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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-25 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3. » ;

2° Après l’article L. 428-15 du même code, il est inséré un article L. 428-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-15-1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :

a) La non-conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;

b) Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues par l’article L. 425-5. »

Objet

Le présent vise à assurer l’application rigoureuse de la proposition de loi en édictant des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles relatives aux clôtures dans le milieu naturel à la fois au titre de la protection du patrimoine naturel et à celui du droit de la chasse.

Il propose tout d’abord d’en faire une infraction punissable de trois ans de prison et 150 000 euros d’amende en l’intégrant à l’article L. 415-3 du code de l’environnement qui prévoit déjà de sanctionner de cette manière le fait de porter atteinte à la conservation des espèces sauvages ou des habitats, ce qui est bien l’effet de l’engrillagement.

Il propose ensuite de créer une sanction spécifique au droit de la chasse, en cas de non-respect des règles régissant les clôtures, en permettant de suspendre le permis de chasser du titulaire du droit de chasser.

Enfin, il propose de retenir cette même sanction en cas d’infraction aux règles d’agrainage et d’affouragement du gibier et notamment des sangliers, introduites par la loi du 24 juillet 2019 car aucune sanction n’existe actuellement.

S’il apparaît prématuré de les modifier alors même qu’elles vont s’étendre grâce à la proposition de loi aux actuels enclos et parcs de chasse et qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’un décret d’application, il est nécessaire de prévoir une sanction décourageant les chasseurs à l’origine de ces pratiques qui artificialisent la chasse et accroissent les populations et les dégâts de gibier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.