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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-42

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUIS et Mmes SCHILLINGER et EVRARD


ARTICLE 11


Avant l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le régime des catastrophes naturelles prévu par le code des assurances et les pertes de récolte et de fond, relevant actuellement du régime des calamités agricoles et qui font l’objet de la réforme portée par la présente loi.

L’article L. 361-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques. »

En miroir, l’article L. 125-5 du code des assurances dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Dès lors, le présent amendement modifie le code des assurances pour assurer une parfaite cohérence entre les deux régimes.