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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 357 , 358)

N° COM-21

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

- le e du même 2° est abrogé ; 

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

Objet

Le présent amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux transports publics interrégionaux et en conséquence, propose de maintenir le dispositif du passe sanitaire en vigueur pour l’accès à ces derniers.

Le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé. Dans ce cas, la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sera demandée. En cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s’appliqueront pas.

La présente disposition soulève de sérieuses difficultés d’application.

Que faut-il entendre par « motif impérieux » ? Quelles seront les justifications susceptibles d’être admises par les responsables chargées de contrôler les documents présentés ?

Est-ce que les contrôleurs et contrôleuses seront en capacité d’apprécier la réalité de ces motifs ainsi que les cas d’urgence justifiant la non-présentation du passe vaccinal ?

L’imposition du passe vaccinal pour l’accès aux services de transport visés par le projet de loi porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale.

Or, de telles restrictions doivent s’avérer nécessaires mais également proportionnées, notamment en prévoyant des mesures conciliant au mieux les objectifs recherchés, protection de la santé publique et exercice des droits et libertés. On sait bien que le brassage de populations qu’entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Ce n’est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l’adoption d’une mesure plus restrictive.

Par ailleurs, les personnes ne disposant pas de passe vaccinal ne peuvent pas toujours se déplacer par d’autres moyens que par les moyens de transport visés par cette mesure. De ce point de vue, si on s’inscrit strictement dans une visée sanitaire, le passe sanitaire assure une sécurité suffisante.

Le dispositif en vigueur a fait ses preuves, tandis que celui qui est envisagé par le projet de loi est de nature à instaurer une réelle discrimination Il est donc nécessaire que l’ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés mais qui présentent un test négatif, puissent se déplacer librement sur le territoire.