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commission des lois

Proposition de loi

Revaloriser le statut de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-1

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi tend à créer un « statut d’emplois particulier » des responsables de l’administration communale, qui serait accessible à plusieurs cadres d’emplois, dont celui des secrétaires de mairie.

Au-delà de l’ambiguïté de l’expression de « statut d’emplois particulier », le but poursuivi ne semble pas pertinent ; du reste, le vecteur législatif n’est pas adapté.

D’une part, en visant à créer un statut d’emplois de responsables de l’administration communale – qui serait le nouveau nom des secrétaires de mairie – l’article 1er tend à faire de cet emploi un emploi fonctionnel, qui serait accessible à l’ensemble des catégories de la fonction publique.

Par ailleurs, l’accès à un statut d’emploi s’effectue, pour les fonctionnaires, par la voie du détachement. Or, la majorité des secrétaires de mairie travaillent à temps non complet, et ont donc plusieurs emplois. Le fonctionnaire ne pouvant être placé que dans une seule position statutaire, il lui est donc impossible d’être détaché sur plusieurs emplois.

En outre, la procédure de détachement pourrait être une source de complexité administrative et de gestion pour les communes de moins de 2 000 habitants.

Enfin, si la création d’un statut d’emploi relève de la loi, les conditions d’accès à un tel statut relèvent quant à elles du règlement.

D’autre part, la création d’un cadre d’emplois pour les responsables de l’administration communale relèverait également du pouvoir réglementaire. Sur le fond, elle n’apparaît pas non plus justifiée, dans la mesure où cela reviendrait à recréer un cadre qui a été mis en extinction il y a un peu plus de 20 ans. En outre, créer un statut particulier couvrant à la fois les catégories A, B et C, irait à l’encontre de la règle posée à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, selon laquelle un cadre d’emplois correspond à une seule catégorie.






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Revaloriser le statut de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-2

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La précision que tend à apporter l’article 2 selon laquelle les secrétaires de mairie peuvent exercer leurs fonctions dans les communes et leurs groupements relèverait du domaine réglementaire.

Par ailleurs, la disposition visant à prévoir la rédaction d’un guide définissant les missions des secrétaires de mairie, déjà satisfaite en pratique, ne relève pas du domaine de la loi.






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Revaloriser le statut de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-3

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’information relative aux métiers de la fonction publique territoriale relève de la compétence des acteurs locaux que sont le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les centres de gestion et l’ensemble des employeurs territoriaux. Si les campagnes de communication d’ores et déjà organisées par le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion doivent naturellement être encouragées, elles ne sauraient être rendues obligatoires par la loi.






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Revaloriser le statut de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-4

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 422-34 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-34-1. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »

Objet

Les dispositions de l’article 4 sont déjà satisfaites par le droit existant, et de nature réglementaire.

Pour autant, l’offre de formation aujourd’hui dispensée aux agents occupant un emploi de secrétaire de mairie apparaît à la fois trop courte et trop fragmentée. La spécificité des missions confiées aux secrétaires de mairie semble nécessiter la création d’une formation obligatoire, commune à l’ensemble des agents concernés, qui serait dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai d’un an à compter de la prise de poste. De surcroît, dans la mesure où les agents exerçant des fonctions de secrétaire de mairie relèvent de quatre cadres d’emplois distincts, l’instauration d’une telle formation dans la loi apparaît justifiée.






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Revaloriser le statut de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-5

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »

Objet

En affirmant le droit, pour les responsables de l’administration communale, de l’accès aux catégories supérieures par la voie du concours ou de la promotion interne, cet article semble déjà en partie satisfait ; par ailleurs, il revêt une dimension réglementaire.

Afin de garantir aux secrétaires de mairie des perspectives d’évolution de carrière,  le présent amendement vise à prévoir que l’établissement des listes d’aptitude par l’autorité territoriale ou, le cas échéant, le président du centre de gestion, tient compte de l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.






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(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-6

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Objet

Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants peuvent être occupés de manière permanente par des contractuels.

Si la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a ouvert à l’ensemble des emplois la possibilité donnée aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements regroupant moins de 15 000 habitants la possibilité de recruter des contractuels, elle n’a en revanche pas relevé le seuil s’agissant du nombre d’habitants autorisant ces recrutements.

En conséquence, le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de secrétaire de mairie dans une commune de 1 000 à 2 000 habitants n’est aujourd’hui pas autorisé par la loi.

Or, l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants connaissent actuellement des difficultés de recrutement pour leurs emplois de secrétaire de mairie. Au 10 mars 2023, plus de 1 900 postes de secrétaire de mairie étaient ainsi à pourvoir. De plus, compte tenu de la pyramide des âges des agents aujourd’hui en poste et des départs à la retraite attendus dans les dix prochaines années, ces difficultés de recrutement ne peuvent que s’accentuer à l’avenir.

Aussi le présent amendement vise-t-il à permettre aux communes entre 1 000 et 2 000 habitants de recruter des agents contractuels pour leurs emplois de secrétaires de mairie.






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(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-7

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Si l’enjeu budgétaire, pour les communes, associé à la rémunération des secrétaires de mairie ne peut être remis en cause, les communes ont toutefois vocation à disposer de ressources libres d’emploi, plutôt qu’à recevoir, pour des dépenses liées au recrutement d’agents, un soutien financier de l’État.

En outre, la création d’un nouveau fonds risquerait de renforcer la complexité des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales et d’aggraver leur manque de lisibilité.






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(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-8

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Si l’enjeu budgétaire, pour les communes, associé à la rémunération des secrétaires de mairie ne peut être remis en cause, les communes ont toutefois vocation à disposer de ressources libres d’emploi, plutôt qu’à recevoir, pour des dépenses liées au recrutement d’agents, un soutien financier de l’État.

En outre, la création d’un nouveau fonds risquerait de renforcer la complexité des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales et d’aggraver leur manque de lisibilité.






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(1ère lecture)

(n° 598 )

N° COM-9

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer le mot :

statut

par le mot :

métier

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux faire correspondre le titre au contenu de la proposition de loi.