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commission de la culture

Proposition de loi

Interdire l’usage de l’écriture inclusive

(1ère lecture)

(n° 404 (2021-2022) )

N° COM-1

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Cédric VIAL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Après la mention :

Art. 19-1. – 

Insérer la mention :

I. - 

2° Remplacer le mot :

sont 

par les mots :

doivent être

3° Après le mot :

visant 

insérer les mots :

à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou

II.- Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.

« III. – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit. »

III.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19-1 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : »

Objet

Cet amendement poursuit trois objectifs :

- en premier lieu, préciser le champ des pratiques interdites, en y incluant les néologismes sur les mots grammaticaux (par opposition aux mots lexicaux) c'est-à-dire sur les déterminants, prépositions, pronoms, conjonctions de coordination et de subordination. 

- en deuxième lieu, prévoir que les publications émanant de personnes publiques, ou de personnes privées chargées d’une mission de service public ou bénéficiant d’une subvention publique, soient également concernées par le dispositif ;

- enfin, intégrer au texte les dispositions de la proposition de loi déposée le 25 janvier 2022 par M. Étienne Blanc et plusieurs de ses collègues, visant à ce que tout acte juridique qui contreviendrait à l’interdiction d’usage de l’écriture dite inclusive soit nul de plein droit.