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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-90

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18, quatrième phrase

1° Avant les mots :

dès lors qu’une telle personne est identifiée,

Insérer les mots :

ou sa personne de confiance,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à la (ou aux) personne informée de la mesure de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

II. – Alinéa 22, troisième phrase

Avant les mots :

dès lors qu’une telle personne est identifiée,

Insérer les mots :

ou sa personne de confiance,

2° Après la troisième phrase

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à la (ou aux) personne informée de la mesure de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Le présent article modifie l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.

Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une certaine imprécision en permettant uniquement aux personnes proches du patient (membre de la famille, partenaires, personne agissant dans l’intérêt du patient etc) d’être informées du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention sans leur rappeler leur droit de saisine du juge des libertés.

Or dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.3211-12 doivent être informées de leur droit de le faire en leur nom.

Il convient dès lors d’ajouter à la liste de ces personnes, la personne de confiance que le patient aurait pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints », et préciser que la personne identifiée comme destinataire de l’information peut, en adéquation avec l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, saisir le juge des libertés.

Cet amendement a été travaillé avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.