit parfois certains prêteurs, de façon déloyale, à ne l’émettre que très tardivement, afin de prolonger la perception des cotisations du contrat initial.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-13 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAPUS, MENONVILLE, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit » sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de cette présente proposition de loi en empêchant toute modification du crédit à l’occasion d’un changement d’assurance emprunteur et notamment son amortissement (au-delà du taux d’intérêt et des frais déjà traités par la loi). 

En effet, certains grands établissements prêteurs proposent actuellement des assurances à prix dégressif combinées à un amortissement progressif du crédit. Lorsque l’emprunteur demande à changer d’assurance, ces établissements incluent systématiquement dans l’avenant une modification de l’amortissement du prêt. L’emprunteur est alors privé des économies qu’il envisageait sur son changement d’assurance et l’établissement prêteur lui impose à cette occasion un remboursement plus rapide que prévu. 

Laisser cette possibilité aux établissements de crédit serait alors contraire à l’esprit des nombreuses initiatives parlementaires travaillant depuis 10 ans afin d’accorder le droit aux emprunteurs de choisir librement leur assurance-crédit. L’encadrement de l’émission de l’avenant devrait permettre aux emprunteurs de changer d’assurance quand ils le souhaitent, sans se heurter à des manœuvres dilatoires et opaques visant à les décourager ou à les pénaliser de leur choix d’une assurance externe. 

Interdire toute modification de l’amortissement du crédit à l’occasion d’un changement d’assurance permettrait donc de consacrer réellement le droit à changer librement d’assurance emprunteur, tel que prévu par la présente loi. Le présent amendement propose en conséquence de modifier l’article L. 313-32 du Code de la consommation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-20

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit » sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser les emprunteurs en interdisant toute modification de l’amortissement du crédit dans le cadre de la rédaction de l'avenant au contrat suite au changement d'assurance emprunteur.

Si la loi prévoit une interdiction, lors du changement d'assurance emprunteur, d'appliquer des frais ou de modifier le taux d'intérêt, aucune interdiction ne porte expressément sur la modification de l'amortissement du crédit.

Aussi il est proposé de compléter l'article 313-32 du code de la consommation pour préciser que l'interdiction de modifier les conditions d'octroi du crédit porte également sur son mode d'amortissement.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-32

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

un an

par les mots :

quatre mois

Objet

Le présent prévoit une entrée en vigueur du titre Ier de la proposition de loi quatre mois après la date de publication de la loi, contre un an initialement prévu.

En effet, si un délai d’un an semblait se justifier lorsque l’article 1er de la proposition de loi prévoyait la création d’un droit de résiliation du contrat d’assurance emprunteur à tout moment, il n’en est plus de même dès lors les modalités de résiliation du droit actuel sont maintenues, ainsi que le propose un autre amendement du rapporteur déposé à l’article 1er.  

Par conséquent, un délai de quatre mois est suffisant pour que les acteurs professionnels mettent à jour leurs procédures internes afin de se conformer aux nouvelles exigences d’information du consommateur.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-22

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

un an

par les mots :

quatre mois

Objet

Cet amendement propose de ramener à quatre mois, au lieu d'une année, le délai d'entrée en vigueur de la présente loi.

C'était le délai retenu dans la loi ASAP.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-24

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un surrisque de décès ou d’invalidité n’a pas été attesté par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »

II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d'être justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une cohérence entre la rédaction de l’article 225-3 du code pénal et l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui dispose, en son 3°, sans prévoir de régime spécifique concernant la sélection assurantielle, que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services », sauf lorsqu’elles « sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

A titre d'exemple, alors qu’il est démontré, depuis plusieurs années, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, aucune évolution de la convention AERAS n'a pu aboutir favorablement pour modifier la surprime maximale fixée à 100 % dans ces cas.

Dans cette approche, il n’apparait pas déraisonnable d’envisager que les organismes d'assurance soient tenus d’apporter la preuve de la justification médicale et scientifique aux cotisations supplémentaires qu’ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé.

Cet amendement est déposé en lien avec l'association Séropotes.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-25

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, le mot : « faciliter » est remplacé par le mot : « garantir ».

Objet

Cet amendement propose de substituer, au sein de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, au mot « faciliter » le mot « garantir », en cohérence avec l’article L. 133-1 du code des assurances qui prévoit que l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées dans le code de la santé publique.

Cet amendement est déposé en lien avec l'association Séropotes.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-23

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « relative », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. - Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L.1141-5 du même code.

III. - À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article 7 pour mieux encadrer la convention AERAS.

Il propose de redéfinir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté. Aujourd’hui, le dispositif d’écrêtement des surprimes, dit 3è niveau d’AERAS, a été étendu à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320 000 euros. Cette limitation n’est pas justifiée et non cohérente avec les prix du marché. Il est donc proposé de la supprimer.

L’amendement propose également d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. La récente étude publiée par l’Institut National du Cancer - Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018 - présente en effet des résultats très encourageants. Elle montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale. On peut donc raisonnablement en conclure que la survie nette à 5 ans est très bon indicateur de celle à 10 ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de 10 ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de 5 ans après la fin des traitements.

Cet amendement est déposé en lien avec l'association RoseUP.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-3 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, SAVARY, DAUBRESSE, BONNUS, BACCI et SAUTAREL, Mmes GOY-CHAVENT, CHAUVIN et RICHER, MM. CALVET, DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, CADEC et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON, CARDOUX et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, ALLIZARD et MEIGNEN, Mmes VENTALON et CANAYER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. TABAROT, POINTEREAU, BELIN, GRAND et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SIDO, BABARY et SAURY, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. Cédric VIAL


ARTICLE 7


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot : « code », supprimer la fin de l’alinéa 2.

Objet

Lors d’une séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée Nationale le 19 octobre, le Gouvernement a rappelé son engagement pris il y a un peu plus de quatre ans, de ramener le délai à cinq ans après la fin du protocole de guérison afin de permettre aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse d’accéder à l’assurance emprunteur.

Les amendements le proposant ayant été rejetés par l’Assemblée Nationale, cet amendement vise à remplir cet objectif afin que la législation soit plus favorable aux personnes concernées et qu’elles puissent mener des projets dans des délais réalistes par rapport aux progrès scientifiques et médicaux des traitements prescrits.  

Dans la rédaction actuelle, il est prévu que des négociations doivent tendre à réduire les délais de l’alinéa 4 de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, notamment pour ceux actuellement de plus de cinq ans mais les attentes très fortes en la matière ne peuvent pas être ignorées et remisées à des négociations sur le droit à l’oubli qui prendront encore plusieurs années.

Enfin, d’après l’étude entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l’Institut national du cancer (INCa) publiée en juillet 2021 : « l’analyse des tendances de la survie nette sur l’ensemble de la période d’étude montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 41 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-4 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA, PELLEVAT, CAMBON, SAVARY, DAUBRESSE, BONNUS, BACCI et SAUTAREL, Mmes GOY-CHAVENT, CHAUVIN et RICHER, MM. CALVET, DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE, CADEC et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. BRISSON, CARDOUX et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, ALLIZARD et MEIGNEN, Mmes VENTALON et CANAYER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. TABAROT, POINTEREAU, BELIN, GRAND et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON et BANSARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. SIDO, BABARY et SAURY, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. Cédric VIAL


ARTICLE 7


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la maladie chronique quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

Objet

Cet amendement vise à avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

Des personnes souffrant de diabètes ou d’hypertension par exemple, sont soumises à des questionnaires de santé avancés et qui sont conservés par les organismes d’assurance pendant une décennie. Cet amendement permet à ces personnes qui ne connaissent pas de risque important de décès de voir ce délai abaisser de 10 à 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-7 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les dispositifs prévus pour les différentes pathologies cancéreuses aux pathologies non cancéreuses, notamment pour les patients atteints de pathologies cardiaques (porteurs de défibrillateur ou stimulateur) ou diabétiques qui font preuve d’un suivi régulier au moins annuel.

Objet

Signée par de multiples partenaires (pouvoirs publics, fédérations professionnelles bancaire et financière, et de l'assurance, de la mutualité, associations de malades et de consommateurs), la Convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objectif de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé.

 Si l’on peut observer aujourd’hui que des dispositifs spécifiques ont été mis en place en direction des personnes ayant eu un cancer, cela n’est pas toujours le cas pour les patients souffrant ou ayant souffert de pathologies non cancéreuses, comme le diabète ou les personnes atteintes de cardiopathies et porteuses de défibrillateurs ou stimulateurs cardiaques (Pacemakers). Cette situation peut ainsi se traduire par des exclusions de garanties ou des surprimes qui pourront être appliquées à leur contrat d’assurance

 Cet amendement vise donc à aller au-delà de la rédaction initiale de cet alinéa en demandant à la Convention AERAS d’entamer des véritables négociations sur le plus grand nombre de pathologies au-delà du cancer.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-33

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation , soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt , aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

«  – le montant dû au titre du contrat  de crédit est inférieur à 200 000 euros ;

«  – l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur. »

Objet

Le présent amendement supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 euros et qui arrivent à leur terme avant le 65ème anniversaire de l’emprunteur.

Les personnes atteintes ou anciennement atteintes de pathologies de santé font aujourd’hui face à d’importantes difficultés pour accéder à l’emprunt immobilier, du fait des surprimes ou exclusions de garanties qui sont exigées de la part des assureurs pour les couvrir. En outre, même lorsque la pathologie n’affecte pas particulièrement l’espérance de vie, comme le diabète ou le cholestérol, les patients rencontrent ces obstacles. Cette situation est insupportable pour des personnes dont l’achat d’une résidence représente souvent la possibilité de se projeter à moyen terme et de vivre une vie normale en dépit de l’affection. En outre, elle donne l’impression aux patients en rémission ou guéris qu’ils n’en auront jamais vraiment fini avec la pathologie, malgré le long combat qu’ils lui ont livré.

Du reste, la convention AERAS, supposée permettre de trouver une solution aux emprunteurs qui font face à ces difficultés, est jugée insuffisante par l’ensemble des associations de patients rencontrées par le rapporteur, ne permettant toujours pas la souscription de crédits dans des conditions normales.

Il semble donc urgent que la loi évolue fermement sur ce sujet et remette l’humain au cœur de cette problématique qui engendre nombre de souffrances morales. Tel est l’objet du présent amendement, la suppression du questionnaire médical représentant une avancée inédite dans la démarche d’inclusion des personnes souffrant de pathologies de santé.

Cet amendement prévoit deux conditions cumulatives, qui pourront être progressivement levées après examen de la façon dont le marché de l’assurance emprunteur se comporte, qui visent à :

- éviter le risque d’ « anti-sélection », c’est-à-dire le cas d’une personne âgée « à risque » réalisant un emprunt immobilier afin que la réalisation du risque se traduise par le remboursement du prêt par l’assurance, notamment au bénéfice de ses héritiers. Compte tenu de la durée moyenne des prêts au moment de leur émission, environ 20 ans, le bénéfice de cette mesure sera prioritairement réservé aux personnes âgées de moins de 45 ans, présentant en moyenne un risque de santé plus faible que les personnes âgées ;

- éviter une augmentation des tarifs pour les seniors. Les personnes empruntant à un âge supérieur à 45 ans ne devraient en effet pas subir de hausse automatique des prix, puisque la date de fin de remboursement de leur prêt (au-delà de 65 ans) autorisera le prêteur à conserver le questionnaire médical en vue de la tarification du risque.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-37

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation , soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt , aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

«  – le montant dû au titre du contrat  de crédit est inférieur à 200 000 euros ;

«  – l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, sous certaines conditions, le questionnaire et examen médicaux auxquels doivent se soumettent les emprunteurs lorsqu’ils souscrivent une assurance emprunteur dans le cadre de leur prêt immobilier.

Si la convention dite « AERAS » (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») permet d’apporter une solution indispensable aux assurés souffrant – ou ayant souffert – de pathologies se traduisant par une surprime, la portée de celle-ci reste entravée par un droit à l’oubli encore restreint, et une grille tarifaire dont l’évolution n’est pas suffisamment réactive par rapport aux progrès médicaux.

Or, le coût de l’assurance emprunteur est un enjeu de pouvoir d’achat pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, dans un contexte marqué par une hausse continue des prix de l’immobilier. En dépit des plafonnements prévus par la convention AERAS, de nombreuses pathologies peuvent encore se traduire par une surprime prohibitive. Ainsi, pour un emprunteur porteur du VIH, la surprime appliquée à la garantie décès peut s’élever jusqu’à 100 %, alors que l’espérance de vie est désormais semblable à celle des personnes non porteuses.

Dans cette perspective, les dispositions de la présente proposition de loi n’apparaissent pas suffisamment ambitieuses, dans la mesure où elles se contentent d’engager l’ouverture de négociations ente les signataires de la convention AERAS sur la possibilité d'élargir le droit à l'oubli et la grille de référence.

L’objectif de la suppression du questionnaire médical est de permettre une plus grande mutualisation des risques de santé entre les emprunteurs, et ainsi, d’assurer une forme de solidarité entre l’ensemble d’entre eux. Les différences de tarifs de l’assurance emprunteur pourront toujours être fondées sur d’autres critères, tels que l’âge, la catégorie socio-professionnelle, le montant emprunté, ou encore la localisation du bien immobilier acquis.

Afin de ne pas accroître excessivement le taux de sinistralité des portefeuilles des assureurs, le présent amendement prévoit deux conditions cumulatives pour être dispensé du questionnaire médical, à savoir :

- le montant du prêt souscrit doit être inférieur à 200 000 euros, soit un montant proche du montant moyen d’un crédit immobilier en 2021. Ce plafonnement a pour objet de limiter le coût du sinistre éventuel à indemniser pour chaque contrat souscrit sans questionnaire médical ;

- la fin du remboursement du prêt doit intervenir avant les 65 ans du souscripteur, soit avant la fin de la vie active de celui-ci. Cette condition d'âge permet au dispositif de bénéficier à une population encore relativement jeune, pour laquelle le risque aggravé de santé est moindre.






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Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-21 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 113-12-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 2° et 3° de l’article 113-2, et lorsque le contrat d’assurance mentionné au présent article a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale de l’assuré, aucune information médicale ne peut être recueillie par l’assureur, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat mentionné au troisième alinéa ci-dessus a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale du membre participant, aucune information médicale ne peut être recueillie par la mutuelle ou l'union, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le questionnaire médical pour toute personne qui sollicite, auprès d’un organisme assureur, une assurance emprunteur pour un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition de sa première résidence principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-5

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1141-2 à L. 1141-6 sont abrogés ;

2° Après l'article L. 1141-2, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1141-2-1. - À compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus demandé de questionnaire médical lors de la souscription d’un prêt. 

 « Un décret viendra préciser les conditions d’application de cet article ».

Objet

Malgré les dispositifs de « droit à l’oubli », il est encore toujours difficile pour des personnes ayant souffert d’une pathologie ou toujours malades, de contracter un prêt.

Le questionnaire médical peut en effet constituer un obstacle rédhibitoire à son obtention.

Or, en novembre dernier, deux banques, le CIC et le Crédit Mutuel, ont annoncé qu’elles ne demanderaient plus ce questionnaire médical considérant qu’il était susceptible de créer des situations inégalitaires.

Bien que conscientes qu’une telle décision induira une perte financière avec la fin des surprimes et un surcoût engendré par l’arrivée de clients avec des pathologies, elles en ont accepté le principe au nom de la solidarité. Elles ont néanmoins maintenu certaines conditions comme le fait d’avoir domicilié ses revenus principaux depuis un certain nombre d’années dans ces établissements, de limiter le montant emprunté ou en fixant un âge limite à la souscription de ce prêt.

Cet amendement vise donc à généraliser la suppression du questionnaire médical et pour éviter que chaque établissement bancaire n’ait ses propres règles, un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cet article.

 






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-6

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1141-2 à L. 1141-6 sont abrogés ;

2° Après l'article L. 1141-2, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1141-2-1. - A compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus demandé de questionnaire médical lors de la souscription d’un prêt immobilier pour l’accès à la propriété. 

 « Un décret viendra préciser les conditions d’application de cet article. »

Objet

Malgré les dispositifs de « droit à l’oubli », il est encore toujours difficile pour des personnes ayant souffert d’une pathologie ou toujours malades, de contracter un prêt immobilier.

Le questionnaire médical peut en effet constituer un obstacle rédhibitoire à son obtention.

Or, l’accès au logement est une priorité nationale et il est anormal que l’on ne puisse pas, pour des raisons de santé, accéder à la propriété.

De plus, en novembre dernier, deux banques, le CIC et le Crédit Mutuel, ont annoncé qu’elles ne demanderaient plus ce questionnaire médical considérant qu’il était susceptible de créer des situations inégalitaires.

Bien que conscientes qu’une telle décision induira une perte financière avec la fin des surprimes et un surcoût engendré par l’arrivée de clients avec des pathologies, elles en ont accepté le principe au nom de la solidarité. Elles ont néanmoins maintenu certaines conditions comme le fait d’avoir domicilié ses revenus principaux depuis un certain nombre d’années dans ces établissements, de limiter le montant emprunté ou en fixant un âge limite à la souscription de ce prêt.

Cet amendement vise donc à généraliser la suppression du questionnaire médical et pour éviter que chaque établissement bancaire n’ait ses propres règles, un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cet article.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-16 rect. bis

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend le dispositif d'un amendement au PLF 2022 adopté par le Sénat.

Les personnes atteintes de maladie chronique rencontrent dans leur vie quotidienne de nombreuses difficultés qui excèdent largement le cadre médical. Cela vaut notamment pour la conclusion d’un contrat d’emprunteur. En effet, les assureurs leur proposent des taux prohibitifs qui rendent ces projets impossibles à réaliser, les renvoyant ainsi à leur maladie.

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et seraient exemptés de taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA). 

Le présent amendement vise ainsi à créer ces « contrats d’assurance emprunteur inclusifs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-26

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 132-29 du code des assurances, après les mots : « qu’ils réalisent, » sont insérés les mots : « par catégorie d’opérations, au sens du présent code, sans substitution possible, ».

Objet

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent pour la partie « décès ». Comme rappelé par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 (n° 14/20059), cet article est resté totalement silencieux sur la répartition de ces bénéfices techniques et financiers, les laissant ainsi à la discrétion des assureurs eux-mêmes.

Alors que l’esprit de cette disposition était de protéger les consommateurs d’une tarification trop prudente, des contrats d'assurance couvrant le décès comme dans le cadre de l’assurance-emprunteur, viennent compenser les déficits générés dans le cadre d’autres types de risques.

Cet amendement propose de mieux protéger les consommateurs en assurant la transparence du dispositif de répartition des bénéfices techniques et financiers et en organisant leur cantonnement par catégorie de contrat.

Cet amendement est déposé en lien avec l’association Séropotes.

 






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-34

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et

2° Remplacer la date

2024

Par la date :

2023

3° Après les mots :

un rapport

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur.

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ce rapport évalue notamment son impact sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans, ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Objet

Le présent amendement précise que le rapport du Comité consultatif du secteur financier devra être remis au Parlement avant la fin de l’année 2023, et non plus d’ici fin 2024, et qu’il devra porter non plus sur la mise en œuvre de la présente loi, mais tirer un bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur, initiée depuis maintenant une dizaine d’année.

En particulier, il est demandé qu’il porte une attention particulière au processus de démutualisation, afin de déterminer si la segmentation progressive des tarifs en fonction des profils de risque a pu conduire à l’exclusion de certaines catégories d’emprunteurs de l’accès à l’emprunt immobilier. Il devra également s’attacher à préciser si le niveau des garanties proposées dans les contrats est resté stable, s’est renforcé ou, au contraire, s’est dégradé.






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Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-10

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAUVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

remet

insérer les mots

chaque année

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre annuel le rapport du CCSF au Parlement sur la mise en oeuvre de la loi. En effet, une des difficultés actuelles résident dans l'absence de données fiables dans le temps. Il semble ainsi légitime de prévoir une information régulière de Parlement et du Gouvernement, afin de mieux évaluer les impacts de cette loi.