Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-33

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

Insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

 

 

Objet

L’article 4 modifie le champ d’application du régime des calamités agricoles afin de tirer les conséquences de la réforme prévue aux articles 1er à 3 du présent projet de loi.

Le régime des calamités agricoles s’appliquera désormais uniquement aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est-à-dire aux dommages affectant les moyens de production, pour lesquels il n’existe pas de marché assurantiel.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article L361-5 du code rural et de la pêche maritime pour limiter le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes qui ne relèvent pas du nouvel article L. 361-4-1, article créé par l’article 3 du projet de loi, qui a vocation à indemniser les pertes de récoltes et de cultures résultant d’aléas climatiques.