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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-36

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit une nouvelle modalité d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au titre de la solidarité nationale, pour les risques aboutissant à un niveau de pertes supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la nature des productions et des contrats d’assurance souscrits. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

Selon l’exposé des motifs, l’indemnisation pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour un exploitant agricole, contestant l’évaluation des pertes sur son exploitation réalisée par les interlocuteurs agréés par l’État, de bénéficier d’une mission d’enquête complémentaire sur place, selon des conditions fixées par décret. Cette mesure s’inscrirait en cohérence avec les dispositions actuelles du régime des calamités agricoles, qui a prouvé sa pertinence s’agissant des aléas climatiques impactant les prairies.